Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez MENZIES AVIATION (FUELLING) FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENZIES AVIATION (FUELLING) FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00621005066
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : MENZIES AVIATION (FUELLING) FRANCE
Etablissement : 83388059400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

MENZIES AVIATION FUELLING FRANCE

Entre les soussignés :

  • La société Menzies Aviation Fuelling France, SAS siret numéro 833 880 594 00027 au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé à l’aéroport de Nice Terminal 1 06281 NICE cedex 3, représentée par Madame, Directrice Générale,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

  • L’Organisation syndicale FO, fédération chimie, représentée par Monsieur, Délégué Syndical de la société Menzies Aviation Fuelling France,

D’autre part, Ensemble, les « Parties ».

PREAMBULE – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ET MOTIFS DE RECOURS A L’APLD

À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et l’organisation syndicale représentative FO se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (« APLD »).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement mondial ont considérablement impacté l’activité économique de la Société. La Société relève de l’industrie du pétrole et gère les dépôts de pétrole dans les aéroports. Cette gestion auprès des aéroports rend la Société fortement dépendante, par destination, de la santé économique du secteur du transport aérien.

La situation économique et les perspectives d’activité de la Société ont fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les membres du CSE. A cette occasion, il a été relevé les éléments ci-après.

Impact de la crise sanitaire sur les services aéroportuaires

En mars 2020, la crise sanitaire du Covid-19 entraînait une baisse sans précédent du trafic aérien à travers le monde et impactait en cascade tous les acteurs du secteur de l’aéronautique. Pendant les deux confinements, le transport aérien de passagers a été mis brutalement à l’arrêt en raison des restrictions de déplacement et des fermetures de frontières dans de nombreux pays. La modification des comportements de mobilité qu’elle entraîne ont profondément et durablement transformé ce secteur d’activité.

Selon des études récentes, le trafic aérien de passager s’est ainsi élevé à 49.5 millions de passagers sur les dix premiers mois de l’année 2020, soit une baisse de 67.8% par rapport à la même période en 2019. Le trafic aérien de marchandises a quant a lui été plus résistant, notamment grâce au transport de maques et autres produits de première nécessité. Durant les périodes de confinement, certaines plateformes aéroportuaires ont décidé de fermer certains de leurs terminaux ou de cesser complètement leur activité commerciale.

La réouverture des frontières au sein de l’Union Européenne le 15 juin 2020 a permis aux aéroports d’accueillir de nouveau les compagnies aériennes. Cette reprise a toutefois été limitée en raison des règles édictées par les gouvernements et de l’impact de la crise sur les flux touristiques et les voyages d’affaires. L’AITA (Association Internationale du Transport Aérien) n’envisage pas un retour à la normale du trafic aérien, par rapport à sa trajectoire avant crise, avant 2024.

La chute du trafic aérien s’est répercutée sur l’activité des services aéroportuaires d’assistance en escale en raison de l’immobilisation de nombreux avions et d’une fréquentation dans les aéroports en berne.

Impact de la crise sanitaire sur la Société

L’activité de la Société consiste à avitailler en carburant les avions des compagnies aériennes sur les aéroports d’implantation par l’intermédiaire de son client, la société WFS (World Fuel Services), elle- même cocontractante des compagnies aériennes pour les prestations d’avitaillement.

Sur certains aéroports la société Menzies (par le biais de WFS), est en concurrence avec d’autres prestataires d’avitaillement en fuel, notamment Total et Avitair.

En raison de la forte réduction du transport aérien, voire l’arrêt de certaines lignes transitant sur certains sites, l’activité de la Société a été impactée comme suit :

  • Maintien d’un service minimum sur les aéroports de Nice, Bordeaux, Toulouse, et Tarbes- Lourdes pour les activités de gestion de dépôt de carburant (tests quotidiens notamment) mais sans nécessité de procéder à des relivraisons de stock.

  • Maintien d’une activité stable sur le site du Bourget, s’agissant principalement de vols privés sans présence de compagnies aériennes.

  • Constat de l’augmentation des vols internes dits « zéro fuel » par les compagnies aériennes, c’est-à-dire sans nécessité d’avitaillement sur leurs escales, réduisant d’avantage l’activité de la Société.

Mesures prises par la Société

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, la Société a été amenée à prendre différentes mesures pour adapter son activité en recourant à l’activité partielle exceptionnelle :

  • Une demande initiale d’activité partielle a été déposée le 9 avril 2020 pour la période du 26/03/2020 au 25/09/2020 concernant 57 salariés et 52000 heures chômées.

  • Un avenant 1 a été déposé le 21 septembre 2020 pour étendre la période d’activité partielle au 31/12/2020 pour 82400 heures chômées.

  • Un avenant 2 a été déposé à titre préventif dans l’attente de la négociation du présent accord.

