Accord d'entreprise "Statut collectif des salariés de la société Elle International. Accord collectif du 20/02/2020" chez ELLE INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELLE INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09220016778
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : ELLE INTERNATIONAL
Etablissement : 83427390600034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20
Entre:
La société ELLE INTERNATIONAL, société par actions simplifiées à associé unique, dont le siège social est situé au 3-9 Avenue André Malraux Immeuble Sextant, 92300 Levallois-Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 834 273 906,
Représentée par
D'une part,
ci-après désignée (( ELLE INTERNATIONAL n ou (< la Société n ;
ET:
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES:
1°- Le Syndicat CFDT, représenté par,
2°· Le Syndicat CFE-CGC, représenté par;.....
3°- Le syndicat CGT, représenté par·
D'autre part,
Ci-après ensemble dénommées (( les Parties n,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT:
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Préambule
Au cours de l'année 2018, la Branche Lagardère Active s'est structurée en différents Pôles d'activité, chacun ayant été doté de moyens de fonctionnement, selon ses besoins et en cohérence avec les services qui lui étaient fournis par les sociétés Hachette Filipacchi Associés (HFA), Lagardère Publicité (LP) et Lagardère Digital France (LOF).
Parmi eux, figure le Pôle News qui regroupe :
Les sociétés opérationnelles de l'ensemble Europe 1 ;
Les sociétés opérationnelles de l'ensemble Virgin Radio/ RFM; La société Match.prod ;
Une société nouvellement créée, LPN, prenant en charge la régie publicitaire des marques du Pôle News ;
Une société nouvellement créée, LMN, afin d'accueillir:
Les rédactions print de Paris Match et du JDD ainsi que les postes de Support Presse nécessaires à ces titres, essentiellement des postes de la société HFA mais également 2 postes de production qui étaient présents dans l'organisation de la société LP ;
Les postes du Support Fonctionnel qui étaient principalement assurés par la société HFA et également par la société LP, en vue de permettre au Pôle News de fonctionner de manière autonome (Finance, Ressources Humaines, Juridique, Technologies, Achats et Moyens Généraux, Communication, Sûreté/Sécurité);
Les postes relatifs à l'activité numérique de Match.corn ainsi qu'au développement numérique des marques du Pôle News, initialement réalisé par des salariés de la société LOF.
C'est dans ce contexte qu'a été créée la société ELLE INTERNATIONAL (newco), partie au présent accord, afin d'accueillir:
L'activité internationale initialement détenue par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (HFP)et qui était confiée à la société HFA, relative:
aux licences média internationales des marques ELLE et ELLE Décoration (PMI);
aux licences hors média internationales (LAE) ;
L'activité de régie publicitaire internationale, initialement exploitée par la société LGA (Lagardère Global Advertising), indépendamment du magazine ELLE en France et des équipes qui en commercialisent les espaces publicitaires. Cette activité disposait de ses propres équipes autonomes dans le domaine commercial, marketing et des opérations spéciales, initialement salariées de la société Lagardère Publicité (LP).
Un support fonctionnel initialement assuré par la société HFA, en vue de permettre à la Société de fonctionner de manière autonome.
Ainsi, des salariés des sociétés HFA et LP ont poursuivi leur activité au sein de la société ELLE INTERNATIONAL, à effet du 1er décembre 2018 et ce, par le biais, soit de mobilités volontaires (fonctions support de la société HFA), soit d'un transfert automatique de leur contrat de travail.
Cette origine différenciée conduit la Société à négocier le statut collectif qui deviendrait applicable à l'ensemble des salariés l'ayant rejointe, que ce soit de manière individuelle ou collective, ainsi qu'aux salariés nouvellement embauchés par la société ELLE INTERNATIONAL.
Le présent accord collectif (ci-après« I' Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL n) a pour objet d'harmoniser et de formaliser le statut collectif applicable à la société ELLE INTERNATIONAL, à l'exception de l'épargne salariale et de la prévoyance/frais de santé qui font l'objet de négociations distinctes.
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Tobie des matières
Chapitre 1. Champ d'application de l'accord 6
Chapitre 2. Durée et aménagement du temps de travail 6
Article 1. Salariés dont le temps de travail est décompté en heures 6
l. 1. Charnp d'application 6
Période de référence 6
Durée et horaires de travail 6
Jours de repos 7
Modalités de prise des jours de repos 8
Absences, arrivées et départs en cours de Période de Référence 8
Durées rnaximales de travail et temps de repos 9
·1.7. Heures supplémentaires 9
Autorisation préa/able 9
Contreparfies 10
Salariés à temps partiel 10
Passage à temps partiel et Inversement 12
Article 2. Salariés non soumis à un décompte horaire de leur temps de travail 12
Cadres dirigeants 12
Champ d'application 12
2.2.2. Régime dpplicable ..,..,,,....., 13
2.2.B. Absences, arrivées et départs en cours de Période de Référence 16
Principales caractéristiques des conventions individuel/es 16
Evaluation et suivi de la charge de travail 18
Chapitre 3.
