Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623060023
Date de signature : 2023-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : ZERO GRAVITY
Etablissement : 83423768700027

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ZERO GRAVITY, SAS, dont le siège social est situé 2 Bis Avenue du Futuroscope - 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

Inscrite au R.C.S. de POITIERS sous le n°834 237 687 

Représentée par Monsieur xxx XXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée la Société d’une part,

ET :

La majorité des deux tiers du personnel de la Société

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par application des article L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, la Société, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord d’entreprise vise à définir les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours et de préciser les conditions de prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période pour la rémunération des salariés visés en vertu de l’arrêté d’extension du 18 septembre 2020 de l’avenant du 18 octobre 2017 applicable à la Convention Collective Nationale du Sport (IDCC 2511 – Brochure JO 3328).

Les parties au présent accord ont en effet constaté que l’organisation en vigueur au sein de la Société devait être revue et adaptée pour tenir compte de l'évolution du travail au sein de la Société et des attentes des salariés.

C’est en l’état de ces considérations que la Société a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Il est également convenu qu’en cas de modification des dispositions conventionnelles de branche, celles-ci se substitueront automatiquement aux dispositions prévues dans le présent accord.

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES
POUR LESQUELS LE TEMPS DE TRAVAIL
EST DECOMPTE EN JOUR

Le présent chapitre a pour objet :

  • D’une part d’intégrer, en italique, les dispositions des articles 5.3.1.1 et suivants de la Convention collective Sport modifiés par l’avenant n°123 du 18 octobre 2017, étendu par arrêté du 18 septembre 2020 ;

  • D’autre part, conformément aux dispositions conventionnelles, de préciser les catégories de salariés pouvant bénéficier du dispositif de forfait annuel en jours, ainsi que les conditions de prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période pour la rémunération des salariés.

  1. CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément aux dispositions de l’article 5.3.1.1 de la Convention collective de branche du Sport :

«  Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux :

- salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

- salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l'article 5.3.4 de la CCNS dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux) ;

- salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (chargé de communication, chargé de marketing). »

Le présent accord d’entreprise précise que le système de forfait en jours peut s’appliquer aux salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui relèvent :

  • Du statut professionnel technicien, Groupe 5 ;

  • Du statut professionnel cadre, Groupe 6/7.

  1. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Conformément à l’article 5.3.1.2 de la Convention collective de branche du Sport :

« Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.

Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut pas dépasser le volume du forfait prévu à l'article 5.3.1.3 et la rémunération y afférent. »

  1. VOLUME DU FORFAIT

La période de référence pour le calcul du forfait annuel en jours est sur

Conformément à l’article 5.3.1.3 de la Convention collective de branche du Sport :

« La période de référence pour le calcul du forfait est l'année civile, ou toute période de 12 mois consécutifs. [Au sein de la Société, la période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.]

Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du Code du travail, [soit un total de 215 jours].

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.

En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.

En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit : Nombre de jours de l'année civile - nombre de jours tombant un week-end - nombre de jours de congés payés acquis - nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine - nombre de jours du forfait.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence. »

Le présent accord d’entreprise précise les modalités suivantes :

  • Arrivées et départs en cours de période

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, le plafond du forfait jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :

  • En cas d’arrivée en cours de période : (nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 jours) x 215 jours

  • En cas de départ en cours de période : (nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/365) x 215 jours

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux et conventionnels auxquels un salarié avec l’ancienneté requise a droit. Ce forfait sera proratisé en fonction de la période travaillée par les salariés au cours de l’année de référence.

  • Incidence des absences

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle / 22 jours.

  1. DECOMPTE DU FORFAIT

Conformément à l’article 5.3.1.4 de la Convention collective de branche du Sport :

« La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.

En cas de maladie dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence.

En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant. »

  1. REMUNERATION

Conformément à l’article 5.3.1.5 de la Convention collective de branche du Sport :

« 5.3.1.5.1 - Dispositions communes

À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.

La rémunération sera fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.

5.3.1.5.2 - Dispositions spécifiques aux salariés non cadres

Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification. »

  1. CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET MODALITE DE COMMUNICATION

Conformément à l’article 5.3.1.6 de la Convention collective de branche du Sport :

« Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures seront mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps.

Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne devront pas travailler plus de six jours d'affilée.

Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail

L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :

-  Difficultés dans l'organisation du travail ;

-  Charge de travail excessive ;

-  Alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

À la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Entretiens

Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée - vie professionnelle sera organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable.

Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.

Information annuelle aux IRP

En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué, s'il existe au sein de l'entreprise, au [Comité Social et Economique]. »

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Conformément à l’article 5.3.1.7 de la Convention collective de branche du Sport :

« Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Il s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/internet.

L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion. »

  1. TEMPS DE REPOS

Conformément à l’article 5.3.1.8 de la Convention collective de branche du Sport :

« Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).

La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.

Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne temps. »

  1. RACHAT DE JOUR DE REPOS

Conformément à l’article 5.3.1.9 de la Convention collective de branche du Sport :

« La convention de forfait peut prévoir, à la demande du salarié, le rachat de jour de repos. Ce rachat s'effectue selon les dispositions légales. »

CHAPITRE 2EME : DISPOSITIONS COMMUNES

  1. DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er septembre 2023.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur propose à l’ensemble des salariés un projet d’accord. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié de ce projet d’accord.

A l’issue de ce délai, lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide (article L.2232-22 du Code du travail).

Dans le cas présent, le projet étant soumis à l’ensemble des salariés pour consultation le 02 août 2023, la ratification du personnel sera organisée entre le 21 août 2023 et le 30 août 2023.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

  • La procédure de révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • La dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenant éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Les signataires se réuniront au cours du préavis pour échanger sur la possibilité de signer un nouvel accord.

  1. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagnés des pièces prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à CHASSENEUIL-DU-POITOU,

Le 02 aout 2023

Pour les salariés Pour la Société ZERO GRAVITY

Selon liste de ratification annexée

LISTE DU PERSONNEL CONSULTE SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

NOM Prénom Date de présentation de l’accord d‘entreprise Signature
04 aout 2023
04 aout 2023
04 aout 2023
04 aout 2023
04 aout 2023
04 aout 2023
04 aout 2023
04 aout 2023
04 aout 2023
04 aout 2023
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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