Accord d'entreprise "ACCORD SPK RTT" chez SPAREKA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPAREKA et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319001406
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : SPAREKA
Etablissement : 83427238700012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15
ACCORD D’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
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La Société SPAREKA,
Immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 511 369 910,
sise 233 rue Etienne Marcel – 93 100 MONTREUIL,
ci-après désignée « la Société »
représentée par Monsieur , en qualité de président directeur général
d’une part,
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord suite à un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers,
D’autre part,
il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail et l’article L.2232-21 du Code du Travail.
PREAMBULE
- Considérant que le développement et la pérennité de la société « SPAREKA » supposent une amélioration constante de sa compétitivité, une implication constante de l’ensemble des salariés et un niveau élevé de qualité des prestations ;
- Considérant que les parties sont déterminés à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion, esprit constructif basé sur la communication, la rigueur et l’implication indispensable à la réussite du projet d’entreprise ;
Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, porte sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail des salariés au sein de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.
En outre, pour améliorer la flexibilité des salariés non soumis au forfait jours, les parties ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par le présent accord d’entreprise, en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et L.3121-11 et suivants du Code du travail.
1ERE PARTIE : FORFAIT JOURS
ARTICLE 1-1 : CHAMP D’APPLICATION
En application de l’article L.3121-58 – 2° du Code du travail, sont concernés, par les dispositions du présent article, l’ensemble des salariés de la société dont la fonction suppose une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours nécessite l’accord du salarié concerné, formalisé dans le contrat de travail ou par un avenant au contrat, qui rappelle la mission qui justifie cette indépendance d'organisation et d'horaire et les conditions du forfait annuel en jours sans référence horaire.
ARTICLE 1-2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS
La durée du travail est décomptée sur l'année, par jours de travail effectif, conformément aux conditions suivantes.
L’année de référence est calquée sur l’année civile à savoir 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 1-3 : NOMBRE DE JOURS DANS LE FORFAIT ET DECOMPTE
Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de repos légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos FJ (Forfait Jours), le nombre de jours travaillés est de 218 jours pour une année complète de travail.
Exemple : Année 2019
365 jours
52 samedis
52 dimanches
25 jours de CP
10 Jours fériés
= 226 jours
Soit 8 jours de RTT
Le nombre de jours de RTT sera recalculé tous les ans.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre.
A l’inverse, le droit à des congés supplémentaires (exemple : congés conventionnels pour ancienneté) diminuerait à due concurrence le nombre de jours de travail.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année de référence, le nombre de jours prévus au forfait et de RTT sont déterminés au prorata temporis.
Il est également possible de conclure un forfait en jours inférieur à 218 jours (forfait en jours « incomplet »), en cas de demande du salarié, sous réserve que la charge de travail, définie entre les parties, soit compatible avec une telle organisation.
Sera décompté du forfait une journée de travail dès lors que le salarié aura effectué au moins 6 heures de travail effectif au cours de la journée. En deçà de 6 heures, le salarié décomptera ½ journée de son forfait.
Pour rappel, le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles
ARTICLE 1-4 : REMUNERATION DU FORFAIT JOURS
La rémunération perçue par le salarié en forfait annuel en jours a la nature d'un forfait et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.
Elle sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut, dans le cadre du forfait annuel en 218 jours, être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail applicable.
ARTICLE 1-5 : SUIVI DES JOURS TRAVAILLES
Un décompte du nombre de jours travaillés sera tenu pour chaque salarié concerné via le logiciel de l’entreprise, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou conventionnels, jours de repos FJ, maladie ou autre ...).
Il sera rappelé la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Le logiciel sera suivi et validé par le responsable hiérarchique.
Le nombre de jours de repos pris chaque mois sera précisé sur le bulletin de paye, afin d’assurer un meilleur suivi.
ARTICLE 1-6 : SUIVI REGULIER ET ENTRETIEN ANNUEL
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de la charge de travail de l’intéressé et de l’amplitude de ses journées d’activité, charge et amplitude qui devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Ce suivi fera l’objet d’un point mensuel qui permettra également d’analyser les jours travaillés et les repos pris depuis le début de l’année au vu de la charge de travail.
Le supérieur hiérarchique veillera particulièrement à l’évolution de la charge de travail en lien avec l’évolution des missions confiées.
L'intéressé devra également, de son côté, faire état de charges de travail inhabituelles, d’une évolution importante de sa mission, de retards particuliers constatés, ou de difficultés importantes à organiser son travail ou à prendre des congés ou des jours de repos. Il utilisera à ce titre un document spécifique.
Par ailleurs, les réunions régulières avec les salariés, au cours desquelles les dossiers, l’activité de l’entreprise, les missions et charges de travail des équipes et des salariés sont examinés, devront également permettre à la Direction de veiller au caractère raisonnable de la charge de travail de chacun des salariés et, le cas échéant, d’améliorer l’organisation et la répartition des tâches en conséquence.
En outre et en application de l’article L.3121-65 du Code du Travail, l’intéressé bénéficiera annuellement d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :
- l’organisation de son travail,
- sa charge de travail,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- sa rémunération.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir une copie, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.
Si le salarié le demande, un 2e entretien doit être organisé.
