Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ENCADREMENT DE L'ASTREINTE" chez ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS et les représentants des salariés le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005092
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS
Etablissement : 83336760000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03

ACCORD RELATIF A L’ENCADREMENT DES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS, ayant son siège social 7 boulevard du Général Koenig, 44 100 Nantes, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, et ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

ET

  • Le Comité social et économique (CSE), représenté par les membres titulaires de la délégation du personnel,

D’autre part,

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).

PREAMBULE

En parallèle de l’évolution de l’organisation du temps de travail que la Société souhaite mettre en œuvre par accord d’entreprise, il est envisagé d’encadrer et de préciser les pratiques en matière d’astreinte.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.

ARTICLE 1- DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Dans ces conditions, les salariés concernés s’engagent, lorsqu’ils sont en période d’astreinte, à demeurer proche de leur domicile afin d’être en mesure d’intervenir, et de se déplacer, en cas de besoin.

ARTICLE 2 - PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord s’applique aux salariés de la société, quel que soit leur statut, leur niveau hiérarchique, leur durée du travail ou contrat de travail.

Tous les services de l’entreprise sont susceptibles d’être concernés.

Il est rappelé que le bénéfice des astreintes ne constitue pas un avantage acquis pour les salariés et que les services/salariés concernés sont susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins.

ARTICLE 3- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE

Article 3-1. Périodes d’astreinte

Un salarié ne pourra être d’astreinte pendant ses jours de congés payés, de repos ou d’arrêt de travail, ou durant toutes les périodes de suspension de son contrat de travail.

Le calendrier d’astreinte est fixé par le responsable de service ou de département entre les différentes personnes concernées.

Les périodes d’astreinte sont susceptibles d’être organisées sur tout ou partie de la semaine civile, du lundi au dimanche inclus, comprenant, le cas échéant, un ou des jours fériés.

Les astreintes sont effectuées par roulement.

Toutefois, il peut être demandé à un salarié d’effectuer jusqu’à deux périodes d’astreinte consécutives, sous réserve de l’accord de ce dernier.

La couverture d’une période d’astreinte est en principe confiée à un seul salarié.

Cependant, le responsable de service ou de département concerné pourra, en fonction des circonstances, demander à plusieurs salariés de se partager une période d’astreinte.

En tout état de cause, un salarié ne pourra effectuer plus de 20 semaines d’astreinte par année civile.

L’astreinte ne peut, en aucun cas avoir pour effet d’entraîner le non-respect des dispositions obligatoires en matière de durées maximales de travail et de repos.

Article 3-2. Délai de prévenance

Le responsable de service ou de département souhaitant organiser une période d’astreinte informe les salariés concernés avant de réaliser le planning, afin que chacun puisse faire connaître ses souhaits et ses contraintes personnelles éventuelles.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 7 jours calendaires à l’avance. A cette occasion, il sera communiqué au(x) salarié(s) concerné(s) la liste des informations nécessaires à la réalisation de la période d’astreinte : numéros d’appel, coordonnées des sites, détails des prestations contractuelles, ainsi que toutes les informations spécifiques et particulières nécessaires à une intervention sécurisée sur le site concerné.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, le délai précité sera réduit à 1 jour(s) franc(s). Dans ce cas, le salarié concerné sera averti par un document remis individuellement par tout moyen. Dans cette hypothèse, l’accord écrit du salarié sera obligatoirement requis.

A l’issue de la période d’astreinte, le ou les salariés concernés consigneront précisément les détails des interventions qu’ils ont pu être amenés à exécuter au cours de la période d’astreinte (heure d’arrivée, heure de départ, temps de trajet).

Article 3-3. Conditions générales d’intervention

Le ou les salariés d’astreinte doivent pouvoir être joints à tout moment, afin d’être en mesure de traiter l’appel téléphonique du client.

L’appel téléphonique du client peut déclencher :

  • Uniquement une intervention téléphonique ou de télémaintenance, la demande du client étant dans ce cas traitée à distance.

  • Et/ou une intervention sur site, ce qui nécessitera le déplacement du ou des salarié(s) d’astreinte sur le site concerné. Le(s) salarié(s) devra(ont) alors effectuer un diagnostic et procéder aux réparations nécessaires, pouvant être effectuées immédiatement.

  • Le(s) salarié(s) concerné(s), amené(s) à intervenir sur site, devra(ont) en informer son/leur responsable, par tous moyens (message téléphonique, sms, mail).