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
5.1.
5.2.
Article 6.
Chapitre 4.
Article 1.
Article 2.
Article 3.
4
Congés payés et autres congés 19
Période de Référence et acquisition des congés payés 19
Durée des congés payés 19
Prise des congés payés 19
Autres congés 21
Maternité 22
Réduction du temps de travail 22
Allaiternenf 22
Journée de solidarité 22
Classification et rémunération 22
Classification 22
Rémunération minimale 23
Structure de la rémunération 23
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, I' Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL se substitue à l'ensemble des règles antérieures issues des accords collectifs mis en cause concernant les thèmes qu'il traite.
Il a également pour objet de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures à la conclusion de 1' Accord d 'Entreprise ELLE INTERNATIONAL.
Les dispositions contenues dans !'Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes dont il traite. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s'appliquent à l'ensemble des autres thèmes non traités par I' Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL.
L'Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL a été conclu à l'issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :
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2ème réunion de négociation (N2) |
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3ème réunion de négociation (N3) |
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4ème réunion de négociation (N4) |
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5ème réunion de négociation (N5) |
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6ème réunion de négociation (N6) |
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7ème réunion de négociation (N7) |
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8ème réunion de négociation (N8) |
Ceci étant rappelé, Il est convenu ce qui suit :
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3 ' l
Article 4.
4.1.
4.2.
4.3.
Article 5.
Article 6.
Chapitre 5.
Chapitre 6.
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Primes 24
Prime ·de fin d'année/Prhne de vacances 24
Trelzièn1e mois 24
Prime de remplacement /Prime d'cmclenneté 25
Prise en charge des frais de transport publics 25
Restaurant inter-entreprise.............................................................................., 25
Indemnités de rupture 26
Dispositions finales 26
Nature de l'accord ..............., 26
Consultation du CSE 26
Durée et entrée en vigueur de l'accord 27
Evolution de l'environnement légal ou réglementaire 27
Suivi de l'accord 27
Révision 27
Dénonciation 28
Article a. Dépôt - Publicité - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 28
Dépôt et Publicité 28
Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 28
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Chapitre 1. Champ d'application de l'accord
L'Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL s'applique à l'ensemble des salariés de la société ELLE INTERNATIONAL.
Chapitre 2. Durée et aménagement du temps de travail
Article 1. Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Champ d'application
Les collaborateurs cadres et non cadres dont le coefficient est inférieur au niveau 7 de la classification conventionnelle définie à l'article 1 du Chapitre 5 de I' Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL travaillent selon un décompte horaire de leur temps de travail effectif.
Les collaborateurs journalistes dont le coefficient est inférieur au coefficient 142 (excepté les qualifications reporters et reporters-photographe) de la classification conventionnelle définie à l'article 1 du Chapitre 5 de !'Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL travaillent également selon un décompte horaire de leur temps de travail effectif.
Période de référence
La Période de Référence est l'année civile : 1erjanvier au 31 décembre (ci-après« Période de Référence))),
Durée et horaires de travail
Conformément à la Loi, les salariés travaillent 1607 heures sur une Période de Référence complète, incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité.
La durée du travail est organisée sur une base hebdomadaire de 38 heures et 30 minutes de travail effectif (38,50 heures), réparties sur 5 jours de la semaine sauf situations exceptionnelles.
Afin de parvenir à la durée de 1607 heures de travail par an, soit la durée annuelle de travail applicable'aux salariés dont le temps de travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne, les salariés bénéficient de jours de repos (cf: article 1.4).
L'horaire de travail applicable au sein des services/rédactions est défini et affiché dans les locaux concernés.
A titre d'information, l'horaire collectif en vigueur au sein de ELLE INTERNATIONAL est le suivant : du lundi au jeudi :
matin : 9 heures 30 à 13 heures,
après-midi : 14 heures à 18 heures 30,
le vendredi :
matin : 9 heures 30 à 13 heures, après-midi : 14 heures à 17 heures.
Cet horaire collectif pourra être amené à évoluer ultérieurement, sous réserve d'une information-consultation préalable du CSE.
Par ailleurs, les salariés sont autorisés à quitter leur poste de travail à 16 heures le 24 et le 31 décembre de chaque année.
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Il est convenu que le nombre de jours de repos est porté à 13 Jours, en vertu de 1' Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL.
Ces jours de repos s'acquièrent sur la Période de Référence.
1.4.2. Modalités de prise des jours de repos
La planification des jours de repos doit permettre d'assurer la bonne marche des services, en prenant en compte les contraintes de l'activité (variations d'activité liées au métier pour les services ou liées à l'organisation du travail).
