Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION SPECIFIQUE DU TRAVAIL" chez EUROFINS AMATSI ANALYTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFINS AMATSI ANALYTICS et le syndicat CGT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03123060018
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS AMATSI ANALYTICS
Etablissement : 83345773200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION SPECIFIQUE DU TRAVAIL (2020-06-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION SPECIFIQUE DU TRAVAIL

VERSION 2 DU 21 MARS 2023

ENTRE :

La société Eurofins Amatsi Analytics SAS, dont le siège est situé Parc de Génibrat à FONTENILLES (31470), SIREN 833 457 732, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président Eurofins Amatsi Analytics SAS, ci-après dénommée «l’Entreprise»

D’une part,

ET

La délégation suivante :

- CGT, Organisation Syndicale, représentée par Madame XX,

D’autre part,

Il a été conclu un accord sur l’organisation spécifique du travail.

Préambule

Le présent accord se situe dans le contexte de la création de la société Eurofins Amatsi Analytics, suite à la filialisation d’une grande partie des activités analytiques au sein de la division Bio Pharma Product Testing (BPT) du Groupe Eurofins.

Il est rappelé que cette filialisation conduit à la fin de l’application de l’accord collectif de cette société relatif à l’organisation spécifique du travail, à l’issue du délai de survie des accords de 15 mois.

C’est dans ce contexte que sont intervenues des réunions de négociations portant sur le présent accord.

C’est également dans ces conditions que les Parties conviennent de ce qui suit, étant précisé que le Présent Accord :

  • Vaut accord de substitution pour ce qui concerne les salariés Eurofins Amatsi Analytics, qui étaient salariés de la société Amatsigroup,

  • Annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, avenant, usages ou engagements unilatéraux qui auraient le même objet.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3121-9 et suivants, L 3122-29 et suivants du Code du Travail et des accords de branche en vigueur, a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail spécifique : les astreintes, les permanences, travail du weekend et des jours fériés au sein de la société Eurofins Amatsi Analytics afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

La mise en œuvre de ce travail spécifique doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les clauses figurant dans cet accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l'administration à la date de signature de l'accord.

Suite aux décisions prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires intervenues en 2022 et 2023 et afin de favoriser une meilleure lecture, les parties ont convenu, le 21 mars 2023 de faire une mise à jour de l’accord relatif à l’organisation spécifique du travail au lieu de procéder par voie d’avenant.

Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l'accord. Les dispositions de cet accord se substituent à toute autre disposition portant sur les mêmes thèmes et résultant d’usages ou de notes de service. Cet accord vient en complément de l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail, entré en vigueur le 1er avril 2015, et de la convention collective des industries pharmaceutiques.

PERIMETRE – CONDITIONS GENERALES

Périmètre

Cet accord a vocation à s’appliquer aux sites et établissements français de la société Eurofins Amatsi Analytics.

Si de nouvelles sociétés françaises devaient être intégrées au sein de l’entreprise ou si de nouveaux établissements ou sites devaient être créés, cet accord s’appliquerait aux salariés de ces nouvelles entités, dans les conditions prévues par le présent accord.

Conditions Générales

Les montants indiqués dans cet accord sont des montants bruts.

Les modalités spécifiques qui concernent les adhérents forfait jours sont précisées.

Les indemnités kilométriques relatives aux déplacements sont calculées en référence au barème ACOSS.

Les contreparties financières définies dans le présent accord concernent les salariés travaillant à temps complet ainsi que ceux à temps partiel. Les majorations des heures effectuées dans le cadre de cette organisation spécifique du travail sont applicables pour les salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel.

Astreintes et interventions pendant les astreintes

Définitions

L’article L 3121-9 du code du travail définit l’astreinte « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

L’astreinte est une période de disponibilité du salarié, hors sa période travaillée, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail.

Les astreintes organisées sont des astreintes téléphoniques pour remédier à des dysfonctionnements détectés sur les sites et auxquels il convient de réagir rapidement.

