Accord d'entreprise "Accord d’entreprise négocié sur l’aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A22000780
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT PHOENIX
Etablissement : 83276952500029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Cet accord est établi entre :
D’une part :
La SAS « TRANSPORT PHOENIX » Lieu-dit Jabella 20167 Peri et dont le N° de SIRET est 83276952500011, représentée par Monsieur M . XXX en qualité de Président,
Et d’autre part :
Par les salariés approuvés par référendum à la majorité des suffrages exprimés,
PREAMBULE :
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Cet accord d’entreprise est établi en conformité avec la loi du 20 août 2008 et avec les articles L 3122-2 à L 3122-5 du Code du Travail régissant les modalités de l’aménagement négocié du temps de travail.
Le présent accord est établi également en conformité avec la loi du 20 août 2008 et avec les articles L 3122-2 à L 3122-5 du Code du Travail régissant les modalités de l’aménagement négocié du temps de travail.
La sas TRANSPORT PHOENIX et la majorité des salariés conviennent qu’il est nécessaire de trouver un mode d’aménagement du temps de travail mieux approprié afin de :
De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi,
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et d'être plus compétitif,
D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité..
ARTICLE 1 : Mode d’aménagement négocié du temps de travail (ANTT)
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Le Président de Transport Phoenix et la majorité des salariés ont convenu que l'ANTT se ferait sous forme d’annualisation du temps de travail. Celle-ci consiste à faire varier d’une semaine à l’autre sur tout ou partie d’une période de 12 mois consécutif, la durée du travail d’un salarié, Les semaines durant lesquelles la durée du travail dépasse la durée légale sont compensées par des semaines durant lesquelles il travaille un nombre d’heures inférieur à 35 heures.
Les deux parties signataires sont convenues d’élaborer et de mettre en œuvre l’aménagement négocié du temps de travail sur 12 mois consécutifs.
Cet aménagement consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail, tout en garantissant une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
La référence à la durée hebdomadaire reste nécessaire afin de vérifier la limite maximale légale de 48 heures hebdomadaires.
ARTICLE 2 : Durée annuelle de travail
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Cette durée annuelle sera notifiée dans le contrat de travail pour les nouveaux salariés ou dans un avenant au contrat de travail pour les salariés présents au jour de l’application de cet accord.
Les parties signataires conviennent pour la mise en œuvre et l’application d’une durée annuelle forfaitaire de 1607 heures pour un salarié à temps complet, cette durée ayant l’avantage de ne pas varier en fonction du nombre de jours calendaires compris dans l’année.
La durée annuelle pour un salarié à temps complet est donc de 1607 heures, (journée de solidarité incluse) ce qui correspond à 45,91 semaines travaillées en moyenne sur la période de 12 mois (soit 1607h / 35h) et à 275,46 jours travaillés en moyenne sur cette même période de 12 mois consécutifs.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle du travail sera proratisée et calculée conformément à l’article 19 du présent accord.
ARTICLE 3 : Horaire hebdomadaire moyen
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L’horaire hebdomadaire moyen pour les salariés à temps complet est de 35 heures.
L’horaire hebdomadaire moyen pour les salariés à temps partiel est fixé par le contrat de travail.
ARTICLE 4 : Salariés concernés
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L’ensemble des chauffeurs à l’exception des chauffeurs scolaires. Tout salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit sa catégorie, est amené à travailler dans le cadre de cet aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 6 mois sont soumis aux dispositions du présent accord, que ces salariés soient à temps complet ou à temps partiel.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, d’une durée initiale inférieure à 6 mois sont soumis aux dispositions prévues par l’article 18 du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire (salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire).
ARTICLE 5 : Période de référence
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Pour tous les salariés soumis au présent accord, la période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.
ARTICLE 6 : Limites hebdomadaires
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Salariés à temps complet de jour :
La limite supérieure de l’ANTT est de 46 heures par semaine et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La limite inférieure de l’ANTT est de 24 heures par semaine.
Salariés à temps partiel :
La limite supérieure est de 1/3 au-delà de la base contractuelle hebdomadaire.
La limite inférieure est de 1/3 en-deçà de la base contractuelle hebdomadaire.
ARTICLE 7 : Temps de travail effectif
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La définition du temps de travail effectif est donnée par l’article L 3121-1 du code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
L’article L 3121-2 précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères du temps de travail effectif sont réunis, c'est-à-dire que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 8 : Programmation de la durée du travail et délai de prévenance
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Un planning horaire hebdomadaire est établi par le responsable du service et communiqué au moins 7 jours avant le début de la période.
