Accord d'entreprise "Accord relatif aux heures complémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822012608
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : EGD PARIS IDF
Etablissement : 83370599900013
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07
Le présent accord est conclu entre :
La société SAS EGD PARIS IDF
SIRET N° 833 705 999 000 13
23 Rue des Poiriers, 78370 PLAISIR
Représentée par xxxxxx en qualité de président
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique de l’entreprise EGD PARIS IDF, représenté par Monsieur xxxxxx en tant que membre titulaire.
D’autre part
Préambule
Actuellement, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Il s’avère qu’au regard du développement de l’activité de l’entreprise et de la spécificité de l’activité de celle-ci (le désamiantage), ce contingent n’est pas adapté.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, la durée maximale de recours aux heures complémentaires applicable au sein de l’entreprise.
Article 1 : Objet
Cet accord vise à porter les heures complémentaires au-delà du 1/10ème de la durée légale prévue et d’encadrer les modalités de recours et de rémunération de ces heures, pour répondre aux besoins de l’entreprise.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui travaillent à temps partiel.
Article 3 : Projet d’accord soumis au vote des membres du CSE
Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des membres du CSE présents lors de la réunion du 7 octobre 2022.
Article 4 : Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail.
Seules seront considérées comme des heures complémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 5 : Limite des heures complémentaires
Par dérogation aux dispositions légales et conformément aux dispositions de l’article L. 3123–20 et L. 3123–28 du Code du Travail, les parties ont convenu de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaire jusqu’au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.
Article 6 : Taux de majoration
Conformément aux dispositions de l'article L.3123–21 et L. 3123–29 du Code du travail, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Article 7 : Droits des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 8 : Durée
Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Modification de l’accord
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou dans sa totalité par l’une des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé au format numérique sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye 78100.
Le présent accord est affiché et diffusé à tous les salariés par tout moyen conférent une date certaine.
Fait à Plaisir
Le 7/10/2022
Signature de l’employeur Signature du membre du CSE
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