Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ALIANE DU 29/09/2018" chez ALIANE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ALIANE et le syndicat CFDT le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00823001690
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ALIANE
Etablissement : 83309987200016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-12
Entre :
L’entreprise : ALIANE SAS
Dont le siège social est : Chemin du Gué de la Comtesse - 08300 RETHEL
RCS n° : 833 099 872
Représentée par : Directeur des Opérations
D’une part,
L’organisation syndicale CFDT., représentée par Délégué Syndical ALIANE
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Lors des réunions de « Négociation annuelle obligatoire » qui se sont déroulées les 08 et 13 mars 2023, l’organisation syndicale représentative :
CFDT représentée par Délégué Syndical ALIANE
Et la Direction se sont mises d’accord pour revaloriser la prime d’astreinte « semaine » de 12€ jour à 16 € jour.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du personnel de la Société ALIANE sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
TEMPS D’ASTREINTE
Définition :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Temps d’astreinte :
Le temps d’astreinte n’étant pas du temps de travail, la disponibilité du salarié est rémunérée sous forme de compensation pécuniaire.
L’astreinte concernant le personnel de maintenance
La période d’astreinte débute à la prise de poste de l’équipe du matin puis tous les jours de la semaine entre la fin du poste de travail et la reprise du poste de travail le lendemain matin.
Du lundi matin au vendredi matin : prime d’astreinte semaine 16€ Brut jour.
Du vendredi matin au samedi matin (fin du poste de l’équipe de nuit) : 24 € brut par jour
Astreinte du samedi (journée) : 24 € brut
Astreinte du dimanche (journée) : 36 € brut
Astreinte jours fériés : 36 € brut par jour non cumulables avec les indemnités susvisées
2 - L’astreinte concernant les collaborateurs sur la plateforme humide
Du vendredi soir au samedi soir : 24€ brut jour
Du samedi soir au début de poste du lundi matin : 36€ brut
Jours fériés : 36 € brut par jour non cumulables avec les indemnités susvisées
Temps d’intervention :
Les heures d’intervention (avec ou sans déplacement) seront considérées comme des heures supplémentaires et payées à chaque intervention selon le calendrier de paie, elles ne seront pas reportées dans le compteur d’heures annuelles. En cas de déplacement le temps de trajet domicile / lieu de travail est compris dans le décompte des heures
Les majorations en cas d’intervention de nuit (21 h à 6 h) ou de travail du dimanche ou jour férié seront appliquées selon la convention collective
Majoration des heures d’intervention à hauteur de 25% (du taux horaire)
Majoration des heures de nuit à 30 % (du taux horaire)
Majoration des heures dimanche ou jour férié à 100% (du taux horaire)
Les collaborateurs ayant dû se déplacer avec leur véhicule personnel pour une intervention seront remboursés selon le barème de frais kilométriques en vigueur dans l’entreprise. Pour cela, ils devront faire une note de frais et déclarer les kilomètres entre leur domicile et le lieu d’intervention.
Repos :
Concernant le repos, le temps d’astreinte est décompté dans le repos quotidien et hebdomadaire.
En revanche, l’intervention, qui est du temps de travail effectif, n’est pas comptabilisée dans les temps de repos obligatoires.
Il faut donc respecter 11 h de repos entre la fin de l’intervention et la reprise du travail le lendemain.
Les heures non effectuées seront comptabilisées dans le compteur d’heures mais n’entreront pas dans le décompte pour les heures supplémentaires.
Exemple concret :
Intervention de 22h à minuit – le salarié devrait reprendre son poste à 8 h – il ne peut pas revenir avant 11 h – les 3 h de 8 h à 11 h seront décomptées comme « récupération intervention astreinte » et seront payées.
DISPOSITIONS FINALES
Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 01 avril 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 2222-6 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.2231-6 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Révision
Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Notification – Dépôt
Le présent avenant sera :
Remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société avec accusé de réception.
Déposé, par les soins de l’Entreprise, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en respectant les modalités obligatoires.
Déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont relève la société.
Tenu à la disposition du personnel
Tous les autres articles de l’accord du 19/09/2018 restent inchangés.
Fait le 12/04/2023
POUR LA SOCIETE ALIANE
Directeur des Opérations
POUR L’ ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE
Délégué Syndical CFDT
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