Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LOVYS" chez LOVYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOVYS et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321006602
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LOVYS
Etablissement : 83202802100026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LOVYS
Entre :
La Société Lovys, société par actions simplifiée au capital de 1 429,31 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 832 028 021, dont le siège social est situé au 12 rue Anselme – 93 400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée la « Société » ou « Lovys »,
D’une part,
Et :
La collectivité des salariés de Lovys prise en la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties ».
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Convention collective nationale légalement applicable au sein de Lovys est celle des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances – IDCC n°2247 (ci-après, la « Convention collective »).
Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail applicables au regard de ses besoins opérationnels et de l’évolution de ses activités, Lovys a décidé de conclure avec ses salariés, par ratification du personnel à la majorité des deux tiers, le présent Accord (ci-après l’« Accord »).
L’Accord tient compte des spécificités de l’activité de la Société, de son organisation et de ses métiers pour assurer son développement, tout en prenant en considération les intérêts des salariés et en mettant en place des garanties à leur profit.
Il est à ce titre apparu opportun et pertinent, au regard des spécificités, des pratiques et de l’activité de la Société, de substituer aux stipulations conventionnelles issues de la Convention collective relatives à la durée et l’organisation du travail, les stipulations de l’Accord, afin de tenir compte de l'évolution tant de la législation que de la jurisprudence et des pratiques professionnelles.
L’Accord a également pour objet de favoriser le bon équilibre entre la vie personnelle ou familiale et la vie professionnelle des salariés de Lovys.
Table des matières
Chapitre 1 – Cadre juridique 4
Chapitre 2 – Champ d'application 4
Chapitre 3 – Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures 4
Article 3.1. Durée légale hebdomadaire 4
Article 3.2. Heures supplémentaires 4
Article 3.2.2 Taux de majoration des heures supplémentaires 4
Article 3.2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 5
Chapitre 4 – Dispositions spécifiques aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours 6
Article 4.2. Aménagement du temps de travail 7
Article 4.3. Nombre de jours de repos sur la période de référence 7
Article 4.4. Organisation des journées ou demi-journées non travaillés 8
Article 4.5. Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat 9
Article 4.6. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période de référence 9
Article 4.7. Modalités de décompte et de suivi de la durée du travail 10
Article 4.8. Obligation de déconnexion des outils de communication à distance 10
Article 4.8.1 Du bon usage des emails et de l’ordinateur portable 11
Article 4.8.2 Du bon usage du téléphone mobile 11
Article 4.8.3 Sensibilisation des salariés au bon usage des outils numériques 11
Article 4.10. Entretien individuel 12
Article 4.11. Convention individuelle de forfait annuel en jours 12
Chapitre 5 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 13
Chapitre 6 – Révision et dénonciation 13
Chapitre 7 – Clause de rendez-vous 13
Chapitre 8 – Information des salariés 14
Chapitre 10 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord 14
Chapitre 1 – Cadre juridique
L’Accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2232-11 et suivants et plus particulièrement L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.
Chapitre 2 – Champ d'application
L’Accord est applicable à tous les salariés de Lovys, à l’exception des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail en application des dispositions du Code du travail :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (article L. 3111-2 du Code du travail).
Chapitre 3 – Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Sont concernés par les dispositions du présent chapitre, les salariés de Lovys dont le temps de travail est décompté en heures. Les salariés soumis au forfait annuel en jours prévu au chapitre 4 de l’Accord sont exclus des stipulations du présent chapitre.
Article 3.1. Durée légale hebdomadaire
Pour information, à la date de l’Accord, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.
Article 3.2. Heures supplémentaires
Article 3.2.1 Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse et préalable de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Ces heures supplémentaires sont décomptées sur chaque semaine civile, du lundi à 00 heure au dimanche suivant à 24 heures.
Article 3.2.2 Taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.
Article 3.2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures. Il aura vocation à s’appliquer à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Article 3.2.4 Rémunération ou récupération en repos des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires
Toute heure de travail réalisée à la demande d’un membre de la Direction au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail donnera lieu, au choix de l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation de la Société et en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits du salarié, au paiement majoré au taux prévu à l’article 3.2.2 de l’Accord ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent dans les conditions précisées ci-après.
Il est convenu que :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par le salarié ou imposé à ce dernier dès lors que le compteur d’heures de repos compensateur comporte un nombre d’heures équivalent à la moitié de la durée quotidienne de travail ;
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou par demi-journée ;
Le repos compensateur de remplacement acquis au titre d’une année N doit être pris avant le 31 décembre de cette même année N. Il est précisé que les heures supplémentaires qui seraient éventuellement effectuées au cours du mois de décembre de l’année N feront l’objet d’un paiement majoré au taux prévu à l’article 3.2.2 de l’Accord ;
Le salarié devra formuler la demande de prise d’une journée ou d’une demi-journée de repos compensateur de remplacement au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée ;
La Société pourra imposer la prise d’une journée ou d’une demi-journée de repos compensateur de remplacement en respectant un délai de 7 jours calendaires.
