Accord d'entreprise "les accords d'entreprise sur la mise en place du CSE" chez CRTL OCCITANIE - COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRTL OCCITANIE - COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE et le syndicat CGT-FO le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03422006297
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE
Etablissement : 83203963000039 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
l'accord d'entreprise sur le vote électronique à l'occasion de l'élection du CSE (2022-01-25)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25
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ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie dont le siège social est situé, 64 rue Alcyone – CS 79507 - 34960 MONTPELLIER cedex 2, prise en la personne de,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale , représentée par, en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail afin de définir le périmètre et le nombre de Comité Social et Économique au sein du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie.
Article 2 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Économique
Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie est constitué de deux sites, l’un situé à Montpellier qui est son siège social et l’autre à Toulouse.
En l’espèce, les deux sites sont gérés par un seul responsable et la gestion du personnel est commune et centralisée.
Or, la notion d’établissement distinct au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail suppose que le responsable de l’établissement dispose d’une autonomie dans la gestion de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel.
Cette notion ne peut être retenue concernant le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie.
En conséquence, il a été décidé de mettre en place un seul Comité Social et Économique. Il représentera l’ensemble des salariés du Comité Régional du Tourisme Occitanie.
Article 3 – Durée du mandat
La durée du mandat des membres du comité social et économique est de 4 (quatre) années).
Article 4 – Durée de l'accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 25 janvier 2022.
Article 5 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 – Suivi de l’accord
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties signataires conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 8 – Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Article 12 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Toulouse, le 25 janvier 2022
En 3 exemplaires originaux.
Pour le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie,
Pour l’’organisation syndicale , en sa qualité de délégué syndical
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