Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V22002489
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : BROD'ESCAUT& ASSOCIES
Etablissement : 83414539300015
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-13
ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT
Entre les soussignés :
La Société BROD'ESCAUT & ASSOCIES,
Société par actions simplifiée,
au capital de 3 000 euros
Située 39A rue de la Victoire 59142 VILLERS OUTREAUX,
représentée par M.XXXX,
agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommé « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Et les salariés de la Société BROD'ESCAUT & ASSOCIES, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entrepris en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
La société BROD'ESCAUT & ASSOCIES doit faire face à une augmentation de son chiffre d’affaires et dans le même temps éprouve de grandes difficultés à recruter.
Par ailleurs, compte tenu des incertitudes liées au contexte économique, à la situation mondiale et aux fluctuations des commandes, la société ne souhaite pas procéder à des recrutements en nombre important et préfère, pour faire face à l’augmentation de son activité, faire effectuer des heures supplémentaires aux salariés, ce qui permettra à ces derniers d’augmenter leur rémunération et de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation actuelle.
Il est ici rappelé que la loi fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures. Par ailleurs, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixées par la convention collective de l’Industrie textile (IDCC 18) est fixé à 190 heures, soit 30 heures de moins que le contingent légal.
L’article L 3121-33 du code du travail énonce que :
« I.- Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du code de la Sécurité Sociale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. »
En application de cet article, il est donc possible pour une entreprise de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le droit du travail et la convention collective.
Monsieur Charles-Hubert DESSERY président de la société BROD'ESCAUT & ASSOCIES propose de fixer ce contingent à 380 heures.
C’est dans ce contexte que Monsieur Charles-Hubert DESSERY s’est rapproché de son personnel, afin de conclure un accord d’entreprise pour déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires et fixer les règles en cas de dépassement de celui-ci.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet de l’accord et Champ d'application
Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les règles applicables en cas de dépassement du contingent.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société BROD’ESCAUT & ASSOCIES.
ARTICLE 2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à TROIS CENT QUATRE VINGT (380) heures.
La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès de tout le personnel de l’entreprise.
ARTICLE 3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’éviter d’atteindre ou de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires. Toutefois, si les contraintes de l’activité exigeaient de dépasser le contingent défini à l’article 2, il serait alors fait application des règles prévues ci-dessous.
3.1 – Conditions de ce dépassement
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera pas décision unilatérale de l’employeur.
3.2 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l’article L.3121–30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent fixé au présent accord ouvriront droit à un repos compensateur calculé conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-38 du code du travail, à savoir :
- repos de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus.
- repos de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
3.3 – Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès lors que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
Un compteur figurant sur le bulletin de salaire permettra au salarié de suivre l’acquisition et la prise de ses droits à repos.
3.4 – Prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure.
Ce repos devra être pris dans un délai de six (6) mois suivant l’ouverture du droit à repos.
L’employeur fixera seul les modalités et les dates de ce repos.
3.5 – Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
3.6 – Départ du salarié
En cas de départ du salarié de la société, le reliquat des droits à repos qui n’aura pu être pris lui sera indemnisé sous forme d’indemnité compensatrice calculé sur la base du nombre d’heures de repos acquis multiplié par le taux horaire de base en vigueur au moment du départ.
ARTICLE 4 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de créer une commission composée de trois personnes : le président de la société et deux salariés désignés par leur pair pour les représenter.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Il est précisé qu’à la date du présent accord, la société BROD'ESCAUT & ASSOCIES a un effectif inférieur à 11 salariés et ne dispose donc pas d’un Comité Social et Economique (CSE).
ARTICLE 6 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société BROD'ESCAUT & ASSOCIES moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société BROD'ESCAUT & ASSOCIES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu au moins trois mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société BROD'ESCAUT & ASSOCIES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAMBRAI.
Fait à VILLERS-OUTREAUX, le 13/09/2022
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