Des modifications de répartition de jours ou d’horaires peuvent intervenir notamment en cas de surcroît d’activité, de remplacement justifié par l’absence d’un salarié ou de formation d’un salarié.
En cas de modifications portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance légal au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles, ce délai est réduit à 3 jours ouvrés
Dans tous les cas, la direction s’efforce de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.
ARTICLE 9 : Repos et durée maximale quotidienne, hebdomadaire et amplitude du travail
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La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 12 heures. Et 10 heures pour les travailleurs de nuit de 22h à 05h.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur toute période de douze semaines consécutives.
L’amplitude (temps de service) ne peut excéder 14 heures pour les chauffeurs.
Le repos quotidien est d’au moins 10 heures consécutives toutes les 24 heures.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, l’amplitude de la journée ne peut excéder 11 heures.
Le décompte hebdomadaire du temps de travail s’effectue du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
ARTICLE 10 : Repos quotidien, hebdomadaire et interruptions d’activité quotidiennes
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Les repos quotidiens doivent respecter les minimas légaux suivants (art. D. 3312-13 du code des transports) :
Personnels roulants effectuant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006
Temps de repos normal : période d’au moins 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et deuxième tranche de 9 heures ;
Temps de repos réduit : période d’une durée d’au moins 9 heures et de moins de 11 heures, possible trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaires.
Personnels roulants effectuant des transports non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 :
10 heures consécutives sur toute période de 24 heures.
Article 11 : Contingent d’heures supplémentaires
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Les deux parties signataires conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Un état du contingent d’heures supplémentaires est établi mensuellement pour chaque salarié.
Conformément à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, lorsque le contingent annuel d’heures supplémentaires est dépassé, SAS « TRANSPORT PHOENIX » accordera une contrepartie obligatoire en repos aux salariés concernés. Cette contrepartie s’ajoute au paiement majoré de l’heure ou des heures supplémentaires effectuées.
Ce repos est de 100% par heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Article 12 : Heures supplémentaires
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12.1 Décompte des heures supplémentaires
Pour pouvoir comptabiliser les heures supplémentaires, il est indispensable de mettre en place un outil de décompte hebdomadaire et annuel du temps de travail.
Il existe deux catégories d’heures supplémentaires :
• Heures supplémentaires constatées en cours d’année : ce sont celles qui dépassent les limites hautes hebdomadaires fixées par l’accord, elles supportent les majorations légales, s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires et entraînent l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos si elles dépassent le contingent.
• Heures supplémentaires constatées en fin d’année : ce sont celles qui sont effectuées en-deçà des limites hautes hebdomadaires et qui dépassent les 1607 heures annuelles.
Exemple :
La durée de travail effectivement accomplie par un salarié de jour à temps complet ayant pris ses 5 semaines de congés payés est de 1700 heures pour la période de référence du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
La limite haute hebdomadaire fixée à 46 heures dans l’accord est dépassée trois fois de la façon suivante :
Une semaine de 48 heures, une semaine de 47 heures et une semaine de 48 heures.
Heures supplémentaires constatées en cours d’année : 2 heures, 1 heure et 2 heures (soit au total 6 heures) payées avec majoration avec la paie correspondante au mois où ces heures sont effectuées.
Le taux de majoration de ces heures est de 25%
Heures supplémentaires constatées en fin d’année : 1700 – 1607 = 93 heures auxquelles sont déduites les 5 heures déjà comptabilisées en cours d’année, soit 88 heures supplémentaires constatées en fin d’année.
Ces 88 heures subissent également une majoration de 25% en fin d’année.
En effet la majoration de 50% s’applique à compter de la 368ème heure supplémentaire annuelle, les 8 premières heures supplémentaires étant réparties sur l’année, la majoration de 25 % s’applique jusqu’à : 1607/35 x 8 = 367,11 arrondies à 367 heures.
La totalité des heures supplémentaires, soit 93 heures s’imputent sur le contingent annuel.
Le contingent étant de 220 heures par an et par salarié, ces heures supplémentaires ne provoqueront pas de repos compensateur obligatoire.
Dans l’hypothèse où un salarié effectuerait des heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures fixé dans le présent accord, la contrepartie obligatoire de repos (COR) est mise en application conformément aux articles D. 3121-7 à D. 3121-14 du Code du travail.
