Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522045774
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : NAM.R
Etablissement : 83238073700029
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-29
AVENANT N° 1
A L’accord RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
NAMR
Entre :
La société NAMR, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 832 380 737, régulièrement représentée par XXX agissant en qualité de Directrice Générale.
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
XXX ;
XXX ;
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que les Parties, faisant le constat que les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail appliquées jusqu’alors au sein de l’entreprise étaient peu adaptées à l’activité de l’entreprise et à ses objectifs de développement, ont négocié et conclu le 20 Avril 2022 un accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail mettant en place des régimes de durée du travail adaptés à l’entreprise et son activité, et notamment en adéquation avec l’autonomie dont bénéficie une grande partie des salariés de l’entreprise, compte tenu de la nature de leur mission.
A cet effet, les Parties ont notamment mis en place un dispositif de forfait jours propre à l’entreprise, pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Les Parties sont par ailleurs convenues que cet accord excluait par ailleurs l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet, rappelant à ce titre que les dispositions de la convention collective de branche portant sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail et sur les congés ne trouvent pas à s’appliquer dans l’entreprise.
Au titre de l’accord du 20 Avril 2022, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont donc susceptibles d’être soumis à la durée légale du travail ou à une convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures. L’application des régimes de durée du travail issus de la convention collective « Syntec » étaient en revanche exclue.
Dans ce contexte, les Parties ayant exprimé le souhait de permettre dans certaines situations de pouvoir continuer à appliquer le régime de la « modalité de réalisation de missions » (forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours) propre à la convention collective « Syntec », sont convenue du présent avenant à l’accord du 20 Avril 2022.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article 1
Le présent avenant complète l’accord du 20 Avril 2022 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société NAMR.
Ses stipulations se substituent à celles contraires ou incompatibles issues de l’accord du 20 Avril 2022.
Le présent avenant ne modifie pas le champ d’application de l’accord du 20 Avril 2022.
Article 2
L’article 11 du Titre III « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES » de l’accord du 20 Avril 2022 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 11 - Cadre hebdomadaire de la durée du travail
La durée légale de travail effectif des salariés soumis à un dispositif de décompte de leur durée du travail dans le cadre hebdomadaire est de 35 heures par semaine.
Pour ce qui est des règles applicables aux salariés soumis à un tel dispositif hebdomadaire, il est fait application des stipulations du Titre II précédant et du présent Titre.
De même, tout salarié disposant d’un contrat de travail à temps partiel relève du présent Titre et du Titre II précédant, le temps partiel étant établi dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.
Les Parties rappellent par ailleurs que, conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures, notamment sur la semaine ou sur le mois, sous réserve de faire l’objet de l’accord du salarié par convention individuelle de forfait établie par écrit (cela pouvant être fait à travers le contrat de travail du salarié ou de l’un de ses éventuels avenants). Dans cette hypothèse, il sera fait application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre de la possibilité, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et sous réserve de l’accord individuel du salarié formalisé par écrit (par contrat de travail ou avenant), d’appliquer le dispositif de « modalité de réalisation de missions », consistant en un forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours, selon les modalités prévues par la convention collective de la branche « Syntec ». Les Parties conviennent toutefois expressément que peuvent être concernés les ingénieurs et cadres, ainsi que les employés ou agents de maîtrise (ETAM), sans condition de rémunération minimale d’entrée ou de maintien dans le dispositif, à titre dérogatoire par rapport aux stipulations conventionnelles de branche. Pour le reste, les Parties conviennent de reprendre par le présent accord d’entreprise une partie des modalités actuellement prévues par la convention collective de la branche « Syntec » dans le cadre du dispositif de « modalité de réalisation de missions », à savoir :
La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures [soit 38H30 maximum]. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.
Article 3
Le présent avenant est applicable au sein de la Société pour une durée indéterminée. Sa prise d’effet est rétroactive à compter de la date de prise d’effets de l’accord du 20 Avril 2022 qu’il vient modifier.
Les dispositions de l’accord du 20 Avril 2022 non modifiées par le présent avenant, et non contraires ou incompatibles avec les présentes stipulations, demeurent inchangées et pleinement applicables.
Article 4
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise d’un original à chaque partie signataire.
Mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022
Parmi les membres titulaires du CSE Pour la Société
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