Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez FREE RUN SPIRIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREE RUN SPIRIT et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001264
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FREE RUN SPIRIT
Etablissement : 83330123700016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

Accord d’aménagement du temps de travail

Sur l’année

ENTRE :

LA SOCIETE

ENSEIGNE LE TALON D’ACHILLE

Siège social :

40 rue du Commerce

74700 SALLANCHES

SIRET 83330123700016

CODE NAF 4764Z

Représentée par Monsieur …………………….

En sa qualité de Directeur Général

D’une part ;

ET

La seule et unique SALARIEE de la LA SOCIETE,

Dont la liste est reportée en annexe.

Signature par référendum en date du 29 mars 2019.

Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord d’entreprise.

D’autre part ;

SOMMAIRE :

Préambule page 3

Champ d’application page 4

CHAPITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL page 4

Article 1.1 – Durée du travail effectif

Article 1.2 – Durée conventionnelle du travail

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE page 5

Article 2.1 – Principe de fonctionnement

Article 2.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

Article 2.3 – Amplitudes de travail

Article 2.4 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

Article 2.5 – Heures supplémentaires

Article 2.6 – Heures complémentaires

Article 2.7 – Lissage de la rémunération

Article 2.8 – Incidences des absences des salariés

Article 2.9 – Embauche ou départ en cours de période de référence

Article 2.10 – Congés payés

CHAPITTRE 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF page 10

CHAPITRE 4 – CONSULTATION DU PERSONNEL page 11

CHAPITRE 5 – DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD page 11

CHAPITRE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD page 13

ANNEXE 1 – Emargement des salariés lors du référendum page 14

ANNEXE 2 – Résultat du référendum page 14

PREAMBULE :

En application de l’article L.2232-21 du code du travail, LA SOCIETE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du code du travail, qui autorisent l’accord d’entreprise à adapter et/ou à déroger à l’accord de branche.

Il est précisé qu’actuellement LA SOCIETE applique la convention collective nationale du SPORT (commerce des articles de sport et équipements de loisirs - IDCC 1557 – brochure JO 3049).

Les parties conviennent qu’en raison du caractère saisonnier de l’activité, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général.

LA SOCIETE exerce son activité commerciale dans un contexte économique concurrentiel, lié notamment au commerce en ligne et aux grandes enseignes.

C’est notamment pour fidéliser la seule et unique salariée actuelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée que la SARL LA SOCIETE et cette dernière ont décidé de négocier le présent accord, en instituant l’annualisation du temps de travail, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de permettre à LA SOCIETE d’adapter le temps de travail des salariés sur une période de 12 mois tout en donnant la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et de l’organisation du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise LA SOCIETE, aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire.

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL

Article 1.1 – Durée du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur.

Article 1.2 – Durée conventionnelle du travail

La durée hebdomadaire du travail effectif de LA SOCIETE est fixée à 35 heures.

Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel. Pour rappel, la durée du travail minimum des salariés à temps partiel est de 24 heures en moyenne par semaine, sauf les exceptions prévues par la loi (article L.3123-7 du code du travail).

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il apparait indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Compte tenu de la période de haute activité démarre dès le mois d’avril, c’est la période de 12 mois consécutifs du 1er avril au 31 mars de l’année suivante qui est retenue, pour répondre au mieux aux impératifs de LA SOCIETE.

Article 2.1 – Principe de fonctionnement

2.11 – Application aux salariés à temps complet

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1607 heures sur la période.

La durée annuelle de 1607 heures est déterminée par le code du travail selon la méthode suivante :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi ou un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés

  • Soit 228 jours par an ou 45.6 semaines travaillées dans l’année sur le rythme de 5 jours de travail par semaine (228/5= 45.6)

  • Soit 45.6 x 35 heures = 1596 heures ; cette durée a été arrondi par l’administration à 1600 heures ;

  • S’ajoutent les 7 heures du jour de solidarité soit 1607 heures au total.

Il est précisé que si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, notamment suite à une sous-activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

La période de référence est du 1er avril à 0 heure au 31 mars de l’année suivante, à minuit.

2.12 – Application aux salariés à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel, le même principe d’annualisation du temps de travail s’applique.

Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà du seuil applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n’excède la durée annuelle applicable au salarié concerné.

Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné.

La durée annuelle de travail est obtenue selon le même principe que celui applicable aux salariés à temps plein.

La durée hebdomadaire est donc multipliée par 45.6 semaines.

Exemple : 28 H / semaine x 45.6 semaines = 1276.80 heures annuelles.

Article 2.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et hautes activités prévues par l’entreprise, est portée à connaissance des salariés, par voie d’affichage, au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Elle sera définie sur une période annuelle du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, avec un réajustement par trimestre, permettant ainsi aux parties d’ajuster la durée réelle.

Le réajustement par trimestre civil est ainsi effectué :

  • Du 1er avril au 30 juin

  • Du 1er juillet au 30 septembre

  • Du 1er octobre au 31 décembre

  • Du 1er janvier au 31 mars

Cette programmation indiquera, pour chaque salarié, le nombre de semaines que comportera la période de référence, et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail (exemple : semaine 1 : 40 heures).

La répartition de l’horaire de travail pour chaque semaine sera indiquée au moins une semaine à l’avance.