12.2 Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de salaire à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà.
Le paiement de ces heures peut également être remplacé par un repos compensateur équivalent (couramment qualifié de « repos compensateur de remplacement » - RCR), conformément à l’article L.3121-24 du Code du Travail Modifié par la loi n°2015-994 du 17 août 2015- art. 19). Ainsi, par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 150 % peut être remplacé par un repos d’une durée d’une heure et 30 minutes.
Le choix entre la rémunération des heures supplémentaires et le repos compensateur de remplacement est laissé en partie à l’initiative de l’employeur.
La demande s’effectuera auprès du responsable hiérarchique.
La prise de ce repos de remplacement devra s’effectuer dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sauf accord des deux parties.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 13 : Lissage de la rémunération
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Le lissage permet d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations importantes d’un mois sur l’autre.
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré, stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire accompli.
Exemple :
Un salarié à temps plein, que le mois considéré comprenne des semaines de travail de 40 heures, ou au contraire des semaines de 32 heures, le salaire est payé sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles (correspondant à une moyenne de 35 heure hebdomadaire).
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
Exemple :
Un salarié à temps partiel a une base contractuelle de 26 heures hebdomadaires. Dans le cadre de l’annualisation, il percevra un salaire basé sur 112,67 heures de travail mensuelles (correspondant à une moyenne de 26 heure hebdomadaire), que le mois comprenne des semaines de 30 heures ou des semaines de 24 heures.
Article 14 : Salariés entrants et sortants en cours de période de référence
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Cela concerne les embauches et les départs en cours de période de référence.
Le présent accord prévoit, pour la période référence incomplète, que dès lors que les limites inférieures et supérieures prévues par l’article 6 du présent accord sont respectées, le salarié perçoit la rémunération correspondant au nombre d’heures de travail effectuées sans majoration pour heures supplémentaires.
Exemple :
Dans une entreprise où la période de référence se situe du 1er juin au 31 mai de l’année et où la limite haute est fixée à 46 heures, un salarié est embauché à temps complet le 1er décembre 2020. Il a travaillé effectivement 800 heures de décembre 2020 à fin mai 2021.
Pour la période de décembre 2020 à mai 2021, il lui sera payé mensuellement en heures supplémentaires les heures au-delà de 46 heures hebdomadaires en plus de son salaire mensuel.
Au 31 mai 2021, on vérifiera que les 800 heures travaillées ont bien été rémunérées (en heures normales ou en heures supplémentaires). Dans le cas contraire, une régularisation sera faite en heures normales afin d’aboutir à la rémunération de ces 800 heures travaillées.
Il en sera de même pour un salarié à temps partiel : il lui sera payé mensuellement en heures majorées de 25% les heures au-delà du tiers de sa durée contractuelle et au 31 mai 2021 on vérifiera que toutes les heures travaillées ont bien été rémunérées.
Article 15 : Salariés absents en cours de période de référence
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Dispositions communes aux temps complets et aux temps partiels :
Les absences ne pouvant faire l’objet d’une récupération sont les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident.
Seules peuvent être récupérées, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont » (article L 3122-27 du CT).
Exemple pour une absence maladie d’une semaine d’un salarié à temps complet sur la période de référence :
La durée annuelle de 1607 heures sera diminuée de 35 heures pour obtenir le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires, quel que soit le nombre d’heures qu’auraient dû effectuer le salarié pendant cette semaine d’absence.
En effet la durée d’absence du salarié qu’il faut retenir en cas de maladie, se calcule sur la durée hebdomadaire moyenne annuelle (soit 35h), quelle que soit la durée hebdomadaire qu’il aurait dû effectuer s’il avait été présent.
Exemple 1 :
Un salarié à temps complet est absent pour maladie durant 2 semaines au mois de juillet, semaines durant lesquelles ce salarié aurait dû travailler 40h la 1ère semaine et 34 h la 2ème semaine (soit 74h sur les 2 semaines).
Le compteur annuel de ce salarié sera de 1607 – 70 = 1537 heures.
Toute heure au-delà de 1537 heures lui sera rémunérée avec majoration.
Exemple 2 :
Un salarié à temps partiel effectuant 20h par semaine en moyenne, soit 918h annuelles (1607/35 X 20), est absent pour maladie 3 semaines au mois de novembre, semaines durant lesquelles ce salarié aurait dû travailler 28h la 1ère semaine, 20h la 2ème semaine et 22h la 3ème semaine (soit 70h sur les 3 semaines).
