Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur le contingent et sur le recours aux heures supplémentaires" chez LE MOULIN D'ARIUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE MOULIN D'ARIUS et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01121001162
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : LE MOULIN D'ARIUS
Etablissement : 83351505900016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ET SUR LE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SAS LE MOULIN D'ARIUS, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé 29 RUE HENRI BECQUEREL 11400 CASTELNAUDARY, enregistrée au RCS de Carcassonne sous le numéro 833515059, représentée par Monsieur Jean-Louis AYMERIC, agissant en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité requise des deux tiers du personnel lors du scrutin du 30 décembre 2020.
Ci-après dénommé les salariés ,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation afin de répondre aux demandes des clients.
La SAS MOULIN D’ARIUS applique la convention collective des entreprises de « Commerces à distance ». Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 75 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadre et non cadre, dont la durée du travail est décomptée en heures.
En sont donc exclus :
les cadres et non cadres bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur l’année ;
les cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
Article 1 - Accomplissement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif ou assimilé en vertu de la loi.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine.
Sauf en cas d'annualisation ou modulation particulière d’aménagement du temps de travail, autre qu’hebdomadaire. Tel est le cas notamment des salariés travaillant en cycles (période pluri-hebdomadaire).
Avec pour précision que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 380 heures par salarié et par année civil.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 380 heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 380 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.
Article 3 – Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent
Article 3.1 – Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration
Par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront rémunérées au taux normal majoré conformément aux dispositions légales de l’article L. 3121-36 du Code du travail soit à une majoration de salaire de :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Etant précisé que cette majoration est applicable aux seuls salariés dont l’horaire n’est pas modulé, et ayant un décompte hebdomadaire de leurs heures de travail.
Article 3.2 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos
Toutefois par dérogation aux articles L. 3121-37 du Code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires, l’employeur pourra donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Le repos supplémentaire ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être cumulées entre elles et elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf accord de l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas l’employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4 – Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel : Droit à contrepartie obligatoire à repos (COR)
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel, déterminé à l’article 2 du présent accord, donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR). Cette Contrepartie Obligatoire en Repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail, est fixée à 100%.-
Les modalités de prise de ce repos sont identiques à celles indiquées au sein de l’Article 3-2 du présent accord pour les repos compensateurs de remplacement.
« Le repos supplémentaire ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être cumulées entre elles et elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf accord de l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas l’employeur est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
Article 5 – Garanties
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies aux articles L 3121-20 et suivants du Code du Travail.
Article 6 - Durée de l’accord – révision - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, L.2232 -22 du code du travail et L.2232-22-1 du code du travail.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Aude (DIRECCTE) sis ZI de la Bouriette chemin de Maquens 11850 CARCASSONNE, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé@accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.
A Castelnaudary le 30 décembre 2020
En 4 exemplaires
Pour La SAS MOULIN D’ARIUS
Le Président
Les salariés
(procès-verbal de ratification en annexe)
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