A ce titre, bien que n’ayant pas l’obligation de demeurer à leur domicile pendant la période d’astreinte, le(s) salarié(s) concerné(s) devra(ont) être en mesure d’intervenir dans les délais demandés.

Article 3-4. Conditions particulières d’intervention

En cas de demande d’intervention, si le salarié qui doit intervenir et traiter le problème n’y parvient pas, ou qui a un empêchement majeur rendant impossible son intervention, il devra respecter la procédure suivante :

Le salarié concerné doit immédiatement avertir son responsable de service afin que ce dernier puisse organiser une autre intervention en urgence, ou solliciter un autre salarié, prévu par le planning d’astreinte.

Article 3-5. Document récapitulatif

En fin de mois, la société remettra à chaque salarié soumis à une astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante sera tenu à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée d’un an, conformément aux dispositions règlementaires.

ARTICLE 4 - REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION

Article 4-1. Contrepartie de la période d’astreinte

Le salarié d’astreinte, bénéficiera en contrepartie de son obligation de disponibilité pendant les périodes d’astreinte, de la rémunération telle que décrite ci-après :

  • Pour une période d’astreinte d’une semaine entière de sept jours, le salarié percevra une indemnité forfaitaire, quel que soit son statut et les modalités d’organisation de sa durée du travail ;

Cette indemnité sera réduite au prorata si la réalisation de la semaine d’astreinte ne couvre pas la semaine entière.

  • Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité calculée sur la base de par jour d’astreinte pour les jours allant du lundi au samedi.

  • Pour une période d’astreinte réalisée le dimanche ou un jour férié, le salarié percevra une indemnité forfaitaire par journée ;

Article 4-2. Temps d’intervention

Le temps d’intervention est un temps de travail effectif qui sera comptabilisé comme tel et donnera lieu, le cas échéant, pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, à l’application :

  • des dispositions relatives aux heures supplémentaires, telles que prévues par les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise ;

  • des majorations prévues par des dispositions légales ou conventionnelles (exemples : pour travail un jour férié ou un dimanche).

Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, les temps d’intervention seront rémunérés comme suit :

  • une prime forfaitaire de pour chaque heure d’intervention

Dans l’hypothèse où un salarié ne serait plus amené à effectuer ces astreintes et si les conditions définies par la jurisprudence sont réunies, aucune indemnité/contrepartie/prime ne lui sera octroyée.

Article 4-3. Rémunération des temps de trajet

Conformément à la jurisprudence applicable en la matière, le temps de trajet sera intégralement considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, dans la mesure où il fait partie intégrante de l’intervention. Le point de départ du calcul de la rémunération du temps de trajet est le lieu de son domicile principal.

Dans ces conditions, et bien que le salarié n’ait pas l’obligation de rester à son domicile pendant ses périodes d’astreinte, son éventuel éloignement ne peut avoir pour conséquence de rendre l’intervention impossible dans les délais demandés ou d’augmenter la durée de travail effectif dans des conditions incompatibles avec cette intervention ou la réglementation sur les durées maximales de travail ou de repos en vigueur.

Article 4-4. Remboursement des indemnités kilométriques

Pour le cas où le salarié d’astreinte serait amené à utiliser son véhicule personnel pour une intervention, les frais kilométriques occasionnés seront remboursés par note de frais selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5- REPOS OU CONTREPARTIE

En application des dispositions légales (article L.3121-10 du Code du travail), exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-1 et L.3164-2 du Code du travail.

Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.

En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L 3132-4 et D 3131-5 du code du travail).

ARTICLE 6- MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE

Les salariés d’astreinte se verront dotés par la Société du matériel nécessaire à la bonne exécution de leur mission dont ils devront prendre soin et le restituer dès l’issue de la période d’astreinte ou sur simple demande de la hiérarchie :

  • Un téléphone portable;

  • Et/ou un ordinateur portable dédié, équipé d’une connexion à distance autonome ;

  • Un véhicule de service si besoin.

A ce titre, les éventuels frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Ces équipements pourront être complétés et/ou modifiés par la Direction en fonction de l’évolution des technologies et des besoins de l’activité, de manière à assurer aux salariés d’astreinte un fonctionnement plus efficace, sûr et rapide.

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

▪ Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

▪ Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

▪ Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

▪ Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE selon les formalités légales.

ARTICLE 10 - COMMISSION DE SUIVI / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les délégués syndicaux, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

De surcroît, les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 11- DEPOT DE L’ACCORD / PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux. Un exemplaire original sera remis à chaque partie et aux représentants du personnel.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à Nantes, le 3 septembre 2019,

Pour les membres titulaires du CSE, Pour la Société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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