Accord d'entreprise "ACCORD SUR INDEMNITES TRAJETS PETITS DEPLACEMENTS" chez CHANTIERS OCCITANS
Cet accord signé entre la direction de CHANTIERS OCCITANS et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08220000595
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTIERS OCCITANS
Etablissement : 83416515100012
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15
ACCORD D’ENTREPRISE AUX
INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENT
Bressols, le 18 Décembre 2019
Entre l’entreprise :
La SARL CHANTIERS OCCITANS
SIRET : 834 165 151 00012
Code APE : 4399C
Représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,
Dont le siège social est situé au, 420 RUE DU 19 MARS 1962 – 82000 MONTAUBAN
Immatriculée à l’URSSAF de Midi Pyrénées sous le numéro 7370000000183061324
Et les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale des Ouvrier du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importante issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :
Article 1 : salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisons et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1-2 : zone concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considérations est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 1-3 : indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 1-4 : Création de zones complémentaires
Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à 420 RUE DU 19 MARS 1962 à 82000 MONTAUBAN et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
ZONES | Indemnités de trajet |
---|---|
6 (allant de 50 à 60 km) | 10.64 |
7 (allant de 60 à 70km) | 12.98 |
8 (allant de 70 à 80 km) | 15.83 |
9 (allant de 80 à 90 km) | 19.31 |
10 (allant de 90 à 100 km) | 23.56 |
Au-delà de 100km, le salarié devra dormir à proximité du chantier où il est affecté et se verra octroyer une indemnité de grand déplacement.
Article 2 : Indemnité de repas :
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il en entrera en vigueur à compter du 2 janvier 2020.
Article 4 : Suivi de l’accord :
Une réunion se tiendra une fois par an au dépôt de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : formalités :
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 18/12/2019 à Montauban, en 4 exemplaires.
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