La date de prise des jours de repos est soumise à l'accord préalable du supérieur hiérarchique qui veille à la prise de ces jours de repos sur la Période de Référence, permettant d'assurer la bonne marche de son service. Le supérieur hiérarchique dispose d'un délai de 8 jours calendaires pour accepter ou refuser la demande de prise de jours de repos. A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans le délai imparti, l'absence de réponse de ce dernier vaut acceptation de la demande de prise des jours de repos concernés.
Ces jours de repos doivent être pris au cours de la Période de Référence et ne sont pas compensables pécuniairement. Le nombre de jours de repos pris sur les mois de mai et décembre ne peut être supérieur à 2.
Le report des jours de repos sur l'année N+1 pourra être accordé, sous réserve de l'accord du supérieur hiérarchique, dans la limite de 3 jours ouvrés. Ces jours de repos devront être pris au plus tard à l'issue du 1er trimestre de l'année N+ l. En dehors de cette situation exceptionelle, les jours de repos non pris sur la Période de Référence sont perdus.
AI' initiative du salarié, ils peuvent éventuellement, avec l'accord du supérieur hiérarchique, être pris par demi-journées.
Les jours de repos ne peuvent être accolés à une période de congés payés, saut cas exceptionnels accordés par le supérieur hiérarchique, dans la limite de 3 jours de repos accolés à une période de congés payés.
Ces jours de repos doivent être saisis par les salariés dans l'outil informatique prévu à cet effet, actuellement nommé e-congés.
1,5. Absences, arrivées et départs en cours de Période de Référence Absences
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail en-deçà de l'horaire de 38 heures et 30 minutes, entraîne une réduction proportionnelle des droits à repos (Exemples: congé sans solde, congé création d'entreprise etc.).
8
-
Un horaire collectif particulier pourra être mis en place pour certaines équipes ou certains services afin de répondre au besoin de fonctionnement de ces activités, sous réserve d'une consultation préalable du CSE.
Les horaires de travail peuvent en outre faire l'objet d'une modification, en raison notamment d'une évolution de la charge de travail ou d'absences, etc. Dans ces hypothèses, les salariés sont informés au moins 3 jours calendaires à l'avance de l'évolution de leurs horaires de travail, par voie d'affichage ou e-mail.
En tout état de cause, il sera veillé au respect des temps de repos et durées maximales du travail prévus par le Code du Travail.
Jours de repos
1.4. 1. Nombre de jours de repos
Pour une Période de Référence complète, il est attribué aux salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail un nombre de jours de repos déterminé comme suit :
Cas général : Salarié et Journaliste disposant de 32 Jours ouvrés de congés payés en application du présent accord
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Semaines travaillées dans l'année |
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Jours de repos ·. ·. |
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Compte-tenu de l'organisation du temps de travail au sein de !'Entreprise, le nombre de jours de repos sera de 15 jours par an.
Situations particulières
Les dispositions qui suivent sont applicables exclusivement aux journalistes ayant rejoint la société ELLE INTERNATIONAL au 1er décembre 2018, dans le cadre d'une mobilité volontaire ou d'un transfert automatique de leur contrat de travail au sein de la société ELLE INTERNATIONAL.
Il a été convenu que lorsque ceux-ci disposaient de 35 jours de congés payés ouvrés avant leur transfert au 1er décembre 2018, ils bénéficieraient du même nombre de jours de congés payés au sein de la société ELLE INTERNATIONAL (et: Chapitre 3 de !'Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL).
7
Le principe de la rémunération lissée sur l'année ne fait pas obstacle aux retenues sur salaires réalisées pour des motifs d'absence pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n'est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d'absence du salarié.
Arrivées et départs en cours de Période de Référence
Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié en cas d'arrivée ou de départ en cours de Période de Référence.
En cas d'embauche en cours de Période de Référence:
le salarié perçoit chaque mois la rémunération mensuelle brute, définie au contrat de travail;
concernant le mois au cours duquel l'embauche est effectuée, une régularisation du salaire prorata temporis sera réalisée.
En cas de départ en cours de période de Référence, il sera demandé au salarié de prendre son solde de jours de repos avant la fin de son contrat de travail ; il sera fait un point pour vérifier si la rémunération versée correspond au nombre d'heures effectivement travaillé par le salarié concerné depuis le début de la Période de Référence.
Durées maximales de fravail et temps de repos
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 1o heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives sans prise de pause. Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives..
La durée du repos hebdomadaire est a minima de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
Heures supplémentaires
Autorisation préalable
Les heures supplémentaires devront être soumises à autorisation et validation préalables du supérieur hiérarchique.
Elles peuvent être effectuées à la demande du supérieur hiérarchique, sous réserve de respecter le délai de prévenance de 3 jours calendaires, saut circonstances exceptionnelles.
Décompte
Les heures de travail effectuées entre 35 heures et 38 heures et 30 minutes par semaine ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit à l'attribution de jours de repos en application de I' Accord d' Entreprise ELLE INTERNATIONAL (cf. article 1 .4, Chapitre 2).
