Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES" chez STIRWELD

Cet accord signé entre la direction de STIRWELD et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011874
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : STIRWELD
Etablissement : 83202435000023

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE STIRWELD

Modification de la Période de Référence des Congés Payés
et basculement sur des calculs en jours ouvrés

ENTRE :

La Société Stirweld, SAS dont le siège social est situé 1 rue Jean de Thévenot à SAINT-GREGOIRE (35760), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro SIRET
832 024 350 00015, et représentée par XXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés présents à la date du vote du référendum de l’accord et comptant au moins 3 mois d’ancienneté, par ratification au 2/3 des effectifs,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 et L.2232-23 du code du travail, la Société Stirweld, dépourvue de représentation du personnel, a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

L’organisation du référendum de consultation des salariés a été préparée et s’est déroulée sous la surveillance de la DRH externalisée de la société, et en l’absence de l’employeur, selon les conditions de l’article R2232-10 du Code du Travail, dont la procédure a été communiquée aux salariés au moins 15 jours avant la consultation, avec un projet du présent accord.

Le résultat de la consultation pour l’approbation du présent accord a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité dans l'entreprise a été portée par diffusion via l’intranet. Ce procès-verbal faisant état d’une validation à 100% des salariés de la société est annexé à l’accord, lors du dépôt de ce dernier.

Dans l’objectif de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels, repos de forfaits jours, etc., et à leur demande, aux fins de simplifier les modalités d’acquisition et de prise de congés payés, l’entreprise a convenu de formaliser le changement de période de référence des congés payés dans le cadre du présent accord. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés répond également à une mise en concordance avec la période de référence des repos de forfaits jours sur l’année civile.

De plus, les salariés ont exprimé l’incohérence du décompte en jours ouvrables, impliquant une déduction systématique du samedi lors de la pose d’un vendredi, alors qu’il n’est habituellement pas travaillé dans l’entreprise. Ils ont ainsi demandé à basculer sur un décompte en jours ouvrés.

Le présent accord est réalisé pour répondre aux objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion pour tous les types de congés et repos,

  • Permettre à chaque salarié de disposer de ses droits à congés payés dès leur acquisition,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés,

  • Modifier le calcul des congés payés en jours ouvrés au lieu de jours ouvrables.

Il est précisé que par anticipation de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024, les dispositions qui suivent prennent en compte ses obligations et/ou possibilités de dérogation.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 - CHAMP D’APPLICATION ET EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quel que soit leur type de contrat et temps de travail. Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective applicable et à venir, ainsi qu’à tout autre clause ou usage pouvant exister et portant sur les mêmes sujets dans le présent accord.

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 2 - CONVERSION DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

2.1. - Modalités d'acquisition des congés payés

A compter de la date d’effet définie ci-avant, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés légaux par mois, soit un total de 25 jours ouvrés pour une période de 12 mois, représentant 5 semaines en jours ouvrés de congés au maximum, au lieu de 30 jours ouvrables.

2.2. – Calcul de conversion des congés payés ouvrables en ouvrés

Comme indiqué ci-avant, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde transposé en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés.

Concrètement, les soldes de congés payés acquis par chaque salarié jusqu’au 31 décembre 2022, seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule au 1er janvier 2023 par un produit en croix d’équivalence.

Ainsi, les soldes de congés payés de chaque salarié feront l’objet du calcul suivant :

(Solde CP du salarié en jours ouvrables) X 25/30ème

= Solde en jours ouvrés

Ce solde sera arrondi à l’entier supérieur.

Les absences au titre de congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

2.2. - Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant cette période.

La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.

2.3. - Décompte des congés payés

A compter de la date d’effet du présent accord, le décompte de la semaine de 5 jours de congés ouvrés se définit du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment par semaine pour laquelle était décompté le samedi).

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le 1er jour d’absence ouvré où le salarié aurait dû travailler jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise.

Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

2.4. - Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris.

CHAPITRE 3 – MODIFICATION DE LA Période de référence

Pour rappel, actuellement la période de référence en vigueur d’acquisition des congés est la période légale et conventionnelle du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les congés acquis durant cette période devaient être pris à compter du 1er juin de l’année N+1 et avant le 31 mai de l’année N+2.

Conformément aux dispositions légales de l’article L3141-10 du Code du travail, et à la future convention collective de la métallurgie devant entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est possible de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés.

A compter de la date d’effet du présent accord, la nouvelle période de référence pour l’acquisition de congés payés légaux et conventionnels est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour coïncider avec l’année civile.

L’acquisition des congés conventionnels d’ancienneté s’apprécieront donc désormais au terme de la nouvelle période de référence, soit au 31 décembre 2023.

Les congés payés acquis durant cette année N peuvent être pris sur cette même période d’acquisition, avec une possibilité de report jusqu’à 4 mois sur la période suivante, soit au 30 avril N+1 au plus tard.