Les interventions effectuées pendant les périodes d'astreintes sont considérées comme du travail effectif.

Personnes d'astreinte

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur classification.

Les personnes d’astreinte doivent être en mesure de rejoindre l’entreprise dans un délai d’une heure, en cas d’intervention.

Les astreintes téléphoniques sont réalisées sur la base du volontariat pour tous les salariés quel que soit leur type de contrat.

Délai de prévenance

Les personnes concernées par les périodes d’astreinte sont informées par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 4 semaines, ce délai pouvant être de un jour franc en cas de situations exceptionnelles dans les conditions de l’article L 3121-8 du Code du Travail.

Durée de l'astreinte

La période d’astreinte est définie sur une semaine.

La durée minimum de l'astreinte sur un mois est de 7 jours consécutifs.

Le début et la fin de l'astreinte sont précisés sur chaque site, par voie d’affichage, ou par voie de courrier électronique.

L'astreinte n'est pas effective pendant les horaires habituels d'ouverture de chaque site et les horaires de travail des salariés.

Appels

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.

Pour se faire, l’entreprise met à la disposition du salarié en astreinte un téléphone portable de service, utilisable à titre exclusivement professionnel, pour les seuls besoins de l’astreinte.

Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que de la confidentialité des données.

Contreparties financières

Il convient de distinguer l’astreinte de l’intervention : une contrepartie est due pour toute astreinte effectuée et les interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en fonction des modalités définies ci-dessous.

Il est considéré que la rémunération du temps de trajet est incluse dans le forfait en cas de déplacement.

Rémunération des périodes d'astreinte

Cette rémunération s'entend hors interventions et déplacements sur les sites.

  • Sur une semaine sans jours fériés: 130 € / semaine.

  • Sur une semaine avec jours fériés : 180 € / semaine

    1. Rémunération des interventions pendant les périodes d'astreintes

Contreparties à appliquer sur les plages horaires :

  • Intervention(s) pendant les jours ouvrés de 6h à 8h et de 18h à 21h et le samedi de 6h à 21h

  • Forfait : 45,00 € brut par intervention,

15,00 € brut / heure d’intervention.

  • Intervention(s) pendant la nuit de 21h à 6h sur les jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés)

  • Forfait : 55,00 € brut par intervention

16,50 € brut / heure d’intervention.

  • Intervention(s) sur le dimanche ou un jour férié de 0h à 24h

  • Forfait : 65,00 € brut par intervention

18,00 € brut / heure d’intervention.

Contreparties en cas d'intervention sur deux plages consécutives :

  • Le forfait le plus favorable est appliqué,

  • Le temps d’intervention sur 2 plages horaires se calcule au réel du temps passé sur chaque plage horaire,

Lors d'intervention d'une durée inférieure à une heure, la première heure est comptabilisée en totalité. La compensation jusqu’à une heure est affectée et se calcule sur la plage horaire la plus favorable.

Ces contreparties sont également dues dans le cas d'interventions de salariés, à la demande de la personne d’astreinte, qui interviendraient sur le site alors qu'ils ne sont pas en astreinte.

Trajets pour une intervention

En cas d’intervention sur site, le salarié utilisera son véhicule personnel et sera indemnisé des frais engagés à ce titre.

Le véhicule personnel utilisé par le salarié à l'occasion d'un déplacement pour une intervention est couvert par l'assurance d'Eurofins Amatsi Analytics.

respect du repos quotidien et hebdomadaire

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral quotidien et hebdomadaire est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue quotidien et hebdomadaire prévue par le code du travail.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est incluse dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire habituel de travail.

Pour un salarié en forfait jours, la journée incomplète s’imputera sur le forfait de 214 jours de travail, défini dans l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail.