En conséquence, les heures supplémentaires annuelles sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine déjà comptabilisées et compensées.
Un bilan annuel du nombre d'heures supplémentaires effectuées sera présenté chaque année au Comité social et économique (CSE).
9 I
1,..
Contreparties
En cas d'accomplissement d'heures supplémentaires dans les conditions fixées à l'article 1.7,I (Chapitre 2) , des compensations en temps sous la forme d'un repos compensateur de remplacement seront prioritairement accordées selon les dispositions prévues par l'article L. 3121-28 du Code du travail, Le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations est remplacé par ce repos compensateur calculé selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, les dispositions les plus avantageuses s'appliquant.
le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors qu'il atteint une journée. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Il est pris dans un délai d' 1 mois maximum suivant l'ouverture du droit, à la demande des salariés et avec l'accord du supérieur hiérarchique.
Il pourra également être envisagé après accord du supérieur hiérarchique et/ou du Service des Ressources Humaines que les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération majorée, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, les dispositions les plus avantageuses s'appliquant.
Il est rappelé que chaque salarié, sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas de nécessité de service (salarié absent, surcroît temporaire d'activité, etc.), est prévenu au moins 3 jours calendaires avant le jour d'accomplissement des heures supplémentaires (cf: article
1.7. l, Chapitre 2),
1.7.4, Contingent annuel.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
1.7.5. Contrepartie obligatoire en repos
Chacune des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l'article
(Chapitre 2) ouvre droit, à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100%.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont déterminées par les articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail, à l'exception du délai de prise de ces jours de repos qui est fixé à 2 mois maximum suivant l'ouverture de ce droit.
L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent se fera, dans la mesure du possible, sur la base du volontariat et/ou concernera en priorité les salariés n'ayant pas de contraintes familiales.
Il est convenu que chaque salarié, sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas de nécessité de service (salarié absent, surcroît temporaire d'activité, etc.), est prévenu au moins 3 jours calendaires avant le jour d'accomplissement des heures supplémentaires qui ont pour effet de dépasser le contingent annuel.
1.8, Salariés à temps partiel Cas général
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail : hebdomadaire moyenne est inférieure à 35 heures ;
annuelle est inférieure à 1607 heures, Ainsi, il ne bénéficie pas de jours de repos.
JO
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut excéder l 0% de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail du salarié concerné.
Les heures complémentaires ainsi effectuées ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à un niveau égal ou supérteur à celui de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé par le code du travail.
1.9. Passage à temps partiel et inversement
Tout salarié intéressé par une modification de sa durée de travail (demande de modification d'horaire d'un temps complet vers un temps partiel et inversement), devra faire sa demande par écrit auprès de son supérieur hiérarchique et du Service des Ressources Humaines de la Société qui examineront les possibilités dans le poste actuel ou dans un poste équivalent et apporteront une réponse dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, le supérieur hiérarchique et le Service des Ressources Humaines de la Société expliquera les raisons objectives qui les conduisent à ne pas donner suite à la demande par écrit.
Article 2. Salariés non soumis à un décompte horaire de leur temps de travail
Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants tels que définis par l'article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus du présent Chapitre.
Sont des cadres dirigeants, les salariés cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps excluant tout horaire précis et prédéterminé sans que cette situation ne puisse préjuger pour autant de leur traitement au regard de l'assurance chômage, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Par ailleurs, ils doivent participer à la direction de l'entreprise, se traduisant par leur appartenance au Comité de Direction ou à l'organe de Direction ayant ce rôle.
Le statut de cadre dirigeant ne fait pas disparaître le lien de subordination qu'ils ont à l'égard de la Direction.
A 1'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié relevant du statut de cadre dirigeant. La rémunération de celui-ci est indépendante de toute référence à un décompte de la durée du travail.
Salariés en forfait jours
Champ d'application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code de travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour:
f
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-
La rémunération du salarié à temps partiel est diminuée à due proportion par rapport à un salarié à temps plein.
A titre d'exemples:
si un salarié travaille à 80% à un poste pour lequel un salarié à temps plein perçoit
3.500 euros bruts par mois :
il travaille chaque mois 80% * 151,67 heures = 121,33 heures par mois;
sa rémunération est de (3500/ 1 51, 671)*121, 33 = 2.799,86 euros bruts.
si un salarié travaille à 91,5% à un poste pour lequel un salarié à temps plein perçoit 3500 euros bruts par mois :
il travaille chaque mois 91,5% X151,67h = 138,78h heures par mois; sa rémunération est de (3500/l51,67h)X 138,78h= 3202,55 euros bruts.
Situation particulière
Les salariés à temps partiel ayant rejoint la société ELLE INTERNATIONAL au Jerdécembre 2018, dans le cadre d'une mobilité volontaire ou d'un transfert automatique de leur contrat de travail, se voient appliquer les dispositions spécifiques prévues par leur contrat de travail en la matière.