Article 2.3 – Durées maximales et amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

A titre de rappel des dispositions légales, les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :

  • Horaire journalier maximum : 10 heures

  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures ;

  • Amplitude journalière : 12 heures maximum

  • Pause non rémunérée : 20 minutes toutes les 6 heures consécutives

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives

  • Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.

La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 2.4 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

Au cours de la période de référence, les salariés sont informés que la programmation indicative des horaires pourra être modifiée par l’entreprise, sous réserve pour celle-ci de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à deux (2) jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroît d’activité, une baisse d’activité imprévisible.

En cas d’une telle modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen dans le délai de prévenance visé au présent article.

Article 2.5 – Heures supplémentaires

  1. Définition :

Les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale indiquée à l’article 2.2 du présent accord.

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1607 heures.

  1. Taux de majoration :

Toutes les heures supplémentaires sont majorées à 10 %.

  1. Rémunération :

Les heures supplémentaires :

– effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 2.2 du présent accord sont rémunérées dans le mois où elles sont effectuées ;

– effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2.1 du présent accord sont rémunérées à la fin de la période d’annualisation, soit en avril de l’année qui suit le terme l’annualisation.

Il est toutefois précisé que les heures supplémentaires payées en cours d’année seront déduites du total annuel.

Exemple : le salarié effectué 1750 heures annuelles. En cours d’année, il lui est versé 15 heures supplémentaires en juin, 25 heures supplémentaires en juillet et 22 heures supplémentaires en août.

En janvier suivant, il bénéficie d’une rémunération de : 1750 – 1607 - 15 – 25 - 22 = 81 HS.

  1. Contrepartie obligatoire en repos :

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Article 2.6 – Heures complémentaires

  1. Définition :

Les heures effectuées dans la limite annuelle de la durée du travail du salarié à temps partiel (temps de travail annuel inférieur à 1607 heures) ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos.

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée pour chaque salarié à temps partiel (cf. article 2.12).

  1. Taux de majoration :

Sont appliqués les taux prévus par la loi et la convention collective de branche.

Article 2.7 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter que les salariés ne subissent des variations de leur salaire de base, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à la durée contractuelle, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Par rémunération, il est entendu uniquement le salaire de base.

A titre de rappel, si un salarié n’a pas effectué le nombre d’heures contractuellement fixée sur l’année de par une sous activité ou du fait de l’employeur, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article 2.8 – Incidences des absences des salariés

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences, qu’elles soient en période basse ou en période haute, donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen :

  • Pour les salariés temps plein : 35 heures réparties sur 6 jours soit une moyenne de 5.83 heures par jour d’ouverture du magasin.

  • Pour les salariés à temps partiel : horaire contractuel hebdomadaire de base / 6 jours (du mardi au samedi).

Exemple : si le salarié effectue en moyenne 28 heures par semaine, la valorisation de l’absence journalière est égale à : 28 H / 6 jours = 4.67 heures.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Article 2.9 – Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures pour un salarié à temps complet ou la durée annuelle contractuelle pour un salarié à temps partiel) seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base du nombre de jours calendaires.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires ou les heures complémentaires seront calculées.

Il est convenu qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié pour la détermination de ce seuil.

Exemple : un salarié est embauché en CDI à compter du 2 mai ; il démissionne le 31 octobre 2019. Le seuil de 1607 H (ou un seuil inférieur pour les temps partiel) est ainsi proratisé :

  • Calcul du nombre de jours calendaires du 2/05/19 au 31/10/2020 : 183 jours calendaires

  • Calcul au prorata temporis : 1607 H x 183/365 = 805.70 H.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la période de référence visée à l’article 2.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures (ou une durée inférieure pour les salariés à temps partiel) calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du code du travail.

Article 2.10 – Congés payés

Conformément aux dispositions légales, l’entreprise reste la seule décisionnaire sur les dates de prise de congés payés.

Le salarié devra effectuer une demande écrite, en respectant les délais, et devra ensuite impérativement attendre l’accord écrit de la Direction.

Aucun congé payé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.

CHAPITRE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’annualisation du travail implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

L’employeur remet le planning nominatif (c’est-à-dire par salarié) pour chaque mois.

Le salarié valide ce planning, le modifie le cas échéant, s’il a fait plus ou moins d’heures que prévu au planning.

Ce planning est transmis à l’employeur au terme de chaque mois civil, dûment signé et daté par le salarié.

Ces documents constituent les éléments d’appréciation nécessaires au respect de la réglementation de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent un contrôle hiérarchique.

Ce système permet d’identifier clairement le temps de travail effectif.


CHAPITRE 4 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le personnel de LA SOCIETE a été consulté à plusieurs reprises. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours de réunions.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.

CHAPITRE 5 : DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront au plus vite afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, en principe en fin de période de référence, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

CHAPITRE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur en deux (2) exemplaires, auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Savoie, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • Bordereau de dépôt.

L’accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

L’employeur est tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, avec effet rétroactif au 1er avril 2019.

Fait à SALLANCHES

Le 29 mars 2019.

Sur 12 pages + 2 annexes.

Annexe 1 : feuille d’émargement / référendum

Annexe 2 : résultat du référendum.

Pour la SOCIETE LA SOCIETE :

M. ……………………………., Directeur Général : ………………………………….

La salariée présente à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise – Ratification par référendum – voir annexes.

Mme ……………………., seule salariée : …………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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