Accord d'entreprise "Accord forfait jour" chez MICHEL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICHEL SAS et le syndicat CFDT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08922002035
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEL SAS
Etablissement : 83241203500012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

Accord forfait cadre et assimilés (Conducteur de travaux, métreurs et chargé d’affaires)

MICHEL SAS

PREAMBULE

La Direction MICHEL SAS souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres ou assimilés (Conducteur de travaux, métreurs et chargé d’affaires) autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadresassimilés (Conducteur de travaux, métreurs et chargé d’affaires) autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail,

- Le droit à la déconnexion L2242-17 et L.3121-64, loi n°2016-1088 du 8 aout 2016.

- La retraite progressive L3123-1.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- Date d’effet – révision – dénonciation

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres assimilés (Conducteur de travaux, métreurs et chargé d’affaires) autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés : Cadres MICHEL SAS, Conducteur de travaux, métreurs et chargé d’affaires MICHEL SAS.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.)

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail et par l’accord d’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent bouger ;

Le présent accord propose 215 jours travaillé à effectuer sur l’année civile.

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours affectés sur un compte PER ou PEE* et des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Ce sont ces jours qui peuvent être rachetés dans la limite d’un plafond de 5 jours ou moins selon l’accord.

* Plan épargne retraite / plan épargne entreprise

Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l’accord. (Voire « Modalités de suivi et contrôle », art 9). L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération. (Voire « Modalités de suivi et contrôle », art.8).

ARTICLE 3 – PER ou PEE

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur le PER ou PEE par demande écrite au service RH, avant le 01 décembre de chaque année dans la limite de 10 jours.

ARTICLE 4 – RENONCIATION D’UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 218 jours.

Le salarié qui décide de renoncer à ses jours de repos pourra se faire rémunérer 5 jours maximum par an majorés de 25 %.

ARTICLE 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. Le code du travail prévoit un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 6h30 et les fermera à 20h00.

Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutif. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Les cadres et assimilés (conducteurs de travaux, métreurs et chargés d’affaires) peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à travailler le samedi.

ARTICLE 6 : Droit à la déconnexion

Instauré par la loi El Khomri, le droit à la déconnexion vise à protéger les temps de repos et de congés des salariés en vue d'assurer le respect de leur vie personnelle et familiale. Il concerne notamment les salariés au forfait jour ou en télétravail, pour lesquels les horaires de travail et de repos ne sont pas toujours clairement délimités.

Le droit à la déconnexion est un droit reconnu par la loi. Il est prévu à l'article L. 2242-17 du Code du travail, loi n°2016-1088 du 6 aout 2016.

Article 7 : La retraite progressive

Les salariés en forfait jours sont exclus de la retraite progressive. Au nom du Code de la sécurité sociale dont l’article L.351-15 ne rend possible ce dispositif que pour un salarié « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail », article où le temps de travail est exprimé en heures.

Si toutefois les salariés souhaitent passer en retraite progressive, ils doivent faire la demande pour repasser sous l’accord d’annualisation des heures à leur supérieur hiérarchique, 6 mois avant la demande de retraite progressive.

Article 8 : La prise en compte des heures de délégation des salariés protégés au forfait jours

Les heures de délégations pourront être regroupées en demi-journées de 4 heures afin de venir en déduction du nombre de jours annuels travaillés ; les modalités d’utilisation d’un éventuel reliquat seront appliquées conformément à la loi.

Article 9 : Les modalités de suivi et de contrôle

SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre et assimilés (conducteurs de travaux, métreurs et chargés d’affaires) autonome, de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Sauf impératif,toute absence devra être déclarée via le formulaire prévu à cet effet. Pour rappel, toute absence doit être validée par le supérieur hiérarchique.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la RRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque personne en forfait jour.

CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres et assimilés (conducteurs de travaux, métreurs et chargés d’affaires) et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si le cadre ou assimilés (conducteurs de travaux, métreurs et chargés d’affaires) percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer ou si plus favorable que ce dernier calcul il percevra +10% de son salaire brutmensuel pour les cadres et 15% pour les salariés au statut ETAM.

Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.

Le comité de suivi regardera notamment le nombre de cadres forfaits en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des mini conventionnels.

Article 10 : Date d’effet. Dénonciation. Révision

Le Comité de suivi composé des organisations signataires doit faire une évaluation annuelle de la mise en œuvre de l’accord et en fonction elle est habilitée à proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives. Les remarques du CSE et des autres instances lui sont transmises.

DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1 janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSSCT et du CSE (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Auxerre, le 29 septembre 2022

Le Directeur

Par délégation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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