La Société proposera à ces salariés de se voir appliquer le régime défini ci-dessus (Cas général) et ce, par le biais d'un avenant à leur contrat de travail. Cette modification de contrat de travail ne peut être imposée aux salariés concernés.
Règles communes
A l'exception des cas visés à l'article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent calculé sur l'année.
Les horaires de travail pourront être modifiés, sous réserve que le supérieur hiérarchique et/ou le Service des Ressources Humaines de la Société en informe les salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, et par les conventions et accords d'entreprise, notamment en ce qui concerne la durée de la période d'essai et la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Ils bénéficient de droits identiques aux salariés à temps plein quant aux conditions d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Enfin, s'agissant des Indemnités de rupture (licenciement hors faute grave ou lourde et départ à la retraite) du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, elles sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà du temps de travail régulier prévu par le contrat.
1 Ce qui correspond au temps de travail d'un salarié à temps plein.
;,
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société, les salariés cadres et non cadres soumis au forfait annuel en jours sont ceux dont le coefficient est égal ou supérieur au niveau 7 de la classification conventionnelle définie à l'article 1 du Chapitre 5 de !'Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL et qui ne répondent pas à la définition de cadre dirigeant. Pour les journalistes, sont concernés ceux qui relèvent des coefficients supérieurs au coefficient 138, ainsi que les journalistes reporters et reporters photographes .
Régime applicable
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives:
à la durée de travail de 1607 heures par an, fixée à l'article 1.3, Chapitre 2, de I' Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL;
au régime des heures supplémentaires,
aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire (article 2.2.l 0, Chapitre 2 de I' Accord d' Entreprise ELLE INTERNATIONAL), des jours fériés chômés dans l'entreprise et des congés payés.
Leur rémunération annuelle est forfaitaire.
Période de référence
La Période de Référence est l'année civile: 1erjanvier au 31 décembre (ci-après« Période de Référence»).
Nombre de jours travaillés
Le temps de travail des salariés en forfait jours est fixé à 203 jours travaillés par an, incluant la journée de solidarité. Pour les journalistes disposant de 35 jours ouvrés de congés payés, le temps de travail est également fixé à 203 jours travaillés par an.
Le contrat de travail ou l'avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d'un forfait annuel réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur. Par exemple, pour un salarié devant travailler 203 jours par an et passant à 80%, le forfait annuel est de 162 jours travaillés. La rémunération liée à ce forfait réduit est fixée dans le contrat de travail du salarié ou l'avenant à celui-ci. Elle tient compte d'une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage à un forfait réduit.
Modalités de décompte des jours travaillés
Dans le respect de l'article D. 3171-10 du Code du travail, le nombre de journées et demi journées travaillés sur l'année doit être décompté par chaque salarié.
Les jours de repos et les jours de congés payés doivent être saisis par les salariés dans l'outil informatique prévu à cet effet, actuellement nommé e-congés ; ces jours non travaillés sont déversés chaque mois dans le système de paye pour établir les bulletins de paie des salariés.
13
Pour cela, un relevé déclaratif mensuel des jours travaillés apparait sur le bulletin de paie des salariés.
Jours de repos résultant du forfait jours
Le temps de travail des salariés en fartait jours fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
En fonction du calendrier de l'année considérée, le nombre de jours de repos est défini au début de chaque Période de Référence, selon le calcul suivant :
(Nombre de jours sur l'année civile - X samedis/dimanches - X jours de CP - X jours fériés chômés sur l'année N + 1 journée travaillée au titre de la journée de solidarité- XX jours travaillés par an)= nombre de jours de repos.
A titre d'exemple, pour les années 2020 et 2021:
Cas général : salarié disposant de 32 jours ouvrés de congés payés en application de la Convention Collective Nationale dont Il relève
Année 2020
Nombre de jours dans l'année |
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Congés payés (en jours ouvrés) |
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Année 2021
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Situations particulières
Les dispositions qui suivent sont applicables exclusivement aux salariés aux journalistes rejoint la société ELLE INTERNATIONAL au 1er décembre 2018, dans le cadre d'une mobilité volontaire ou d'un transfert automatique de leur contrat de travail au sein de la société ELLE INTERNATIONAL.
Il a été convenu que lorsque ceux-ci disposaient de 35 jours de congés payés ouvrés avant leur transfert au 1er décembre 2018 , ils bénéficieraient du même nombre de jours de congés payés au sein de la société ELLE INTERNATIONAL (et: Chapitre 3 de I' Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL).
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Année 2020
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Année 2021
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la période d'acquisition des jours de repos s'établit sur une période de 12 mois, du 1erjanvier au 31 décembre.
