Accord d'entreprise "Accord de durée et d'organisation du temps de travail des salariés NFM SYSTEMS intervenants sur des navires autres que de pêche dans le cadre d'interventions "onshore" (à quai) ou "offshore" (en mer)" chez NFM SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NFM SYSTEMS et le syndicat CFDT le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06918002216
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : NFM SYSTEMS
Etablissement : 83384782500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

Accord de durée et d’organisation du temps de travail

des salariés NFM Systems intervenants sur des navires autres que de pêche

dans le cadre d’interventions « onshore » (à quai) ou « offshore » (en mer)

Entre les soussignés :

La société NFM SYSTEMS, dont le siège est situé 69, rue de la chaux – 69 450 Saint Cyr Au Mont d’or, représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise : CFDT

D’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir les règles de durée et d’organisation du travail des salariés de NFM SYSTEMS cadres et non cadres lors d’opérations d’installation, d’essais ou de maintenance à bord sur les équipements vendus par REEL International.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application et de la mise en place de règles dérogatoires du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, modifié en 2010. Le présent accord s’applique à toutes les opérations d’installation, d’essai de mise en route et de maintenance, vendues à nos clients avec les équipements ou en continuité de la vente d’équipements. Il réglemente la durée et l’organisation du travail pour les opérations réalisées à bord des navires et effectuées selon le rythme de travail de l’équipage du bateau.

Le présent accord fixe également les conditions de rémunération, de remboursement de frais et de récupérations associées à ces aménagements spécifiques.

Ceci préalablement exposé,

IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Durée et organisation du temps de travail

Le travail sur navire est en principe organisé sur 12 heures par jour, 7 jours par semaine.

La durée maximum de travail effectif par jour est de 12 heures, sauf cas particulier de travaux urgents nécessités par des motifs de sécurité ou décision du capitaine dans le cadre d’opérations de sauvetage ou d’assistance à un autre navire.

En pratique, les parties signataires conviennent que la journée de travail étalée sur 12 heures comprend 1 heure 30 minutes de pause par jour (repas + 2 pauses) qui doivent être considérées comme du temps de travail non effectif.

Les parties conviennent également qu’une demi-heure d’attente correspondant à des périodes d’inaction rendues obligatoires par des retards de livraison de matériel, de sous-ensembles ou d’équipements de levage en moyenne par jour est un minimum. En pratique ces périodes sont peu nombreuses mais de plus longue durée (1 à 4 heures) mais leur moyenne est évaluée à ½ heure par jour par commodité. Ceci porte le temps de travail non effectif à 2 heures en moyenne par jour.

Les parties conviennent enfin que la durée hebdomadaire maximum de travail effectif est portée à 84 heures par semaines (12x7).

En pratique, sauf circonstances exceptionnelles, ce maximum ne peut être atteint, compte tenu du temps de travail non effectif contenu dans la durée du travail de chaque journée.

Les parties s’entendent sur le fait qu’en terme de rémunération, aucune distinction ne sera opérée entre le temps de travail effectif et le temps de travail non effectif, à l’exception des temps de trajets, qui, pour les salariés non cadres et non forfaités en jours, seront rémunérés en heures normales sans majoration pour la partie effectuée en dehors du temps habituel de travail et, pour les salariés cadres forfaités en jour, seront récupérés s’ils sont effectués le samedi ou le dimanche.

ARTICLE 2 : annualisation et travail par cycles

Le travail est organisé par cycles : un cycle est constitué de plusieurs semaines complètes avec une durée totale maximum pour un cycle de 6 semaines. Une relève du salarié sera obligatoirement organisée à la fin des 6 semaines.

A l’intérieur d’un cycle, les parties conviennent que la durée maximum de travail effectif hebdomadaire (84 heures) ne sera pas dépassée, en moyenne sur la durée du cycle. Il en ira de même pour les durées quotidiennes maximum de travail effectif (12 h) qui ne seront pas dépassées en moyenne par période de 7 jours consécutifs.

Les périodes travaillées à bord aux conditions fixées par le présent accord sont gérées de façon dérogatoire en dehors du système classique de contingent annuel libre d’Heures Supplémentaires.

Une durée annuelle maximum de travail est fixée (incluant le temps de travail effectif et non effectif) qui ne doit en aucun cas être dépassée. Au-delà de cette durée maximum, chaque heure (effective ou non effective) effectuée donnera droit, en plus de son paiement, à un repos compensateur de 100%.

Cette durée maximum annuelle de travail est fixée à 3024 heures (soit 756 heures par trimestre). Elle correspond à la réalisation de 6 cycles complets sur l’année, soit : 6 x 6 semaines x 84 heures.

Le reste de l’année étant constitué de périodes non travaillées :

+ 6 x 2 semaines de repos

+ 2 semaines de Congés Payés

+ 1 cinquième semaine de CP

+ 1 semaine de RTT

Le cumul sur l’année des missions à bord sera effectué et les heures ainsi décomptées seront comparées à ce seuil de 3024 éventuellement proratisé par trimestre si la somme mission « on board » + repos ne couvre pas l’année complète.

Si la durée du travail dépasse les seuils ainsi fixés, les heures excédentaires donneront droit à un Repos Compensateur de 100%.

ARTICLE 3 : Périodes de repos

Pour chaque période complète de 7 jours consécutifs en mission, il sera réservé :

  • 15 heures sous forme de repos compensateur de remplacement à prendre pour les salariés non forfaités en jour (12 heures majorées à 25 %)

  • deux jours de repos pour les cadres et non cadres forfaités en jours

  • un jour de repos supplémentaire sera accordés à tous les salariés pour toute mission onshore ou offshore réalisée dans le cadre d’opération de maintenance.