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chapitre 4 – Dispositions spécifiques aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours
Article 4.1. Salariés visés
Le dispositif du forfait annuel en jours est applicable aux salariés satisfaisant aux conditions suivantes :
Les cadres :
Qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
Et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés non-cadres :
Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;
Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En conséquence, à la date de l’Accord, ont vocation à être soumis au dispositif du forfait annuel en jours au sein de Lovys, les salariés occupant notamment les postes suivants :
xxxx
Ainsi, il est convenu que le temps de travail des salariés cadres et non-cadres concernés est décompté en jours de travail sur l’année civile en application d’une convention individuelle annuelle de forfait annuel en jours soumise à la signature de chacun des salariés concernés.
En application des principes susvisés, les personnels visés au présent article ne sont donc pas tenus de respecter les horaires collectifs de travail applicables le cas échéant et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit actuellement 35 heures par semaine ;
À la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit actuellement 10 heures par jour ;
Et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et
L. 3121-22 du Code du travail.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans la Société et aux congés payés restent en revanche applicables.
Il est rappelé que le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos minimum prévus par la réglementation applicable, rappelés à titre indicatif ci-dessous, à la date de l’Accord :
Un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
Un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Il est expressément rappelé que les règles de repos ci-dessus constituent des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés bénéficiant du forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 4.2. Aménagement du temps de travail
Le nombre de jours travaillés pour une année complète de présence aux effectifs de la Société sur l’intégralité de l’année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après, la « Période de Référence »), au titre du forfait annuel en jours prévu à l’Accord, est de 218 jours (journée de solidarité incluse).
Ce nombre de jours travaillés s’entend sous réserve que les droits à congés aient été acquis en totalité pendant les périodes d’acquisition des congés devant être pris au cours de l’année considérée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait la Société en cours de Période de Référence, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur la Période de Référence sera fixé au prorata de son temps de présence aux effectifs au cours de la Période de Référence.
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du forfait annuel en jours de référence susvisé de 218 jours de travail par année complète (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Article 4.3. Nombre de jours de repos sur la période de référence
Afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu sur la Période de Référence, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos dont le nombre varie pour chaque Période de Référence.
Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de la Période de Référence :
Le nombre de jours correspondant aux week-ends ;
Le nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;
Le nombre de jours fériés chômés ;
Les 218 jours travaillés.
A titre d’exemple, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 218 jours pour une année civile complète, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante, pour l’exercice allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :
Nombre de jours calendaires dans l’année | 365 |
Nombre de samedis et dimanches | 105 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés pour un salarié qui a un droit complet à congés payés | 25 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 | 7 |
Nombre de jours de travail selon le forfait | 218 |
= 10 jours de repos |
Les jours de repos non pris au cours de la Période de Référence seront perdus à l’issue de celle-ci et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.
Article 4.4. Organisation des journées ou demi-journées non travaillés
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de la Période de Référence, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié concerné et la Direction.
Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la Période de Référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’employeur pourra imposer, sur chaque Période de Référence, la prise de 3 journées ou 6 demi-journées de repos.
Par ailleurs, le salarié concerné informera par écrit la Direction de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.
A titre exceptionnel :
Le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses journées ou demi-journées de repos dans un délai plus court, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité ;
La Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Afin de faciliter la prise effective des jours de repos par les salariés concernés au cours de la Période de Référence, la Direction informera individuellement au plus tard le 30 septembre de chaque année les salariés concernés du nombre de jours de repos restant à poser avant le terme de la Période de Référence.
Cependant, dans le cas où un salarié n’aurait pas pu prendre l’intégralité de ses jours de repos au cours de la Période de Référence en raison des nécessités exceptionnelles de service, il pourra saisir un membre de la Direction de la Société pour exposer ses raisons et il pourra demander soit le report, soit le paiement de ces jours de repos assorti d’une majoration de 10%. La Direction examinera ces demandes au cas par cas et dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés.
En outre, les jours de repos conventionnels ou prévus par usage ou décision unilatérale et/ou prévus par la loi en cas de circonstances spécifiques (notamment mariage, naissance, décès), auront vocation à être attribués en complément des jours de repos susvisés et seront pris dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 4.5. Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat
En application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une indemnisation.
En aucun cas ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
La Société et chaque salarié concerné concluent à ce titre un avenant à durée déterminée à la convention individuelle de forfait annuel en jours valable uniquement pour la Période de Référence concernée.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté est égale au salaire journalier du salarié majoré de 10%. Elle est versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de la Période de Référence suivante.
Article 4.6. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période de référence
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de base de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la Période de Référence, de façon à assurer une rémunération de base régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois (sous réserve d’absences non rémunérées au cours du mois) dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable.