Modalités d'organisation des jours de repos
la planification des jours de repos doit permettre d'assurer la bonne marche des services, en prenant en compte les contraintes de l'activité (variations d'activité liées au métier pour les services ou liées à l'organisation du travail).
La date de prise des jours de repos est soumise à l'accord préalable du supérieur hiérarchique qui veille à la prise de ces jours de repos sur la Période de Référence, permettant d'assurer la bonne marche de son service. Le supérieur hiérarchique dispose d'un délai de 8 jours calendaires pour accepter ou refuser la demande de prise de jours de repos. A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans le délai imparti, l'absence de réponse de ce dernier vaut acceptation de la demande de prise des jours de repos concernés.
Ces jours de repos doivent être pris au cours de la Période de Référence et ne sont pas compensables pécuniairement.
Les jours de repos non pris sur la Période de Référence sont perdus.
A la seule initiative du salarié, ils peuvent éventuellement, avec l'accord du supérieur hiérarchique, être pris par demi-journées.
Ces jours de repos doivent être saisis par les salariés dans l'outil informatique prévu à cet effet, actuellement nommé e-congés.
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2.2.B. Absences, arrivées et départs en cours de Période de Référence
Absences
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif entrainent une réduction proportionnelle des droits à repos (Exemples: congé sans solde, congé création d'entreprise etc.).
Le principe de la rémunération forfaitaire ne fait pas obstacle aux retenues sur salaires réalisées pour des motifs d'absence pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n'est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d'absence du salarié.
Arrivées et départs en cours de Période de Référence
Le plafond de 203 jours s'applique au salarié pour une Période de Référence complète, justifiant d'un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l'intégralité de ceux-ci dans la Période de Référence.
En cas d'embauche en cours de Période de Référence, le salarié bénéficie d'un forfait dont le nombre de jours correspond au nombre de jours réels séparant sa date d'entrée dans l'entreprise de la fin de la Période de Référence.
Durant cette Période de Référence incomplète :
le salarié perçoit chaque mois la rémunération mensuelle brute, définie au contrat de travail;
au cours du mois au cours duquel l'embauche est effectuée, une régularisation du salaire prorata temporis sera réalisée.
En cas de sortie en cours de Période de Référence, il sera demandé au salarié de prendre son solde de jours de repos avant la fin de son contrat de travail ; il sera fait un point pour vérifier si la rémunération calculée sur la base d'une convention de forfait de 203 jours par an correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la Période de Référence.
Principales caractéristiques des conventions individuelles
Le statut de salarié en forfait jour est soumis à la conclusion d'une convention de forfait. Celle ci doit notamment préciser :
Le nombre de jours compris dans le forfait ; La période de Référence ;
Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ; Le caractère forfaitaire de la rémunération annuelle brute.
Lorsque le passage en forfait jours est proposé à un salarié par le biais d'un avenant à son contrat de travail, celui-ci est reçu lors d'un entretien organisé avec le supérieur hiérarchique et un membre du Service des Ressources Humaines. Il dispose d'un délai de réflexion de 5 jours calendaires pour donner sa réponse.
Le passage en forfait jours ne peut être imposé à un salarié. En cas de refus de passage en forfait jours, le salarié sera en décompte horaire de son temps de travail tel que prévu à l'article l H salariés dont le temps de travail est décompté en heures » du chapitre 2 de I' Accord
d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL.
Temps de repos quotidien et hebdomadaire
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Les salariés en forfait jours sont soumis, comme les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, au respect des temps de repos définis à l'article 1.6 du Chapitre 2 du présent accord.
Ils doivent respecter la prise effective des 11 heures de repos quotidien entre deux jours de travail.
Le supérieur hiérarchique s'assure, pour sa part, que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Droit à la déconnexion
Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l'usage des technologies de la communication au sein de la société ELLE INTERNATIONAL soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les salariés ni à l'efficacité professionnelle.
Elles entendent veiller au respect du droit à la déconnexion, qui s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté pendant les temps de repos et de congés, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
A titre d'exemple, l'usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone après 21h ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l'urgence et/ou l'importance exceptionnelle du sujet traité. En tout état de cause, le salarié ne saurait être tenu de répondre aux mails ou messages, SMS, adressés durant ces périodes.
Le fait pour un salarié de ne pas répondre aux sollicitations de son employeur via ces outils nomades pendant les périodes de repos et de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt de travail, etc.) ne peut faire l'objet d'une sanction. Chaque supérieur hiérarchique devra veiller au respect de ce droit, notamment en s'interdisant toute forme de sollicitation répétée du salarié pendant les périodes concernées.
De manière plus globale, Il est recommandé au personnel d'encadrement et plus généralement, à 1 'ensemble des salariés, de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, sur ces mêmes périodes de repos et de congés.
Le droit à la déconnexion est écarté en cas de circonstances particulières résultant de l'urgence, d'impératifs spécifiques, de l'importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du salarié.
