Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123006277
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : IDEPRO HABITAT
Etablissement : 83346291400023
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La société IDEPRO HABITAT, dont le siège social est situé 280 rue Charles de Freycinet à LONGVIC (21600)
Immatriculée sous le numéro SIRET 83346291400023, Code APE 4329A,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en qualité de Gérant,
D'une part,
ET :
L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu de son activité, notre entreprise se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale à sa clientèle en respectant des délais raisonnables de réalisation des travaux de façon à maintenir sa compétitivité.
Ce faisant, la société IDEPRO HABITAT a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires en vue de faciliter leur accomplissement au sein l’entreprise et afin d’adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.
Cette réflexion a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes.
À cette fin, et conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, la Direction a décidé de soumettre à son personnel pour ratification un projet d’accord collectif d’entreprise.
Par le biais de cet accord, l’entreprise entend faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise, notamment en ;
encadrant les règles relatives à la réalisation des heures supplémentaires ;
instituant des repos compensateurs de remplacement ;
augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires.
À toutes fins utiles, l’entreprise rappelle que, conformément à la possibilité ouverte par le Code du travail en matière de négociation collective, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.
Ainsi les parties ont décidé de conclure le présent accord.
Article 1 : Objet
Le présent accord vise à :
encadrer les règles relatives à la réalisation des heures supplémentaires ;
mettre en place et fixer les modalités d’acquisition et de prise du repos compensateur de remplacement ;
augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie professionnelle. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés.
Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.
En outre, il est précisé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord. Enfin, sont exclus les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Article 3 : Réalisation des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Ainsi, seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de la Direction ou effectuées avec son accord préalable. Toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires demandées par l'employeur. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées, le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront contrôlées à l’issue de chaque mois par la Direction qui les valident le cas échéant pour être ensuite traitées en paie.
Il est rappelé que chaque salarié doit compléter et signer le tableau de suivi des heures pour chaque jour travaillé. Seules les heures supplémentaires indiquées sur ce tableau seront prises en compte pour l’établissement des bulletins de paie.
Par ailleurs, il est précisé que la réalisation d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 4 : Contrepartie à la réalisation des heures supplémentaires
4-1. Le régime des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à ce jour, à titre indicatif, les heures supplémentaires sont rémunérées comme suit :
Les huit premières heures seront majorées à 25 % et les heures suivantes à 50 %.
Les heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos visées à l’article 4-2 du présent accord donneront lieu à :
1 heure et 15 minutes de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25 % ;
1 heure et 30 minutes de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50 %.
4-2. Les heures concernés par le repos compensateur de remplacement
Chaque mois, à l’exception du mois de décembre, les heures supplémentaires donneront lieu à :
à un paiement majoré du salaire pour les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 42 heures par semaine ;
à un repos compensateur équivalent pour la totalité des heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine (majorations comprises). Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Exemple |
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Le mois M comporte 4 semaines civiles. Le taux horaire brut du salarié A est de 12 euros. Planning du salarié A sur le mois M : Semaine 1 : 39h00 Semaine 2 : 40H00 Semaine 3 : 44h00 Semaine 4 : 39h00 Ainsi :
► pour les 7 premières heures supplémentaires : 7 x (12 x 1.25) = 105 euros ► pour les 1 heure supplémentaire suivante : 1 x 1.25 = 1 heure et 15 minutes de repos ►pour la dernière heure supplémentaire : 1 x 1.5 = 1 heure et 30 minutes de repos
Le salarié A percevra 300 euros bruts et bénéficiera de 2 heures et 45 minutes de RCR pour les heures supplémentaires accomplies au titre du mois M. |
4-3. Utilisation du solde du repos compensateur de remplacement (RCR) acquis
Il est rappelé que chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement (RCR) porté à son crédit par une mention sur le bulletin de paie.
En principe, le repos compensateur de remplacement devra être pris en journée entière. A titre exceptionnel, il sera possible de prendre quelques heures de RCR, sous réserve de bénéficier de l’accord préalable de la Direction.
Dans tous les cas, le salarié devra effectuer une demande auprès de la Direction en respectant un délai de prévenance de minimum quatorze jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, sauf circonstances exceptionnelles.
Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou lettre remise en main propre contre décharge), tout en précisant la date et la durée de celui-ci.
La Direction pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de la société, et à la condition de proposer une nouvelle date dans le délai d’un mois.
En principe, le RCR acquis lors de l’année civile N devra être pris lors de l’année civile N. Toutefois, à titre exceptionnel, il est précisé que le solde de RCT acquis non pris sera reporté sur l’année civile suivante (année N+1).
Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
5-1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions des Conventions collectives applicables dans l’entreprise et conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent cinquante (350) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de trois cent cinquante (350) heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L.3121-30 du Code du travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail. Sont également exclues, les heures éventuelles effectuées au titre de la journée de solidarité et les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
5-2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel seront indemnisées dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
5-3. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 5.1 ci-avant, l’employeur en informera les salariés concernés.
5-4. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 5.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à trente minutes de contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures.
Le salarié qui a cumulé sept heures de contrepartie obligatoire sous forme de repos peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de quinze jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de sept jours calendaires.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de six mois.
Il est rappelé que le choix des dates de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Il est rappelé que le contingent défini et fixé dans le présent accord sera applicable pour l’année 2023.
A cette date, il se substituera automatiquement à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Article 7 : Consultation et information du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Le présent accord sera visé dans une note informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de l’employeur.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Article 8 : Suivi
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.
Un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt télé@accords : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de DIJON.
Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.
Fait à LONGVIC,
Le 29/03/2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la société, Pour les salariés,
(cf. Procès-verbal ci-joint)
En qualité de Gérant
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