Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise GIE GROUPE Ecole de Commerce de Lyon" chez GIE GROUPE ECOLE DE COMMERCE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE GROUPE ECOLE DE COMMERCE DE LYON et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022289
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : GIE GROUPE ECOLE DE COMMERCE DE LYON
Etablissement : 83426990400027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise GIE GROUPE École de Commerce de Lyon

Entre

L’entreprise GIE Groupe École de Commerce de Lyon n° 834 269 904 00027

Ci-après dénommée Groupe École de Commerce de Lyon

D’une part,

Et

L'ensemble de salariés de GIE École de Commerce de Lyon

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 3

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 3

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 3

Article 4 : Période de recours au dispositif 4

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 4

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 4

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 5

Article 9 : Engagement des dirigeants salariés 5

Article 9 bis : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires 5

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 6

Article 11 : Révision de l'accord 6

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord 6

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

La pandémie a annihilé les possibilités pour nos étudiants étrangers de demander un visa

d’études pour cette année 2022.

Ainsi nos rentrées de janvier, d’avril et de juillet 2022 sont d’ores et déjà compromises et

notre manque à gagner s’évalue d’ores et déjà à plus d’1 million d’euros.

Les Campus France refusent d’ores et déjà l’instruction de toutes nouvelles demandes de visa

d’études pour juillet comme ils l’ont fait pour janvier et avril et la première date disponible est donc la rentrée d'octobre 2022, conformément à la réforme de l’enseignement supérieur d’août 2020 et

à notre accréditation QUALIOPI.

Nous sommes donc contraints de réduire considérablement notre activité avec plus de 25 %

de notre chiffre d’affaires impact jusque fin 2022.

En 2019, notre campus comptait plus de 816 étudiants inscrits.

En 2020, nous avions 534 étudiants inscrits, et 510 étudiants inscrits en 2021,

La situation en 2022 est bien plus compliquée en comptant seulement 331 inscrits (les

contraintes de visas dureront jusqu’à la rentrée de juillet comme elles l’ont été pour juillet

avec près de 160 inscrits et une quinzaine d’étudiants seulement qui ont pu venir en france

pour la rentrée de janvier ce qui bien évidemment nous impacte sur les 8 mois à venir)

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise GIE groupe École de Commerce de Lyon.

 L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD 

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 02/05/2025

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera le 02/05/2022

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Si volonté de mettre en place une majoration du taux horaire de l’indemnité :

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié à, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 70% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur une période de 36 mois, à ne procéder à aucune licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Ces engagements portent sur l'ensemble des salariés GIE Groupe École de Commerce de Lyon.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à ajorer à 100% le taux horaire de l’indemnité d’APLD des salariés en formation sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité.

Ces engagements portent sur l'ensemble des salariés de GIE Groupe École de Commerce de Lyon.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Engagement des dirigeants salariés

Les dirigeants salariés s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant sur les 36 mois. Ainsi, ils s’engagent à diminuer la rémunération (fixe et variable) des dirigeants salariés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

Article 9 bis : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires

Les mandataires sociaux et / ou les actionnaires qui entreraient dans le périmètre du présent accord s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant sur les 36 mois. Ainsi, ils s’engagent à Diminuer la rémunération (fixe et variable) des dirigeants salariés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 6 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

  • Autre

Article 11 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle

Fait à Lyon le 02/05

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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