Cet état de fait implique que la résolution d'une situation, la poursuite, ou la pérennité d'un projet nécessite l'intervention immédiate du salarié et que le report de son intervention soit susceptible d'entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.
Les supérieurs hiérarchiques des salariés en forfait jours seront informés au droit à la déconnexion et au contenu du présent article.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et R. 2242-2 et suivants du Code du travail, il est en outre rappelé que le droit à la déconnexion pour l'ensemble des salariés de la Société fera l'objet de discussions dans le cadre de la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
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Evaluation et suivi de la charge de trava/1
Garanties individuelles relatives au suivi de la charge de travail
Par définition, le salarié définit librement ses horaires de travail qui ne peuvent s'inscrire dans un cadre rigide prédéterminé. Cependant, la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Suivi annuel de la charge et l'amplitude de travail
Chaque salarié, titulaire d'une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique, portant notamment sur sa charge et son amplitude de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
A l'issue de cet entretien individuel et conformément à l'article précité, le salarié a la faculté de solliciter un entretien auprès du Service des Ressources Humaines.
A titre exceptionnel, pour l'année 2020, un point sera effectué entre le 1er juin 2020 et le 30
septembre 2020 avec le supérieur hiérarchique sur ces thèmes.
A compter de l'année 2021, le Service des Ressources humaines effectuera, au 30 juin de chaque année, un état du nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours. Si cela était nécessaire, des mesures seraient éventuellement mises en place, en accord avec le salarié et son supérieur hiérachique.
Suivi régulier de la charge de travail
En marge de l'entretien annuel sur la charge de travail, chaque supérieur hiérarchique assure un suivi régulier de la charge de travail de ses collaborateurs.
Parallèlement, le salarié a la faculté de solliciter et d'obtenir un entretien avec son supérieur hiérarchique, en présence d'un membre du Service des Ressources Humaines si le salarié le souhaite ; cet entretien porte notamment sur sa charge et son amplitude de travail, chaque fois qu'il l'estime nécessaire.
Mécanisme d'alerte
En dehors de ces entretiens, le salarié en forfait annuel en jours doit pouvoir, à tout moment, exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail.
Il peut, dans cette hypothèse, informer son supérieur hiérarchique et/ou le Service des Ressources Humaines et demander à être reçu en entretien dans les meilleurs délais, afin d'évoquer toute difficulté qu'il éprouverait au regard de sa charge de travail et sa compatibilité avec le nombre de jours compris dans le forfait.
Le supérieur hiérarchique et/ou le Service des Ressources Humaines examineront la situation et indiqueront par écrit au salarié les mesures envisagées s'il y a lieu.
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Chapitre 3. Congés payés et autres congés
Article 1. Période de Référence et acquisition des congés payés
Le nombre de jours de congés payés se calcule et s'acquiert sur une Période de Référence qui court du 1°rjuin de l'année Nau 31 mai de l'année N+l.
Les salariés acquièrent des jours de congés payés ouvrés chaque mois.
Article 2. Durée des congés payés
Pour une Période de Référence complète, il est attribué un nombre de jours ouvrés de congés payés déterminé comme suit :
Cas général
Les salariés bénéficient de 32 jours ouvrés de congés payés par année complète travaillée (cf . articles l .4.l et 2.2.6 du Chapitre 2).
Les journalistes bénéficient également de 32 jours ouvrés par année complète travaillée.
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours de congés payés dont bénéficie le salarié est calculé prorata temporis.
Situations particulières
Les dispositions qui suivent sont applicables exclusivement aux journalistes ayant rejoint la société ELLE INTERNATIONAL au l er décembre 2018, dans la mesure où, dans le cadre du projet de structuration de la Branche Lagardère Active en Pôles d'activité, un accord global avait été trouvé entre la Direction, les représentants élus du personnel et les délégués syndicaux pour accompagner les salariés concernés par une mobilité volontaire ou un transfert automatique de leur contrat de travail au sein de la société ELLE INTERNATIONAL.
L'objectif était d'accompagner et de préserver leurs conditions d'emploi de ces journalistes dont le nouvel employeur était une société nouvellement créée et dépourvue de statut collectif spécifique à l'exception des dispositions conventionnelles de branche applicables.
Il a ainsi été convenu que ces journalistes, lorsqu'ils disposaient, de 35 jours de congés payés ouvrés avant leur transfert au 1er décembre 2018, bénéficieraient du même nombre de jours de congés payés au sein de la société ELLE INTERNATIONAL.
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours de congés payés dont bénéficie le salarié est calculé prorata temporis.