Conformément à l’article L 3132-4 du code du travail, l’entreprise peut déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives en cas de travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire de 24h peut être suspendu pour le personnel indispensable à l'exécution de ces travaux urgents. Les salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Activités hors plages d’ouverture des sites sur les jours ouvrables (du lundi au samedi)

Définitions

Des périodes de travail en dehors des plages d’ouverture des sites peuvent être ponctuellement nécessaires pour réaliser des manipulations en accord avec le cahier des charges défini avec les clients. Ces manipulations sont réalisées sur ces horaires à la demande des responsables hiérarchiques et doivent rester du travail exceptionnel sur la base du volontariat.

Délais de prévenance

Les personnes concernées par ces manipulations sont informées par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être de un jour franc en cas de situations exceptionnelles dans les conditions de l’article L 3121-8 du Code du Travail.

Contreparties financières

Les heures effectuées dans le cadre du présent article peuvent être considérées comme des heures supplémentaires à partir du moment où celles-ci respectent les conditions précisées dans l’accord relatif au Temps de Travail en date du 1er mars 2020.

Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, sur demande expresse de l’employeur (ce qui exclut les heures de report à l’initiative du salarié) :

  • en cours de période de référence, dans le cadre de la semaine, les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 37 heures,

  • à la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse écrite de la hiérarchie (demande matérialisée par note ou par mail). En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Le taux horaire pour les adhérents au forfait jour est calculé sur la base de travail de 151.67 h par mois.

Dans tous les cas, l'indemnité frais kilométriques est ajoutée pour une semaine de travail effectif de 6 jours.

Les analyses microbiologiques ne pouvant être reportées, le travail du samedi est indispensable dans ces conditions.

Les parties ont convenu la mise en place d’un forfait de 25€ par samedi travaillé, pour les collaborateurs volontaires sur les sites concernés.

Cette disposition ne concerne pas les samedis travaillés pour accroissement d’activité.

durées maximales du travail

Les activités hors horaires standards de travail doivent tenir compte de la durée maximale du travail :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dimanche et jours feries (hors 1er mai)

Personnel concerné

Le travail du Dimanche et des jours fériés est réalisé sur la base du volontariat pour tous les salariés quel que soit leur type de contrat et doit rester du travail exceptionnel.

Délais de prévenance

Les personnes concernées par le travail du Dimanche et jours fériés sont informées par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être de un jour franc en cas de situations exceptionnelles.

Contreparties financières

Travail du dimanche et des jours fériés

Heures supplémentaires rémunérées ou récupérées à 150 %,

+ forfait 30, 00 € brut pour tout travail continu de 6h.

Le taux horaire pour les adhérents au forfait jour est calculé sur la base de travail de 151.67 h par mois.

Dans tous les cas, l'indemnité frais kilométriques est ajoutée aux contreparties financières du travail du dimanche et des jours fériés.

Lors d'intervention d'une durée inférieure à une heure, la première heure est comptabilisée en totalité.

Application de l'accord

    1. Durée de l'accord, révision et dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2020,

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord ; la demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra alors être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  • L'Accord et ses avenants éventuels pourront également être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour suivant celui de l’accomplissement de l’intégralité des formalités légales de dépôt.

La notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l'Accord, celles-ci s'appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement un avenant.

En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l'Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Au besoin, les parties pourront organiser une seconde réunion.

En tout état de cause, pendant toute la durée de ce processus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse liée au différend qui les oppose.

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Le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu où a été conclu le présent accord, ainsi qu’un exemplaire à la Commission Paritaire de Branche pour les entreprises du médicament, pour information. Selon le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Il sera également remis à l’ensemble des parties signataires et affiché au sein de l’entreprise.

Les avenants éventuels apportés à cet accord seront soumis aux mêmes règles de publicité.

Fait à Fontenilles

Le 21 mars 2023

En deux exemplaires originaux par signature électronique

Pour la Délégation du personnel : Pour la société :

Madame XX, Monsieur XX,

Déléguée Syndicale CGT Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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