Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122005145
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : INDARRA
Etablissement : 83238852400015
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SOCIETE : SAS INDARRA
Entre les soussignés :
La SAS INDARRA immatriculée sous le numéro 832 388 524 00015, dont le siège social est sis 50 rue des Acacias – 01960 SERVAS, représentée par M_____, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
Ci-après dénommé « le personnel de l’entreprise »,
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE 3
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires 4
3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du
contingent annuel 5
ARTICLE 4 - DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6
4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du
contingent annuel 6
4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous
forme de repos 6
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 7
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION 7
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE 8
PREAMBULE :
L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.
L’avenant n°71 du 15 janvier 2019 étendu par arrêté du 6 novembre 2020 (JO 20 novembre 2020) de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, applicable au sein de la SAS INDARRA, fixe ledit contingent à 180 heures.
Ce contingent conventionnel ne permet pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes, la Direction de la Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé.
Compte-tenu de la nature des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Les parties se sont entendus pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.
Par application des article L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de représentant du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la SAS INDARRA.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse ou avec l’accord exprès de ce dernier.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société SAS INDARRA par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
- aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
- aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’avenant n°71 du 15 janvier 2019 étendu par arrêté du 6 novembre 2020 (JO 20 novembre 2020) de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 425 heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 425 heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les salariés qui souhaitent effectuer des heures supplémentaires pourront faire connaître leur volonté à la Direction. La Direction s’engage à traiter la situation des volontaires selon un planning qui permettra à chacun d’accomplir des heures supplémentaires.
Pour être éligibles, les salariés volontaires pour effectuer des heures supplémentaires devront répondre aux critères suivants :
Dans les 30 jours qui précèdent :
Pas d’absence injustifiée ;
Pas plus d’un retard à la prise de service ;
Dans l’exercice de ses missions, pas de signalement de non-conformité relevée par le client ;
Dans l’exercice de ses missions, pas de signalement de non-conformité relevé par l’encadrement.
Si la Direction venait à manquer de volontaires, dans un souci de répondre aux besoins de l’exploitation, elle pourra demander à certains salariés ne s’étant pas portés volontaires d’effectuer des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.
Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
- l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
- l’employeur recueille le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) d’une durée fixée par la loi.
A ce jour, l’article L.3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Compte tenu de l’effectif actuel de la société, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50%. Il est précisé que si l’effectif de la société venait à passer au-dessus de 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos serait égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Dès que le droit au repos est ouvert, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison de 3,50 heures pour une demi-journée et 7 heures pour une journée complète.
Le salarié peut bénéficier de son repos dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il présente sa demande à l’employeur au moins sept jours ouvrés à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité par courrier simple remis contre décharge, ceci afin que la société puisse organiser l’absence.
La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise.
L’employeur dispose d’un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de 12 mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un an.
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre dans la SAS INDARRA.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 7 ci-après.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Il est déposé par la SAS INDARRA sur support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/ accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de l’Ain et à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche (à l’adresse suivante : transmissionaccordcollectif@fcd.fr).
Il est porté à la connaissance des salariés de la SAS INDARRA par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à SERVAS
Le 20 octobre 2022
Pour le personnel Pour la SAS INDARRA
(Cf. Liste d’émargement) ______
Président
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