Accord d'entreprise "Accord Aménagement du Temps de travail" chez EGD - ETUDE GEO DETECTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EGD - ETUDE GEO DETECTION et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122005367
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDE GEO DETECTION
Etablissement : 83237681800023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SAS ETUDE GEO DETECTION
La SAS dont le siège social est situé à 01000 BOURG EN BRESSE, représentée par M. , en qualité de président.
D’une part,
Et
Les salariés de la ,
D’autre part,
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés en contrat à durée indéterminée de l’entreprise. Les salariés en contrat à durée déterminée et les contrats en alternances sont exclus du présent accord et continuent de relever des dispositions de la convention collective de branche nationale applicable à l’entreprise à savoir, à ce jour, celle des Bureaux d’Etudes Techniques.
Article 2 : Aménagement du temps de travail pour les salariés de la catégorie ETAM
2.1 Durée et aménagement du temps de travail
La durée collective de travail est de 39 heures par semaine.
Les 2 premières heures (la 36ème et la 37ème) sont payées avec une majoration de 125% du taux horaire brut, et les 2 heures suivantes (la 38ème et la 39ème) ouvrent droit à des jours de repos pris par journée ou par demi-journée.
2.2 Attribution de jours de repos
La période de référence d’attribution de jours de repos correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Chaque année, le salarié acquière 12 jours de repos, soit 1 jour par mois, dont un jour de repos au titre de la journée de solidarité, soit 11 jours de repos à positionner.
Il est précisé que toute absence rémunérée au non, hors congés-payés et jours fériés, entrainera une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos annuel. Elle sera calculée selon la méthode du 30ème et arrondie à la moitié ou l’entier supérieur.
2.2 Attribution de jours de repos en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ de salarié au cours de la période de référence, le nombre de jour de repos sera recalculé au prorata de la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année. Le nombre de jour de repos sera calculé selon la méthode du 30ème et arrondi à la moitié ou l’entier supérieur.
2.3 Modalités de prise des jours de repos
Les 11 jours de repos accordés dans le cadre de la période annuelle seront pris sous forme de journées ou de demi-journées, au choix de l’employeur à raison de 5 jours et de 6 jours aux choix du salarié.
En janvier de l’année civile, l’employeur informe les salariés, des dates des 5 jours de repos imposés, pour l’année.
La demande de prise de jours de repos du salarié doit être formulée auprès de la Direction, 14 jours calendaires avant la date souhaitée.
La direction doit valider la demande 7 jours avant la date souhaitée.
Le report des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence et avant le 31 décembre. Les jours de repos non pris sont définitivement perdus, conformément à la loi.
2.4 Rémunération
Le salarié est rémunéré sur la base de 37 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures au taux horaire brut, auxquelles s’ajoutent 8.67 heures payées avec une majoration de 125% du taux horaire brut.
2.5 Cas exceptionnel des heures effectuées au-delà de la 39ème heure
Toutes les heures supplémentaires exceptionnellement faites, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la 39ème heures, seront rémunérées au salarié avec une majoration de 110% du taux horaire brut.
2.6 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
2.7 Absence
En cas d’absence, une journée d’absence est valorisée en paie, à 7.40 heures par jour (soit 37h/5jours).
Article 3 : Aménagement du temps de travail pour les salariés de la catégorie ingénieurs et cadres
Deux modalités d’aménagement du temps de travail sont prévues pour les salariés de la catégorie ingénieurs et cadres en fonction de leur position dans la classification de la convention collective nationale applicable à savoir, à ce jour, celle des Bureaux d’Etudes Techniques.
Modalité 1 : Convention de forfait sur une base annuelle d’heures de travail pour les salariés ingénieurs et cadres au minimum position 2.1
Modalité 2 : Forfait jours pour les salariés ingénieurs et cadres à compter de la position 3.1
Article 3.1 : Modalité 1 - Convention de forfait sur une base annuelle d’heures de travail
Article 3.1.1 Salariés bénéficiaires
La convention de forfait sur une base annuelle d’heures de travail s’applique aux salariés de la catégorie ingénieurs et cadres, classés au minimum position 2.1 de la grille de classification de la convention collective nationale applicable à l’entreprise.
La convention de forfait sur une base annuelle d’heures de travail s’applique aux salariés dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
De plus, les salariés doivent disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
L’employeur fixera les horaires de travail applicables aux conventions forfaits heures.
Les salariés soumis au forfait annuel en heure doivent bénéficier d’une convention de forfait heure écrite incluse dans leur contrat de travail ou par avenant.
Article 3.1.2 Durée du travail
La durée collective du travail est une durée annuelle de 1791 heures du 1er janvier au 31 décembre, soit une durée moyenne de 39 heures par semaine.
La réalisation de la durée annuelle d’heures de travail mentionnée ne peut amener l’exécution d’heures de travail au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires.
