Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la gestion du forfait jour" chez EARL CABANE 57 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARL CABANE 57 et les représentants des salariés le 2020-01-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004560
Date de signature : 2020-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : EARL CABANE 57
Etablissement : 83406659900012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'entreprise portant sur la gestion du forfait Jour (2020-01-02)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA GESTION DU FORFAIT JOUR

Entre l’EARL CABANE 57

Cabane 57 - 40 rue du Littoral – Le Port – PIRAILLAN – 33950 LEGE CAP FERRET

SIRET 834 066 599 00012

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de déterminer la période de référence lors de la signature d’une Convention individuelle de forfait en jours.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel d’encadrement (cadres échelon 5 et 6) ayant conclu une Convention individuelle de forfait en jours dans le cadre de leur contrat de travail ou par avenant à celui-ci, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du Travail.

Article 2 - Rappel des modalités du forfait jour définies par la Convention Collective en vigueur dans l’entreprise

L’avenant n° 28 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l’article 74 de la Convention Collective Conchyliculture, lui-même établi en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, stipule, dans son paragraphe b) Personnel d’encadrement organisant leur temps de travail :

« Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié exerce sa fonction sans référence horaire.

Cette formule de forfait sans référence horaire sans référence horaire ne peut être convenue qu’avec des membre du personnel d’encadrement qui exercent une fonction répondant à un ou plusieurs des critères suivants : autonomie dans l’organisation et la gestion du temps de travail, importance du niveau de responsabilité, fonction nécessitant des déplacements fréquents en dehors de l’entreprise…

Pour tenir compte des sujétions et contraintes auxquelles ils sont soumis, et en considération de ce mode d’organisation du travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie de 10 jours ouvrés de congés supplémentaires par période entière de 12 mois. Le nombre de jours travaillés est au maximum de 218 jours par an (journée de solidarité incluse) dès lors que le salarié est rempli de la totalité de ses droits aux congés payés. Ces jours de congés supplémentaires peuvent être affectés au compte épargne-temps lorsqu’il existe. Sauf disposition contraire, cette contrepartie ne se cumule pas avec les avantages particuliers de même nature déjà existants dans l’entreprise.

Les jours de travail peuvent être répartis différemment d’un mois sur l’autre ou d’une période à l’autre de l’année en fonction de la charge de travail sous réserve que le cadre bénéficie d’au moins 35 heures de repos hebdomadaire, sauf dérogation légale ou réglementaire, et sous réserve que le cadre bénéficie d’au moins 11 heures consécutives de repos quotidien, sauf dérogation conventionnelle ou légale.

Le nombre annuel de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congé payé. Dans le cas contraire (départ ou arrivée en cours de période de référence), ce nombre doit être appliqué au prorata.

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir sa prestation de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner de retenue sur salaire.

En cas d’absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée selon le calcul suivant :

– la valeur de 1 journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire réel mensuel par 22;

– la valeur de 1 demi-journée de travail sera calculée en divisant le salaire réel mensuel par 44.

Le salaire réel mensuel s’entend comme la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour 1 mois de travail complet.

Vingt-deux jours correspondent au nombre moyen mensuel de jours.

Les entreprises veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, les entreprises devront adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfaits en jours. À l’occasion de cet entretien – qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation …) – doivent être abordés avec le salarié :

– sa charge de travail,

– l’amplitude de ses journées travaillées,

– la répartition dans le temps de son travail,

– l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,

– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

– sa rémunération,

– les incidences des technologies de communication (smartphone …),

– le suivi de la prise des congés.

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Il est rappelé à chaque cadre bénéficiant d’une convention de forfait en jours de :

– s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

– ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

– pour les longues absences soit de paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence, soit de prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement exprès.

Une charte unilatérale sur le droit à la déconnexion pourra être mise en place dans les entreprises souhaitant compléter ou garantir via d’autres mesures le droit à la déconnexion des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Les modalités d’application des présentes dispositions sont définies expressément par le contrat de travail écrit ou par un avenant à celui-ci. »

L’avenant n° 28 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l’article 74 de la Convention Collective Conchyliculture précise également que :

« L’article 74 b) est étendu sous réserve du respect du plafond annuel de 218 jours travaillés quand bien même le positionnement des jours fériés au cours d’une année donnée impliquerait de dépasser le nombre de 10 jours de congés supplémentaires prévus, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail (Arrêté du 26 juin 2019 - art. 1).

L’article 74 b) est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise la période de référence du forfait annuel, conformément au 2° de l’article L. 3121-64 du code du travail (Arrêté du 26 juin 2019 - art. 1).

L’article 74 b) est étendu sous réserve de l’application des dispositions supplétives de l’article L. 3121-65 s’agissant d’une part des modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail et d’autre part des modalités d’exercice du droit à la déconnexion (Arrêté du 26 juin 2019 - art. 1). »

Article 3 - Détermination de la période de référence

La période de référence pour une année en forfait jour est établie du 1er janvier au 31 décembre.

Cependant, la période de référence pour le calcul des congés payés reste établie du 01 juin au 31 mai comme pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 4 - Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou

d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et

suivants du code du travail.

L’accord peut être dénoncé :

-Par l’employeur

-Par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord

Article 5 - Validité de l’accord

Conformément à l’article L 2231-9 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Faute

d’approbation l’accord est réputé non écrit.

Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des

formalités de publicité.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le procès-verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé à l’accord (R. 2332-10).

Le dépôt de l’accord est réalisé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE : une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (D. 2231-2 à D. 2231-5).

Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

La publication par les pouvoirs publics dans une base de données nationale est consultable sur le site internet LEGIFRANCE « legifrance.gouv.fr ». Les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication (L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

Diffusion de l’accord aux salariés :

Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés. Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables et précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence (R. 2262-3).

Fait le 02/01/2020 à 10h00

Signatures des salariés Signature de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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