Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA PHARMACIE SOCQUET SAS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822012687
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE SOCQUET
Etablissement : 83142590500021
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA PHARMACIE SOCQUET SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Pharmacie SOCQUET SAS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 500 000 euros, dont le siège social est si 2 allées des épices – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président de la Pharmacie SOCQUET SAS.
D’une part,
ET :
les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Pharmacie SOCQUET SAS :
- XXX, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du comité social et économique et issue du collège n°2.
- XXX en sa qualité de membre titulaire de la délégation du comité social et économique et issu du collège n°1.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des évolutions jurisprudentielles et législatives relatives à l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours.
La Pharmacie SOCQUET SAS et les membres de la délégation du comité social et économique ont convenu de la nécessité de moderniser les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs missions.
Le présent accord a pour objectif de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de concilier, d’une part, les intérêts économiques et les intérêts de la Pharmacie et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
En outre, l’organisation du temps de travail des cadres autonomes est un élément clé de l’activité de la Pharmacie SOCQUET SAS.
C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des négociations sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société Pharmacie SOCQUET SAS.
En l’absence de délégué syndical, l’entreprise a eu recours à la négociation dérogatoire dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Il est rappelé que les membres du CSE signataires représentant plus de 50% des voix lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 2 - Cadre juridique
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et des dispositions des articles L 2232-21 du Code du travail.
ARTICLE 3 - Champ d’application et objet de l’accord
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une convention de forfait en jours pour les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société.
Dès lors, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Pharmacie SOCQUET SAS éligibles au forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 4 - Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les salariés de la Pharmacie SOCQUET SAS, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours :
les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.
Tel est notamment le cas des salariés occupant les postes suivants :
Directrice en charge du Back Office ;
Directeur en charge du comptoir ;
Acheteur.
Cette liste n’étant pas limitative.
ARTICLE 5 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 5.1. - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 5.2. - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 5.3. - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Toutefois, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du code du travail :
à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
Néanmoins, le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Dès lors, les salariés sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés conformément à l’article 6.1 du présent accord.
ARTICLE 5.4. – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires moins :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise ;
Nombre de jours travaillés ;
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 5.5. – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
ARTICLE 5.5.1. – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivantes.
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année
ARTICLE 5.5.2. - Prise en compte des absences
ARTICLE 5.5.2.1. - Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 5.5.2.2 - Valorisation des absences
Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
ARTICLE 5.5.2.3. - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Calcul de la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année
ARTICLE 5.6. – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur (avenant), renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 5.6.1. - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 5.6.2. - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 5.7. – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos sont pris en tenant particulièrement compte des besoins opérationnels.
ARTICLE 5.8. – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 5.9. – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 6 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 6.1. - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 6.1.1. Système auto-déclaratif
Conformément aux dispositions légales, la Pharmacie SOCQUET SAS s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
La Direction s’engage à mettre en place un système visant à s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire par la mise en place d’un système auto-déclaratif.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, un document de contrôle sera tenu par le salarié sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un tableau décomptant :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés,
le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),
le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire)
La Pharmacie SOCQUET SAS fournira aux salariés un modèle permettant de réaliser ce décompte.
Le document de décompte devra être transmis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique, et le salarié pourra indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 8.1.2. - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 8.2. Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 8.3. – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 – Révision et dénonciation
A la demande de l’une des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une renégociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Chaque partie signataire peut également dénoncer le présent accord.
ARTICLE 11 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.
Sera annexé au présent accord, le procès-verbal du résultat de la consultation.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale.
Fait à Montigny le bretonneux, le 13/12/2022
XXX,
Président
XXX
XXX
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