3.1. - Modalités de prise des congés

Les demandes de prise de congés payés légaux, conventionnels et repos doivent être validées par le N+1 de chaque salarié.

Il est arrêté que les congés payés non pris à la fin de la période de référence peuvent être reportés dans la limite maximale de 15 jours ouvrés sauf cas particulier empêchant la prise de congés du fait de la maladie, d’un accident, d’un congé maternité ou d’adoption et d’un congé parental conformément aux dispositions légales.

Il est aussi rappelé que le salarié est responsable de maintenir un solde positif de son compteur de congés et toute demande qui engendrerait un solde négatif devra faire l’objet d’une validation avec la direction.

3.2. – Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise

Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, par suite d’une rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif, donnera lieu à un solde des compteurs de congés (légaux, conventionnels) positif ou négatif.

Dans le cas d’un solde positif, le salarié recevra une indemnité compensatrice de congés payés correspondante aux jours de congés acquis non pris avec le solde de tout compte.

Dans le cas d’un solde négatif (soit un nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date effective de fin de contrat), le salarié se verra appliquer une retenue sur salaire correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis (soit les jours de congés pris de façon anticipée mais non acquis) lors de son solde de tout compte.

3.3. – Congés de la période transitoire

Il a été convenu que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2023 prenne en considération le traitement des congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2022, soit l’équivalent 17,5 jours ouvrables de congés payés pour un salarié ayant travaillé du 1er juin au
31 décembre 2022 ; cumulés aux congés payés légaux acquis au terme de l’ancienne période de référence au 31 mai 2022.

En cohérence avec l’article « Modalités de prise de congés », le solde de chaque salarié pour initier la nouvelle période de référence ne pourra être supérieur à 15 jours ouvrés.

Afin de respecter ce solde, chaque salarié devra solder ses jours de congés payés acquis au
31 décembre 2022 de la façon suivante :

  • 12 jours de congés payés ouvrables consécutifs (correspondant au congé principal légal) ont été planifiés au choix du salarié et après validation du N+1 avant le 31 août 2022

  • Le reliquat devra être pris avant le 31 décembre 2022

  • Un report de maximum 15 jours ouvrés (soit 18 jours ouvrables) est possible sur l’année 2023

Les salariés ayant un solde prévisionnel de plus de 15 jours ouvrés au 1er janvier 2023, se verront proposer après avoir posé leurs congés et reporté 15 jours ouvrés maximum, la possibilité de monétiser le reliquat de congés payés légaux sous forme d’indemnité versée avec le salaire de janvier 2023.

Par dérogation exceptionnelle aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur relative à la gestion des congés, les délais concernant les demandes de congés payés pendant cette période transitoire sont réduits à 2 semaines.

A titre d’information le solde au 31 décembre 2022 est composé comme suit :

  • Le solde des congés payés acquis au 31 mai 2022 (qui aurait dû être pris jusqu’au 31 mai 2023)

  • Le solde des congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 (qui aurait dû être pris jusqu’au 31 mai 2024)

Pour rappel, chaque salarié peut suivre mensuellement l’évolution de son solde de congés payés sur son bulletin de salaire.

CHAPITRE 4 – FORMALITES ET PUBLICITE

4.1. – Révision de l’accord

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

En cas de désaccord lors de la renégociation, les dispositions de l’ensemble de l’accord seront maintenues jusqu’au terme du délai de survie de 12 mois, à l’issue duquel, l’entièreté de l’accord sera considérée comme caduque.

4.2. – Dénonciation de l’accord

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L.2232-22, et L.2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.

4.3. – Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de RENNES.

A Bruz, le 26 septembre 2022

XXX, Les salariés,

CEO Cf procès-verbal annexé ci-joint

ANNEXE

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

du 24/09/2022

sur un projet d’accord d’entreprise (article R2232-11 du code du travail)

PERSONNE EN CHARGE DU VOTE ET DE LA SIGNATURE DU PROCES-VERBAL /

Madame :XXX, DRH externalisée, Cabinet ALEGRIA

Format du vote :Consultation en ligne Google Forms

Date de présentation du Projet d’accord : 09 septembre 2022

Date d’échéance du vote en ligne :24 septembre 2022

LISTE DES SALARIES CONSULTES /

NOM PRENOM

ADRESSE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT /

Campus de Ker Lann Avenue Robert Schuman, 35170 BRUZ

OBJET DE LA CONSULTATION /

Souhaitez-vous valider le projet d’accord présenté le 9 septembre 2022 portant sur les congés payés au sein de notre société ?

RESULTATS DES VOTES /

Résultats du vote à l’échéance du 24 septembre 2022 :

Nombre de voix « pour » :14

Nombre de voix « contre » :0

Nombre de votes blancs ou nuls :0

Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : OUI

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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