ARTICLE 1-7 : EQUILIBRE ENTRE CHARGE DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien, également applicable aux salariés en forfaits jours, est à minima de 11 heures consécutives et de 24 heures par semaine civile, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Afin de préserver une durée journalière raisonnable de travail, le salarié doit répartir et organiser son travail au cours de la semaine ou le cas échéant d’une période supérieure.
ARTICLE 1-8 : DROIT A LA DECONNEXION
Afin de se conformer aux dispositions de l’article L.3121-64 et -65 du Code du travail, il a été convenu de fixer les modalités d'exercice par les salariés soumis à un forfait jours leur droit à la déconnexion.
Il est rappelé que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise quel que soit les modalités d’organisation du temps de travail.
Face au développement des possibilités de connexion quel que soit le lieu et le temps et aux nouvelles organisations de travail, il n’est pas possible de bloquer des accès. Toutefois, il est impératif d’être vigilant afin d’éviter les abus. A ce titre, les parties conviennent qu’il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des plages habituelles de travail.
En contrepartie, un responsable ne peut pas exiger d’un salarié qu’il se connecte à tout moment en dehors des plages habituelles de travail. A ce titre, aucune sanction ne peut être notifiée à l’encontre d’un salarié pour ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
En outre, les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1-9 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS FJ - RACHAT DE JOURS DE REPOS
Le principe est la prise effective des jours de repos et le respect du nombre annuel de jours de travail fixés, qui correspond au temps nécessaire à l’exécution de la mission confiée à l’intéressé.
A ce titre, le suivi régulier relatif à la charge de travail doit notamment permettre de vérifier que les jours de repos peuvent effectivement être pris.
Pour moitié, les jours de repos seront ainsi pris à l'initiative de l’intéressé d'un commun accord avec la direction, en fonction de l'organisation et de la charge d’activité. Le salarié doit ainsi s’organiser, et profiter des périodes les plus favorables, pour prendre effectivement tous ses repos, en les répartissant au mieux au cours de la période.
Pour l’autre moitié, l’employeur se réserve le droit de fixer les jours de RTT. A défaut de fixation par l’employeur, le salarié fixera les jours selon les mêmes conditions que ci-dessus.
Exceptionnellement, d’un commun accord entre la société et l’intéressé, ce dernier pourra renoncer à une partie des jours de repos. Il doit faire part de son souhait de renonciation suffisamment tôt et au plus tard deux mois avant la fin de la période.
Sous réserve de l’accord de la société, il percevra alors, en fin de période annuelle et par jour de repos non pris, une majoration de son salaire mensuel fixée à 1/21ème du salaire mensuel de base perçu en dernier lieu, majoré de 10%.
Le rachat de ces jours peut porter le nombre annuel de jours travaillés à plus de 235 jours à condition de permettre au salarié de bénéficier d’un jour de repos par semaine et de 5 semaines de congés payés sur l’année.
Le rachat des jours de RTT sera formalisé par un document écrit signé par les deux parties.
2EME PARTIE : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRE
ARTICLE 2-1 : CHAMP D’APPLICATION
Le contingent d’heures supplémentaires fixé par le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non soumis à un forfait jours.
ARTICLE 2-2 : FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties au présent accord ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 395 heures par an et par salarié.
Ce contingent répond aux nécessités organisationnelles de l’entreprise afin de lui permettre de maintenir la qualité des prestations fournies à ses clients.
En outre, ce contingent garantit le respect pour les salariés des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
ARTICLE 2-3 : HEURES IMPUTABLES SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Détermination des heures imputées sur le contingent annuel :
Le contingent se calcule par année civile du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, soit au-delà de 35 heures par semaine civile.
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer les heures imputables sur le contingent.
A ce titre, il n’y a pas lieu notamment d’imputer les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement et les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents.
Traitement des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel :
Les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire sur la base de 25% du taux horaire.
L’employeur peut décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos d’une durée équivalente, en fonction des impératifs d’organisation de la société.
ARTICLE 2-4 : DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Une information / consultation des représentants du personnel, s’ils existent, sera effectuée préalablement à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Traitement des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel :
L’employeur devra informer les représentants du personnel sur le motif du recours à ces heures, la période de recours ainsi que la durée hebdomadaire de travail prévue et les services et effectifs de salariés concernés.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel se décomptent par semaine civile. Elles donnent lieu à :
majoration de salaire sur la base de 25% du taux horaire.
Eventuellement remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos d’une durée équivalente
en application des dispositions légales, octroi de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), à savoir actuellement : 50% de repos par heure (entreprise de 20 salariés au plus) ou de 100% (entreprise de plus de 20 salariés).
3EME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES :
ARTICLE 3-1 : MODALITES DE SUIVI
Un bilan de la durée du travail et de l’application de l’annualisation au cours de la période de référence écoulée sera établi chaque année par la société, il sera à la disposition des salariés.
ARTICLE 3-2 : DATE D’APPLICATION - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 3-3 : DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Ainsi, la dénonciation devra intervenir au moins trois mois avant le terme d’une période de référence annuelle pour s’appliquer à la période annuelle de référence suivante.
Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3-4 : PUBLICITE
Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.
Cet accord fera l’objet d’un affichage.
Fait à Montreuil,
le 15 janvier 2019
(Accord comprenant 10 pages)
Pour la société « SPAREKA »
Représentée par M. , Président
Pour le personnel,
(liste d’émargement des salariés et PV du vote annexés)
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