Le compteur annuel de ce salarié sera de 918h – 60h (20h en moyenne x 3 semaines) = 858 heures.
Toute heure au-delà de 858 heures sera une heure complémentaire et rémunérée en plus de son salaire en fin de période de référence.
Par contre, dans le cas d’une absence d’une semaine pour congé sans solde, la durée annuelle de 1607 heures n’a pas à être diminuée de la durée d’absence pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Article 16 : Modalités de décompte de la durée du travail
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Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen servant de base à l’annualisation (35 heures pour un temps complet), un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois sur un document spécifique annexé au bulletin de salaire :
• le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,
• le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
• L'écart mensuel entre le nombre d'heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d'heures de travail effectif additionné des périodes d'absences rémunérées,
• L'écart mensuel et cumulé depuis le début de la période d’annualisation. Cet écart cumulé sera communiqué au salarié chaque mois, ce qui permet de suivre le compteur d’annualisation de façon régulière tout au long de la période de référence.
Article 17 : Régularisation
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Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de référence de l’annualisation, chaque 31 mai. Afin de savoir s’il y a lieu à régularisation en fin de période, il faudra mettre en place :
Compteur « A » : c’est la durée de travail réellement effectuée par le salarié, additionnée des absences considérées comme temps de travail effectif par la loi et la CCN hormis les jours fériés, ceux-ci ayant déjà été décomptés de la durée annuelle forfaitaire de 1607 heures,
Compteur « B » : Calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en rectifiant éventuellement les 1607h pour un temps complet par rapport aux nombres de congés payés pris pendant la période et en soustrayant éventuellement les heures pour absences indemnisées (maladie, AT, maternité),
Compteur « C » : dépassement annuel d’heures obtenu de la façon suivante :
C = A – B
Les heures de dépassement annuel seront rémunérées avec majoration après avoir décompté les heures déjà comptabilisées et rémunérées en cours de période de référence,
Pour les temps partiels, les heures de dépassement et jusqu’à 1/10ème de la durée contractuelle, seront rémunérées avec majoration de 10%, conformément à l’article L3123-17 du Code du travail et les heures au-delà de 1/10ème de la durée inscrite au contrat de travail et dans la limite de 1/3, seront rémunérées avec majoration de 25%, conformément à l’article L 3123-19 du Code du Travail, et ceci même si le salarié a un avenant de complément d’heures.
Ces heures complémentaires ne pourront en aucun cas excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail.
Pour les salariés entrés en cours de période de référence, une vérification sera faite afin que toutes les heures réellement effectuées aient bien été rémunérées.
Les parties signataires conviennent d’un commun accord que tous les compteurs seront mis à zéro à chaque 1er juin.
Article 18 : Salariés en CDD pour une période inférieure à 6 mois
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Ces salariés n’étant pas soumis à l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, le calcul de la durée du travail s’effectuera sur la semaine de la façon suivante :
Pour les salariés à temps complet :
Toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine est considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle avec majoration de 25% jusqu’à la 8ème heure supplémentaire et une majoration de 50% pour les heures supplémentaires suivantes.
Pour les salariés à temps partiel :
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail seront rémunérées avec majoration de 10%. Les heures au-delà du dixième de cette durée hebdomadaire seront rémunérées avec majoration de 25%.
Ces heures complémentaires et supplémentaires seront rémunérées le mois où elles ont été réalisées.
Article 19 : Modalités particulières applicables aux salariés à temps partiel
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19.1 Passage à l’ANTT pour les salariés à temps partiel
La mise en place du temps partiel annualisé nécessite, de la part de la société une information des salariés suite au présent accord.
Les contrats de travail annualisés ou avenants aux contrats de travail seront établis sur la base de la durée du contrat de travail actuel.
La durée du travail pour un salarié à temps partiel peut être mensuelle ou hebdomadaire avant le passage à l’annualisation.
1. Exemple de calcul sur une base mensuelle de contrat de travail :
Un salarié a un contrat existant de 112,66 heures mensuelles de temps de travail (26h hebdomadaires x 4,33333).
Sa durée annuelle de travail rémunéré sera de 1352 heures (12 mois x 112,66 heures). .
Sa durée annuelle de travail effectif sera égale à la durée mensuelle de travail rémunéré multiplié par le nombre moyen de mois travaillés dans l’année, soit 112,66 h x 10,60 mois = 1194 h.
