Accord d'entreprise "Accord Interessement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-31 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923060031
Date de signature : 2022-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : JMGTP
Etablissement : 83201944200017

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-31

ACCORD D’INTERESSEMENT

Entre :

La société JMGTP, Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 €, dont le siège social est au 7, Chemin de la Touchette – 79340 – VASLES, inscrite au registre du commerce de NIORT sous le numéro SIREN 832 019 442

Représentée par Monsieur Jean-Michel GERMON, gérant

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de distribution de l’intéressement dont les membres du personnel de la société pourront bénéficier dans le cadre de l’ordonnance du 21.10.1986 n° 86-11-34 (modifiée par la Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990) et de son décret d’application du 17.07.1987 n° 87-544.

Article 2 : DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 exercices prenant effet le 1er janvier 2022 soit pour les exercices 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026.

L’exercice social de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 3 : BENEFICIAIRES :

Suivant la Loi n° 2001.152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale et la décision prise par l’ensemble des salariés, il a été décidé que sera bénéficiaire de l’accord d’intéressement tout salarié lié à la société par un contrat de travail sous réserve d’une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise à la date de clôture de l’exercice (31/12) servant de base de calcul. En cas de départ en cours d’année, si cette condition est remplie, l’intéressement sera calculé au prorata du temps de présence.

Article 4 : DETERMINATION DE LA MASSE GLOBALE D’INTERESSEMENT :

  1. Seuil minima de calcul de l’intéressement :

L’intéressement n’est possible que si l’entreprise obtient des résultats, liés à son activité, positifs et suffisants pour rester compétitive ; aussi, il n’y aura calcul de l’intéressement que lorsque le résultat d’exploitation sera supérieur ou égal à 40 000 €.

  1. Calcul de la masse d’intéressement à répartir :

L’entreprise doit disposer d’un résultat d’exploitation suffisant pour assurer son développement ; aussi la masse possible d’intéressement « l » ne sera distribuable que lorsque l’on aura le ratio :

RE> 40 000 €

Avec RE = Résultat d’exploitation

« l » = [Résultat net avant Impôts et participation (ligne GW + ou – ligne ID) – 7%]

Il n’y aura donc pas de distribution lorsque le résultat net avant Impôts et participation sera inférieur à 40 000 €.

Conformément à l’article 3 de la Loi 90-1002 du 7 novembre 1990, le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

En effet, le montant des sommes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice excéder une somme égale à un douzième de sa rémunération brute annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article 5 : REPARTITION ENTRE LES SALARIES BENEFICIAIRES :

Le montant global de l’intéressement est divisé en fonction des rémunérations brutes annuelles, primes et indemnités non comprises et proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire en respectant les dispositions de l’article 2.

Conformément à la Loi, les périodes d’absence consécutives à un accident de travail, ou un congé maternité ou d’adoption n’ont pas d’incidence sur le niveau du salaire pris en considération.

Article 6 : VERSEMENT DE LA PRIME D’INTERESSEMENT :

Le versement des sommes acquises au titre de l’intéressement sera effectué avant le 31 mai.

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n’ont pas le caractère d’élément du salaire pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale. Elles sont soumises à l’impôts sur le revenu sauf si les salariés bénéficiaires de l’intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d’un plan d’épargne d’entreprise.

Article 7 : L’INFORMATION :

Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles de répartition telles qu’elles résultent du contrat et mentionnera notamment le montant global de l’intéressement et la part qui revient au salarié.

Article 8 : LE CONTROLE :

Les résultats annuels d’intéressement sont arrêtés par l’employeur et soumis à l’examen de la Commission de Contrôle nommée à cet effet. Celle-ci sera constituée de 2 personnes, une désignée par le personnel pour la durée du contrat ainsi que du Directeur.

Lors de cette réunion, tous les éléments du calcul de l’intéressement seront remis à la commission. En fonction de ces éléments, la Commission établira un rapport sur le fonctionnement du système.

Article 9 : REGLEMENT DES LITIGES :

Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent contrat se règleront si possible à l’amiable, après entente des parties et avis de la Commission du Contrôle.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 10 : RECONDUCTION DE L’ACCORD :

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes termes après avis de la Commission de Contrôle.

Au terme de la période d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système d’intéressement sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon.

Article 11 : PROCEDURE DU DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction Départementale du travail et de l’Emploi à l’initiative de l’Entreprise.

Fait à Vasles, le 31 décembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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