L’activité partielle a permis de moduler les coûts salariaux de la Société par rapport aux fluctuations de l’activité tout en maintenant les savoir-faire dans l’entreprise. Toutefois, compte tenu du contexte économique actuel et à venir ci-avant détaillé, des mesures d’adaptation à la baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de la Société.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun dans le but d’établir un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique détériorée de la Société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir- faire et l’expertise des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, qui a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de 5 réunions de négociation s’étant tenues les 01, 04, 08, 12 février 2021et le 22 avril 2021, les Parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de la Société.

Les activités et salariés concernées au jour de la signature du présent accord sont donc les suivantes :

Salariés

Aéroports

Multisite

Bordeaux

Le Bourget

Lourdes

Nice

Toulouse

Management

2

1

1

2

1

3

Agents de Maîtrise (Superviseur, Dispatcheur,

responsable formation)

N/A

2

N/A

5

N/A

N/A

Ouvriers

(Avitailleurs / Agents de pistes)

6

9

4

11

6

N/A

Total

8

12

5

18

7

3

L’ensemble des salariés de la Société sont impactés par le dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente.

Le tableau ci-avant n’est qu’indicatif pour les besoins de négociation du présent accord et reste sujet à modifications en fonction des éventuelles variations d’effectifs qui pourraient intervenir en cours d’application du présent accord.

ARTICLE 2 - REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Pour les salariés visés à l’article 1er, et en fonction des contraintes d’activité, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail, en moyenne, calculée sur la durée d’application du dispositif :

  • la durée de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures par semaine est réduite au maximum à 21 heures par semaine en moyenne pendant la durée d’application du dispositif.

  • la durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours est réduite au maximum à 131 jours pendant la durée d’application du dispositif.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité, qui demeure fluctuante selon les annonces gouvernementales tant nationales qu’internationales, il est rappelé que :

  • La Société se réserve le droit de ne pas mettre en œuvre cette réduction de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif. Cela pourrait conduire à une suspension temporaire de l’activité voire à une application différentiée d’un poste à l’autre.

  • Au sein de chaque catégorie d’emploi, la Société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.

  • Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi hebdomadaire pour chaque service concerné.

  • Les Parties conviennent que le placement en activité partielle en application du présent accord pourra être décidé exceptionnellement avec un préavis de 24 heures en cas d’imprévus provenant notamment de décisions des clients nécessitant une modification de planning.

  • La réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif et constitue un maximum de sorte qu’elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de service.

  • Conformément à l’esprit de l’APLD et en raison des aides gouvernementales versées, il est entendu que le placement en activité partielle suppose au préalable que toutes les vacations disponibles soient couvertes, le cas échéant par des modifications ponctuelles des plannings avec une prévenance de 7 jours, ou avec un délai inférieur avec l’accord du salarié.

En cas de dégradation manifeste de la situation économique de la Société, celle-ci pourra solliciter l’autorité administrative afin que la réduction d’activité puisse être portée de manière exceptionnelle à 50 %. Cette situation ne pourra toutefois se produire que dans les cas exceptionnels suivants :

  • Mise en place par les autorités de nouvelles mesures de confinement total ou partiel pouvant affecter la Société et/ou les clients

  • Rupture des approvisionnements en carburant,

  • Fermeture massive des frontières,

  • Etc.

ARTICLE 3 - INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD

Le salarié reçoit de la Société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle, dans les conditions prévues par la loi.

Au jour de la signature du présent accord, le montant légal de cette indemnité horaire est calculé comme suit :

  • 85 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. A titre informatif, en l’état des charges sociales applicables au jour de la signature de l’accord, ce montant est estimé à environ 95% de la rémunération nette.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En cas de changement des dispositions légales et/ou réglementaires en cours d’application de l’accord, il est convenu par les Parties que les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placées en activité partielle longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord. Naturellement, cette application automatique serait précédée d’une information du CSE.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI

La Société s’engage sur le principe, et compte tenu de sa situation économique et financière, à préserver tant que possible les emplois, et à ne pas réaliser de rupture de contrat pour motif économique (en application de l’article L. 1233-3 du Code du travail) sur les postes concernés par la mise en œuvre de l’APLD.

Si la situation de la Société est telle que le maintien de certains emplois ne serait plus possible notamment dans un souci de pérennité de la Société, et/ ou si les perspectives d’activités se dégradent de manière importante par rapport aux perspectives économiques au moment de la conclusion de l’accord, l’engagement de maintien dans l’emploi, dans un contexte de rupture pour motif économique, viserait alors à minimiser au maximum de telles ruptures qui s’avéreraient indispensables, et à proposer en priorité des mobilités professionnelles et/ou géographiques aux salarié(e)s concernés qui resteront libres d’accepter ou de refuser ces propositions.

La Société indique que les départs de salariés ne feront pas, dans la mesure du possible, l’objet d’un recrutement pendant la durée du bénéfice de l’APLD. La direction favorisera les possibilités de remplacement en interne ainsi que le développement de la polyvalence entre services.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les Parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés durant cette période d’activité partielle spécifique afin d’accompagner au mieux la reprise d’activité et de maintenir et développer les compétences.