A noter : 10,59 est le nombre moyen de mois travaillés à l’année, déduction faite des congés payés et des jours fériés (soit pour un temps complet 1607/151,67 = 10,60)
2. Exemple de calcul sur une base hebdomadaire de contrat de travail :
Un salarié a un contrat existant est de 26 heures hebdomadaires de temps de travail.
Sa durée annuelle de travail rémunéré sera de 1352 heures (26h x 52 semaines).
Sa durée annuelle de travail effectif sera égale à la durée hebdomadaire de travail rémunéré, multiplié par le nombre moyen de semaines travaillées dans l’année, soit 26 h x 45,91 semaines = 1194 h.
A noter : 45,91 est le nombre moyen de semaines travaillées, déduction faite des congés payés et des jours fériés (soit pour un temps complet 1607/35 = 45,91)
Il faudra tenir compte également du temps de travail régulièrement effectué par les salariés à temps partiel sur une période récente de 12 mois consécutifs. En effet, si le salarié a effectué plus de deux heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois par rapport à son contrat initial, il conviendra de proposer au salarié une durée annuelle de travail tenant compte de ces heures complémentaires.
• 19.2 Heures complémentaires :
La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en-deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif annuelle stipulée au contrat (ou à l'avenant au contrat), à condition que sur 12 mois, la durée de travail effectif n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
Les heures complémentaires sont calculées sur la moyenne de la durée du travail par rapport à la période de référence.
Exemple :
Un salarié a une durée annuelle de travail rémunéré de 1352 heures, soit une durée annuelle de travail effectif de 1194 heures (cf. articles précédents).
Ce contrat correspond à 26 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Le tiers de 26h correspond à 8,6666 h.
La limite haute hebdomadaire pour ce salarié sera de 35 heures (26h + 8,67 h, arrondies au nombre entier le plus proche).
La limite basse hebdomadaire pour ce salarié sera de 17 heures hebdomadaire (26h – 8,67h arrondies au nombre entier le plus proche).
• 19. 3 Heures de dépassement annuel pour les salariés à temps partiel :
En fin de période au 31 mai les heures de dépassement sont payées avec majoration de 10% dans la limite de 1/10ème de la durée annuelle de travail et les heures de dépassement effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
Lorsque sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur la période d’annualisation, de deux heures au moins par semaine en moyenne, l'horaire prévu dans le contrat sera modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Il est entendu entre les parties signataires que le refus du salarié d’effectuer des heures au-delà de la limite du tiers de la durée hebdomadaire moyenne ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement conformément à l’article L. 3123-20 du Code du Travail.
La programmation des horaires pour les salariés à temps partiel suit les règles indiquées à l’article 8 du présent accord.
Article 20 : Modalités de suivi de l’ANTT sur 12 mois
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Afin d’assurer un suivi de la mise en place de l’ANTT sur plusieurs semaines, les parties signataires conviennent de la tenue d’une réunion annuelle de suivi qui se tiendra dans les quatre mois qui suivent la fin de la période de référence d’annualisation.
Cette réunion annuelle devra contenir les points suivants :
Information de la part de l’entreprise de l’évolution des contrats de travail : (nombre de passage de contrats à temps partiel en contrats à temps complet, nombre de demandes de changement de durée de travail effectuées par les salariés et nombre de réponses positives accordées),
Nombre d’heures complémentaires et supplémentaires calculées,
Difficultés rencontrées pour l’application de la durée du travail dans la structure.
Article 21 : Date d’effet de l’accord, durée, révision, dénonciation et publication
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Le présent accord prendra effet à compter du 02 janvier 2023
Il est à durée illimitée.
Cet accord peut être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un délai de préavis minimal de trois mois, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
Cette révision ou dénonciation devra être effectuée par écrit et envoyée aux autres parties signataires par courrier RAR ou remis en main propre contre reçu.
La partie qui demandera la révision ou la dénonciation de l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.
L’employeur devra alors, après vérification de la validité de la demande, convoquer toutes les parties signataires afin d’engager une nouvelle négociation dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de révision ou de dénonciation.
En vertu des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il est déposé par la Société auprès de l’administration du travail de manière dématérialisée à l’aide du site internet suivant :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Corse du Sud en un exemplaire.
Fait à Sarrola Carcopino, en 4 exemplaires originaux, le 25 novembre 2022
Pour la SAS Transport Phoenix, Pour les salariés
Le président Cf. procès-verbal annexé ci-joint
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