Les absences rémunérées sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre de journées ou demi-journées d’absence constatées.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au nombre de jours qui auraient dû être travaillés au cours de la Période de Référence.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.
Article 4.7. Modalités de décompte et de suivi de la durée du travail
L’organisation du travail des salariés concernés fera l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie afin que les durées minimales des repos quotidien et hebdomadaire soient respectées et que le nombre de jours travaillés par an ne soit pas dépassé.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif, sur une base hebdomadaire, validée mensuellement, sous le contrôle d’un membre de la Direction de la Société.
Le document à remplir chaque semaine par le salarié et à transmettre à un membre de la Direction de la Société précisera le nombre et la date :
Des journées ou demi-journées travaillées ;
Des jours de repos hebdomadaire ;
Des jours de congés payés légaux ;
Des jours de congés conventionnels, le cas échéant ;
Des jours fériés chômés ;
Des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait ;
Des autres journées d’absence, en précisant leur motif (arrêt de travail, congés sans solde, etc.).
Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi.
Ce document est établi par voie numérique. Ce dispositif pourra être modifié ou remplacé par tout autre dispositif.
Article 4.8. Obligation de déconnexion des outils de communication à distance
La Société attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.
La Société reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance individuelle et collective.
Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés, les jours de repos ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de la Société, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.
La Société reconnaît qu’il existe des situations d’exception, notamment liées aux exigences de son activité, nécessitant ponctuellement une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.
La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses salariés.
En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.
Article 4.8.1 Du bon usage des emails et de l’ordinateur portable
Les sollicitations par email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, les jours fériés chômés, les jours de repos et durant les congés et les périodes d’absence.
Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.
Article 4.8.2 Du bon usage du téléphone mobile
Les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absence.
Pendant ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Article 4.8.3 Sensibilisation des salariés au bon usage des outils numériques
Afin de s’assurer du bon usage des technologies de l’information et de la communication dans la Société et du respect du droit à la déconnexion, des actions de formation et de sensibilisation des salariés et du management concernés seront organisées.
Article 4.9. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre vie privée et vie professionnelle
La Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de chaque salarié en forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chaque salarié de concilier au mieux sa vie professionnelle avec son droit à une vie personnelle et familiale normale.
Le salarié tiendra informé un membre de la Direction de la Société de tout facteur qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Les membres de la Direction de la Société veilleront à s’entretenir régulièrement avec leurs collaborateurs afin d’adapter au mieux l’organisation de leur travail aux exigences d’une bonne articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et de mettre en œuvre toute mesure adéquate en ce sens, dans le respect des contraintes et nécessités du service.
Cependant, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie et d’en informer la Direction de la Société. Un membre de la Direction recevra le salarié dans les 10 jours ouvrés à compter de la réception de cette alerte écrite et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement efficace de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que la charge de travail d’un salarié est susceptible de s’accroître anormalement, un représentant de la Direction de la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié dans les meilleurs délais.
Article 4.10. Entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction au cours duquel sont évoquées notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cet entretien annuel pourra être effectué à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation et/ou de celui consacré à l’entretien professionnel.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel est établi conjointement par les parties.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
Article 4.11. Convention individuelle de forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année est proposée à chaque salarié concerné.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
La clause ainsi proposée au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles il bénéficie de cette convention compte tenu de la nature de ses fonctions.
Ainsi, la convention individuelle fera référence à l’Accord et mentionnera notamment, en conformité avec celui-ci :
La nature des fonctions exercées ;
Le nombre de jours travaillés au cours d’une Période de Référence complète ;
La rémunération brute correspondante ;
Les modalités de suivi de la durée du travail ;
Les modalités de suivi de la charge et de l’amplitude de travail ;
La tenue d’au moins un entretien annuel portant notamment sur la charge et l’organisation du travail.
Chapitre 5 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2021, sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt, conformément à la règlementation en vigueur.
Chapitre 6 – Révision et dénonciation
L’Accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
La révision de l’Accord devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La lettre devra préciser les dispositions de l’Accord dont la révision est souhaitée. Cette révision pourra être faite à tout moment. La Direction proposera, le cas échéant, un projet d’accord de révision dans les deux mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
La dénonciation de l’Accord devra également intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.
Chapitre 7 – Clause de rendez-vous
En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, la Direction pourra, le cas échéant, proposer un projet d’accord de révision dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte.
Chapitre 8 – Information des salariés
L’Accord sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction de la Société.
Chapitre 9 – Substitution
Il est expressément convenu que l’Accord se substitue dans les limites et selon les conditions prévues par la réglementation applicable à tout accord de branche ou à tout accord d’entreprise et tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique applicable antérieurement selon quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Chapitre 10 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
L’Accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
L’Accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’Accord sera remise à chaque salarié.
Fait en 3 exemplaires originaux à Saint-Ouen-Sur-Seine le 15 Mars 2021
POUR LOVYS
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com