Le repos acquis sera pris obligatoirement dans les trois mois après la fin de la mission pour les missions allant jusqu’à 4 semaines. Il devra être pris, sauf cas de nécessité du service, à l’issue de la mission pour les missions de 5 ou 6 semaines consécutives.

Ce repos sera obligatoirement pris, (sur place à terre ou dans le cadre d’un retour) avant toute nouvelle mission.

Les jours fériés français travaillés à bord pendant la mission donnent droit à un jour de récupération par jour travaillé.

ARTICLE 4 : Rémunération

A) Salariés non cadres non forfaités en jours

1) Missions à bord, à quai (on board, onshore)

  • Prime de chantier si mission (périodes de trajet comprises) est supérieure ou égale à 7 jours :

    • 10% du salaire de base sur la période

  • Prime de dépaysement pour les missions à l’étranger d’une durée supérieure ou égale à 7 jours :

    • 10% du salaire de base sur la période si mission en Europe (hors France),

    • 30% du salaire de base sur la période si mission hors Europe

  • Paiement des heures de trajet situées en dehors du temps de travail en heures normales

  • Décompte d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR) de 15 heures par semaine complète effectuée en mission, trajets inclus (CF article 3). En cas de semaine incomplète, l’intégralité des heures effectuées sera rémunérée. Lors de la prise de congés, le salarié sera rémunéré normalement (salaire de base + prime d’ancienneté)

  • Paiement des heures (effectives et non effectives) effectuées à bord sur la base suivante :

    • 84 heures moins 12 heures de RCR soit 72 heures payées en heures normales

    • Majoration 40ème à 43ème heure : 0% (25% moins 25% de RCR)

    • Majoration 44ème à 52ème heure : 25% (50% moins 25% de RCR)

    • Majoration 53ème à 84ème heure : 50%

  • Prime quotidienne « onshore non cadre » chaque jour de mission à bord (hors trajets) dont le barème est revu chaque année en été.

2) Missions à bord, en mer (on board, offshore)

  • Prime de chantier si mission supérieure ou égale à 7 jours :

    • 10% du salaire de base sur la période

  • Prime de dépaysement pour les missions à l’étranger d’une durée supérieure ou égale à 7 jours :

    • 30% du salaire de base sur la période

  • Paiement des heures de trajets situés en dehors du temps de travail en heures normales (sauf dimanche payé avec majoration de dimanche)

  • Attribution d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR) de 15 heures par semaine complète effectuée en mission, trajets inclus (CF article 3). En cas de semaine incomplète, l’intégralité des heures effectuées sera rémunérée. Lors de la prise de congés, le salarié sera rémunéré normalement (salaire de base + prime d’ancienneté)

  • Paiement des heures (effectives et non effectives) effectuées à bord sur la base suivante :

    • 84 heures moins 12 heures de RCR soit 72 heures payées en heures normales

    • Majoration 40ème à 43ème heure : 0% (25% moins 25% de RCR)

    • Majoration 44ème à 52ème heure : 25% (50% moins 25% de RCR)

    • Majoration 53ème à 84ème heure : 50%

  • Prime quotidienne « offshore non cadre » chaque jour de mission à bord (hors trajets) dont le barème est revu chaque année en été.

B) Salariés cadres et non cadres forfaits jours

1) Missions à bord, à quai (on board, onshore)

  • Prime de dépaysement pour les missions à l’étranger (périodes de voyage comprises) d’une durée supérieure ou égale à 7 jours :

    • 10% du salaire de base sur la période si mission en Europe (hors France),

    • 30% du salaire de base sur la période si mission hors Europe

  • Récupération des jours (ou demi-journées) de trajet situés le week-end.

  • Attribution d’un Repos supplémentaire lié à la mission de 2 jours (JRTT) par semaine complète effectuée en mission, trajets inclus (CF article 3).

  • Majoration du salaire de base sur la période de 20% du fait des horaires élevés effectués à bord (on board) qui sont supérieurs ou égaux à 12 heures par jour.

  • Majoration du salaire de base sur la période de 50% du fait du travail le week-end et 7 jours sur 7.

  • Prime quotidienne « onshore cadre » chaque jour de mission à bord (hors trajets) dont le barème est revu chaque année en été.

2) Missions à bord, en mer (on board, offshore)

  • Prime de dépaysement pour les missions (périodes de voyages comprises) d’une durée supérieure ou égale à 7 jours :

    • 30% du salaire de base sur la période

  • Récupération des jours (ou demi-journées) de trajet situés le week-end.

  • Attribution d’un Repos supplémentaire lié à la mission de 2 jours (JRTT) par semaine complète effectuée en mission, trajets inclus (CF article 3).

  • Majoration du salaire de base sur la période de 20% du fait des horaires élevés effectués à bord qui sont supérieurs ou égaux à 12 heures par jour.

  • Majoration du salaire de base sur le période de 50% du fait du travail le week-end et 7 jours sur 7.

  • Prime quotidienne « offshore cadre » chaque jour de mission à bord (hors trajets) dont le barème est revu chaque année en été.

ARTICLE 5 : Frais

Les salariés en mission étant normalement à bord du navire et ayant la possibilité de se nourrir et d’être logé à bord du navire, aucun frais de repas ou d’hôtel ne sera remboursé y compris pendant les escales.

Lorsque l’hébergement à bord du navire est impossible pour des raisons de capacité notamment, les frais seront remboursés selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 6 : Durée d’application et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à l'ensemble des établissements de l'entreprise. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du code du travail.

Fait à Lyon, le 23 JUILLET 2018

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

Monsieur X Monsieur Y - Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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