La Société s’engage également à partir du 1er mai 2021 à accompagner les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée qui souhaiteraient quitter à leur initiative, ou d’un commun accord, la Société afin de concrétiser un projet de formation. Dans ce cas, Une aide d’un montant maximum par salarié de 2000€ HT serait prévue et versée à l’organisme de formation. La Société se réserve la possibilité de refuser toute demande de financement d’une formation si le projet de formation n’était pas suffisamment abouti. A cette fin, le salarié devra justifier du sérieux de sa demande en fournissant tout élément permettant de démontrer la réalité et le bienfondé de son projet (dossier de candidature, attestation d’acceptation dans le programme de formation, durée/planning de formation etc.).

Les salariés suivant une action de formation pendant les heures chômées bénéficieront d’une indemnisation équivalente à celle visée ci-dessus (article 3).

La demande de formation supposera également de mobiliser du CPF, ou dans l’hypothèse où le solde des droits CPF du salarié serait dépassé, une subvention FNE Formation serait envisageable, sous réserve que le salarié monte un dossier FNE avant toute validation.

Les formations qui nécessiteraient un dépassement du droit CPF qui ne serait pas couvert par ailleurs par le FNE, ce qui supposerait un support de l’entreprise, devront en tout état de cause être liées au maintien des compétences ou évolution de celles-ci dans le secteur d’activité de l’entreprise (HSSE, IT…etc )

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES ET DES RTT

Afin de limiter le recours à l’APLD, la Société aura la possibilité d’imposer aux salariés relevant du champ d’application de l’accord la prise de 6 jours de congés payés et 3 jours de RTT, dans les conditions fixées par la loi le cas échéant, et sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.

Par ailleurs, il sera demandé aux salariés relevant du champ d’application de l’accord de poser au maximum leurs congés payés en période creuse selon leur aéroport de rattachement afin de limiter les recrutements pendant les périodes hautes.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE MOBILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

ARTICLE 8 - PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique en application de ses attributions générales au titre de l’article L. 2312-8 du Code du travail.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Dans ce cas, la Société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

ARTICLE 9 - INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur les panneaux dédiés.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par le biais d’une lettre d’information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 10 - INFORMATION DE L’ORGANISATION SYNDICALE ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – SUIVI DE L’ACCORD

Le comité social et économique ainsi que les délégués syndicaux sont informés à chaque réunion ordinaire – a minima tous les 2 mois - de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.

Les informations transmises portent en particulier sur :

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif d’activité partielle ;

  • Le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société ;

  • La mise en œuvre des engagements.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF D’APLD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois.

La mise en APLD de la Société prendra effet au 1er mai 2021, sous réserve de sa validation par l’administration du travail.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation du présent accord vaudra autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation devra ensuite être renouvelée par période de 6 mois, et le renouvellement sera conditionné à la transmission par la Société à l’administration du travail, du bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle des salarié(e)s et en matière d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.

Le bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

La durée initiale de l’APLD qui sera sollicité sera donc de 6 mois, soit du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021. Elle pourra ensuite être reconduite selon la situation économique de l’entreprise, par période de 6 mois dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

La durée totale de I’APLD sera limitée â 24 mois, consécutifs ou non, sur une p+riode de référence de 36 mois consécutifs.

L'entrée en vigueur de l’accord est conditionnée â sa validation par I'autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINALES

  1. Suivi de I’accord

Les parties signataires conviennent de s'entretenir de maniére réguliére, durant I'appIication du présent accord afin d’identifier toutes difficultés qui seraient survenues dans sa mise en ceuvre et instaurer un dialogue sur la résolution de celles-ci.

  1. Révision - Dénonclation

Le present accord pourra étre révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

12,3. Dgp6t et publicité de I’accord

Le texte de I’accord sera notifié a I’organisation syndicale représentative dans I'entreprise.

Gonformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, Ie présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministére du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément â l’article L. 2231-5-‘I du Code du travail, Ie présent accord sera, aprés anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de I’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collemifs.

Les Parties conviennent par ailleurs que les parties désignées comrne étant confidentielles ne feront pas I’objet d'une publication, en raison du caractére sensible des informations, dans un contexte Concurrentiel élevé sur ie marché, pouvant atteindre les intéréts stratégiques de l'entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur I'intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant ou ce texte sera tenu â leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de ie consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés par écrit (affichage, diffusion par email, etc.) de la mise en ceuvre et du suivi de l’accord tous les trois mois.

Fait â Nice, Ie 22 avril 2021

En autant d’exempIaires que de Parties.

Pour la société Menzies Aviation Fuelling France Madame, Directrice des opérat’

Pour I’organisation syndicate représentative FO

Monsieur, Délégué Syndical de la société Menzies Avi ”on Fuelling F ce

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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