Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez BARA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARA SERVICES et les représentants des salariés le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004296
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : BARA SERVICES
Etablissement : 83358172100010 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Entre les soussignés :

l’entreprise SARL BARA Services, immatriculée au RCS de Melun sous le no siret 833 581 721 00010, code APE 6202A, et dont le siège social se situe au 2 rue Jean Becquerel – 77 300 Fontainebleau, représentée par M. , en sa qualité de gérant, ci-après dénommé « l’employeur »

et

les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Par application de l’article L. 2232–21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de représentants du personnel élus ou désignés, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1 — Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, sur la base d’un temps partiel hebdomadaire ou mensuel.

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Cet accord à durée indéterminée a été proposé aux salariés afin de les rémunérer pour les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée de travail effectif, ce de manière exceptionnelle.

Article 2 — Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 3 — Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures complémentaires dans la société dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de lui permettre d’absorber la charge de travail, ainsi que la possibilité d’augmenter ponctuellement la durée contractuelle de travail par avenant.

A cette fin, les parties signataires prévoient une dérogation à la durée minimale légale de travail pouvant amener les salariés à temps partiel à effectuer des heures complémentaires demandées par l’employeur dans l’intérêt de la société, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue contractuellement.

Conformément à l’article L. 3123–29 du Code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le 1/10ème et le tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires accomplies par un salarié ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale ou, le cas échéant, de la durée conventionnelle de travail.

Article 4 — Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié,

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selon les modalités prévues aux articles R. 2232–10 à 13 du code du travail.

Article 5 — Dénonciation

L’employeur comme les salariés peuvent dénoncer le présent accord dans les conditions fixées par l’article L. 2232–22 du Code du travail.

Article 6 — Dépôt et publicité de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2231–6 et D. 2231–4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail 1 et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles D. 2231–2 et suivants du Code du travail.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 7 — Formalités

À Fontainebleau, le 14 février 2020

Fait en 4 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

Pour l’employeur Pour les salariés

  1. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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