Les salariés ayant une convention de forfait annuel en heures sont soumis aux dispositions relatives :
Au repos quotidien ;
Au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ;
À la durée maximale quotidienne de 10 heures ;
À la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Article 3.1.3 Durée du travail en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaines travaillées, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Soit une base annuelle de 1791 heures pour 45.92 semaines travaillées pour une année complète (52 semaines x 1607h / 1820h) donc le nombre d’heures annuelles à travailler en cas d’année incomplète = 1791 heures x nombre de semaines travaillées / 45.92 semaines.
En cas de semaine incomplète, un prorata sera effectué selon le nombre de jours travaillés effectivement dans la semaine (une semaine est équivalent à 5 jours travaillés).
Article 3.1.4 Rémunération
Le salarié est rémunéré sur la base de 39 heures par semaine en moyenne, soit 151.67 heures au taux horaire brut, auxquelles s’ajoutent 17.33 heures payées avec une majoration de 125% du taux horaire brut.
Le salarié est libre de l’organisation de son emploi du temps compte tenu de ses fonctions et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son activité, dans la limite du forfait annuel.
En fin de période, au 31 décembre, les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat, ouvrent droit à paiement avec une majoration de 110% du taux horaire brut.
Article 3.1.5 Absence
En cas d’absence, une journée d’absence est valorisée en paie, à 7.70 heures par jour (soit 39h/5jours).
Article 3.1.6 Dispositif de suivi
La convention de forfait sur une base annuelle d’heures est complétée par un dispositif de contrôle de la durée réelle de travail réelle, faisant apparaitre la durée journalière et hebdomadaire de travail.
Article 3.2 : Modalité 2 - Forfait jours
Article 3.2.1 Salariés bénéficiaires
Le forfait jours s’applique aux salariés cadres de l’entreprise, classés au minimum à la position 3.1 de la grille de classification de la convention collective nationale applicable à l’entreprise.
Article 3.2.2 Durée du travail
La durée annuelle de travail est fixée à 218 jours par année civile, du 1er janvier au 31 décembre, incluant la journée de solidarité. Elle est décomptée exclusivement en jours.
Article 3.2.3 Durée du travail en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaines travaillées, conformément à la méthode préconisée par la convention collective applicable.
Soit une base annuelle de 218 jours pour 47 semaines travaillées (52 semaines - 5 semaines de congés payés) donc le nombre de jours à travailler = 218 jours x nombre de semaines travaillés/47 semaines.
En cas de semaine incomplète, un prorata sera effectué selon le nombre de jours travaillés effectivement dans la semaine (une semaine est équivalent à 5 jours travaillés).
Il est rappelé que les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait annuel en jours. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3.2.4 Attribution de jours de repos cadre
La période de référence d’attribution de jours de repos cadre correspond à l’année civile. Chaque année, le salarié acquière 10 jours de repos cadre, soit 0.83 jours acquis par mois.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période, le nombre de jours de repos cadre est calculé en fonction de la durée annuelle à travailler. Soit une base annuelle de 10 jours pour 218 jours travaillés, soit un nombre de jour de repos = 10 jours x nombre de jours travaillés/ 218 jours. Le nombre de jour sera arrondi à la moitié ou l’entier supérieur.
Article 3. 2.5 Modalités de prise des jours de repos cadre
Le positionnement des jours de repos cadre doivent permettre le bon fonctionnement de l’entreprise.
Aussi, la demande de repos cadre doit être formulée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, et validation de la direction pour assurer la bonne continuité des services et de l’entreprise.
Les jours de repos peuvent être prise sous forme de journées ou de demi-journées.
Le report des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence et avant le 31 décembre. Les jours de repos non pris sont définitivement perdus, conformément à la loi.
Article 3. 2.6 Absence
En cas d’absence, le décompte d’une journée d’absence est égal au salaire forfaitaire journalier brut, soit le salaire forfaitaire mensuel brut divisé par 21.67 (52 semaines x 5 jours ouvrés / 12 mois).
Article 3. 2.7 Dispositif de contrôle et suivi
Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours afin d’évoquer : la charge de travail, le respect des repos quotidien et hebdomadaire, l’amplitude de ses journées de travail, son organisation de travail au sein de l’entreprise et le suivi du forfait annuel en jours, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
En outre, le salarié peut solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec sa hiérarchie sur sa charge de travail.
Il appartient au salarié, au regard de son autonomie, de veiller à respecter strictement ses repos minimums quotidiens et hebdomadaires et de signaler les faits ne lui permettant pas de respecter ses temps de repos.
Un récapitulatif des jours travaillés sera établit mensuellement, précisant notamment aussi, la prise de journées de repos, les jours de congés payés.
Article 4 Durée et date d’effet
Le présent effet entre en vigueur, à compter du 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée, sous réserve de la réalisation des formalités légales de consultation et de dépôt.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions en vigueur.
Il est convenu entre les parties, qu’en cas de modification de la convention collective nationale de branche applicable, une révision de l’accord devra être négocié sur la classification minimale applicable aux dispositifs d’aménagement du temps de travail.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 23 décembre 2022,
Pour la SAS ,
Le président,
M.
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