Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 13 mai 2019" chez CRECHE LES FANFOUNETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRECHE LES FANFOUNETS et les représentants des salariés le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119002695
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : CRECHE LES FANFOUNETS
Etablissement : 83138808700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13

ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 MAI 2019

Entre

La Société « Crèche Les Fanfounets » SARL, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 831 388 087, dont le siège social est situé 23 Rue Jubé de la Perelle à Dourdan (91410), représentée par ,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Le salariés de la société « Crèche Les Fanfounets » ;

D’autre part.

PREAMBULE

La Société exerce une activité de gestion de micro-crèche. Conscientes des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques, les services rendus aux familles et les contraintes personnelles des salariés, les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à l’activité de la Société portant notamment sur les conditions de travail et l’organisation du temps de travail.

C’est l’objet du présent accord d’entreprise lequel est conclu notamment dans le cadre des articles suivants du Code du travail :

Art. L. 2232-21   (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I)  Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État

Art. L. 2232-22   (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I)  Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

 L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

 — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

 — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR-DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera :

  • Dès qu’il aura été validé à la majorité des 2/3 des salariés présents à l’effectif ;

  • A compter du 1er jour du mois suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

CHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures, chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de l’entreprise le justifie.

ARTICLE 4 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la durée  peut être portée à 60 heures au maximum. La durée maximale hebdomadaire de travail peut atteindre 46 heures sur 12 semaines.

ARTICLE 5 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL

Les parties au présent accord conviennent que le recours au temps partiel est justifié par la spécificité de l’activité de la société.

ARTICLE 6 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’employeur peut demander la réalisation d’heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite de 282 heures par an.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur. Elles se décomptent par semaine.

Les heures supplémentaires donnent lieu soit à paiement soit à récupération (repos compensateur équivalent). La prise de ces récupérations doit être décidée en commun accord avec l’employeur au regard des nécessités de l’activité.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Les heures supplémentaires non récupérées donnent lieu à un relevé remis à l’employeur au plus tard en fin de mois.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures et n’ayant pas donné lieu à récupération seront rémunérées avec application d’un taux de majoration de 10%.

CHAPITRE III – COMMUNICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE CHANGEMENT DE LA REPARTITION DES HORAIRES

ARTICLE 8 – COMMUNICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

8.1 Communication des horaires de travail aux salariés à temps complet

Les horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés à temps complet sous la forme d’un planning mensuel lequel est affiché dans l’entreprise ou remis en main propre au plus tard le 24 du mois pour le mois suivant.

8.2 Communication des horaires de travail aux salariés à temps partiel

La répartition mensuelle des horaires de travail des salariés à temps partiel figure dans leur contrat de travail.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail des salariés à temps plein ou à temps partiel peuvent être modifiés afin de mieux répondre aux besoins des familles, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Les horaires de travail peuvent ainsi être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours étant précisé que pour les salariés à temps partiel la modification de la répartition des horaires de travail doit s’inscrire dans l’un des cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

- arrivée non prévue d’un ou plusieurs nouveaux enfants entrainant un accroissement d’activité ;

La communication des modifications interviendra oralement et sera confirmée par écrit par la communication d’un planning modifié.

Lorsque l’information de la modification de la répartition des horaires de travail est inférieure à 7 jours et au moins égal à 3 jours, le salarié concerné bénéficie de la contrepartie suivante :

  • Le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par période de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur.

CHAPITRE IV – GRILLE DE SALAIRE – PRIMES – CONGES EXCEPTIONNELS

ARTICLE 10 – GRILLE DE SALAIRE

En l’absence de convention collective applicable, la société a souhaité mettre en place des salaires minima lesquels sont les suivants :

Fonctions Salaire mensuel brut (base temps plein)
Agent d’entretien SMIC Mensuel
Aide auxiliaire 1 600 €
Auxiliaire de puériculture 1 900 €
Référent technique 2 300 €

En cas de travail à temps partiel, le salaire mensuel brut sera calculé sur la base de la grille ci-dessus au prorata de la durée effective de travail.

Les fonctions, non prévues dans le présent accord, donneront lieu à une négociation individuelle entre salarié et employeur.

Le salaire mensuel brut est attribué par rapport à la fonction définie lors de l'embauche. Les diplômes acquis par le salarié après son embauche, ne donnent pas droit à une évolution de poste ou de salaire, sans accord préalable de l'employeur.

Si une convention collective ou un accord de branche étendu vient à fixer des salaires minimum supérieurs à ceux prévus par le présent accord, la société appliquera alors au salarié le salaire minimum conventionnel le plus favorable entre les dispositions de la convention collective et celles de l’accord d’entreprise.

ARTICLE 11 – PRIMES

11.1 Prime d’assiduité

Le salarié comptant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier de chaque année, bénéficie d’une prime annuelle d’un montant maximal de 300 euros bruts, sous conditions de présence effective du salarié.

Cette prime de 300 euros bruts est diminuée de 25 euros par jour d’absence du salarié, hormis l’absence légalement assimilée à un temps de travail effectif. Sont notamment comptabilisé en déduction, les jours d'absences pour maladie, les jours d'absences injustifiées, le congé sans solde…

Cette prime apparait sur la fiche de paye du mois de mars et est versée chaque année sous condition de présence dans les effectifs lors du versement.

11.2 Prime d’ancienneté

Le salarié comptant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier de chaque année bénéficie d’une prime de 50 euros bruts pour la première année complète et entière d'ancienneté.

Cette prime est augmentée de 50 euros par année complète et entière d’ancienneté supplémentaire. Le montant de cette prime ne pourra excéder 300 euros brut par an.

Cette prime apparait sur la fiche de paye du mois de mars et est versée chaque année sous condition de présence dans les effectifs lors du versement.

11.3 Prime de reprise après congé maternité ou paternité

Afin d’encourager les salariés à reprendre leur activité professionnelle à l’issue de leur congé maternité et ainsi favoriser la stabilité de l’équipe, il est institué une prime forfaitaire de 150 euros bruts.

Cette prime est versée dans un délai de 3 mois suivant la date de reprise du congés maternité ou paternité et sous conditions de présence du salarié dans les effectifs à la date du versement.

ARTICLE 12 – ABSENCES AUTORISEES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX OU DEMARCHE ADMINISTRATIVE

Par application des dispositions légales, il est rappelé que chaque salarié bénéficie, sur justificatif :

- d’un congé rémunéré à raison des événements ou circonstances suivantes :

  • 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un Pacs;

  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (rappelons que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les < congés > accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité) ;

  • 5 jours pour le décès d'un enfant ;

  • 1 jour pour le mariage d'un enfant ;

  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

  • 2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant ;

- d’un congé non rémunéré pour enfant malade en cas de maladie ou d'accident constatés par un certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge à raison de 3 jours maximum par an, la durée est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Les parties ont souhaité être plus favorables que les dispositions légales et ont également prévu l’attribution d’un congé rémunéré au salarié, sur justificatif, dans les cas suivants :

  • Démarche administrative auprès d'une administration : 1 jour par année civile

  • Déménagement : 1 jour par année civile

  • Décès d'un grand parent ou d'un des grands parents du conjoint : 1 jour

  • Hospitalisation du père ou de la mère du salarié, du conjoint, de son père ou de sa mère, d’un frère ou d’une sœur : 1 jour par année civile

  • Hospitalisation d'un enfant : 2 jours par année civile

CHAPITRE V - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à DOURDAN

Le 13 mai 2019

Pour la Société « Crèche Les Fanfounets »,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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