Article 3, Prise des congés payés
Les congés acquis sur la Période de Référence /du l erjuin de l'année N-1 au 31 mai de l'année
peuvent être pris dès l'embauche, au fur et à mesure de leur acquisition, sous réserve du respect de la période de prise des congés (du l juin de l'année Nau 31 mai de l'année N+l ),
Par exemple :
Un salarié est embauché le Jerjanvier de l'année N: il peut prendre dès le mois de juin de l'année N /ouverture de la période de prise des congés), les congés payés acquis sur les mois de janvier à mai de l'année N.
un salarié est embauché le 1er juin de l'année N, il peut prendre dès le mois de juillet de l'année N, les congés payés acquis sur le mois de juin de l'année N.
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Sous réserve des cas exceptionnels définis ci-après, la pose des congés payés ne peut être reportée au-delà de la période de référence.
Les dates de prise des jours de congés sont soumises à l'accord préalable du supérieur hiérarchique qui veille à la prise des Jours de congés sur la Période de Référence, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le supérieur hiérarchique dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour accepter ou refuser la demande de prise de jours de congés. A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans le délai imparti, l'absence de réponse de ce dernier vaut acceptation de la demande de prise des jours de congés concernés.
En cas de refus du supérieur hiérarchique des dates demandées par le salarié pour la prise de ses congés, le salarié pourra solliciter un entretien avec le Service des Ressources Humaines afin de pouvoir en discuter.
A titre exceptionnel, le salarié peut demander, sous réserve de l'accord préalable de son supérieur hiérarchique et du service des Ressources Humaines, le report des jours de congés non pris au 31 mai de l'année N, dans la limite de 1O jours, jusqu'au 31 juillet de l'année N.
A titre d'exemple, si le salarié dispose d'un solde restant à poser au 31 mai, celui-ci pourra reporter jusqu'à 1O jours maximum jusqu'au 31 juillet. Les jours restant non pris sur cette Période de Référence seront perdus.
Il est également rappelé que le salarié de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris.
Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Le congé principal est pris sur la période du 1er mai au 31 octobre, conformément à la Loi.
La société ELLE INTERNATIONAL ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou en accord avec le salarié concerné, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Sauf circonstances exceptionnelles :
les demandes d'absence de plus de 3 jours pour congés payés doivent être adressées au supérieur hiérarchique au moins 1,5 mois avant la date prévue pour la prise des congés payés ;
les demandes d'absence de 2 jours ou moins pour congés payés doivent être adressées au supérieur hiérarchique au moins 15 jours calendaires avant la date prévue pour la prise des congés payés,
En cas de circonstances exceptionnelles contraignant le supérieur hiérarchique à reporter ou annuler les dits congés du salarié, dans le délai de moins d'un mois précédent la date initiale fixée pour le départ en congé, la Société remboursera au salarié les frais réels occasionnés et supportés par le salarié, sous réserve de produire les justificatifs.
Ainsi, ce remboursement ne sera pas effectué dans le cas où les congés du salarié peuvent être reportés à une date ultérieure, notamment dans le cas où une annulation sans frais ou une modification des dates de réservation (Transport, hébergement, activités, etc.) est possible.
20 (\\
En cas de report possible à une dalte ultérieure impliquant un surcoût financier sur ces mêmes frais (Transport, hébergement, activités, etc ..), la Société remboursera alors ce coût supplémentaire occasionné.
Le présent accord emporte renonciation, aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement éventuellement acquis du fait des date de prise des congs payés. Aucun salarié ne peut se prévaloir de tels congés.
Article 4. Autres congés
Les salariés ont droit, sous réserve de la transmission d'un justificatif auprès de l'employeur de la réalisation de l'évènement en cause, à des autorisations d'absences exceptionnelles à l'occasion des évènements suivants:
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Ces congés doivent être pris concomitamment à l'évènement, au plus tard dans le délai d'une semaine suivant l'évènement.
Ils n'entrainent aucune réduction de rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Ces jours de congés exceptionnels ne se cumulent pas avec les congés exceptionnels ayant le même objet prévus par la Loi et/ou la Convention Collective Nationale dont le salarié relève, qui demeurent applicables : pour chaque évènement concerné, les dispositions les plus favorables s'appliquent.
2 En cas de décès hors métropole, le salarié peut bénéficier, sur justificatifs, de modalités parffcullères prenant en compte fa durée du trajet.
3 Salariés disposant d'une ancienneté de plus de 6 mois au sein de l'entreprise.
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Article 5. Maternité
Les dispositions ci-après dont bénéficient les femmes enceintes ne se cumulent pas avec les éventuelles mesures qui auraient le même objet et qui seraient prévues par la Loi et/ou la Convention Collective nationale dont la salariée relève : seule la mesure la plus favorable s'applique.
5,1. Réduction du temps de travc1il
À compter du 6ème mois de grossesse et jusqu'au début du congé de maternité, la durée quotidienne de travail des salariées est réduite de l heure par journée complète travaillée, sans perte de rémunération. Les salariées à temps partiel bénéficieront de cette mesure au prorata de leur temps de travail selon des modalités visant à améliorer leurs conditions de travail.
5.2. Allaitement
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose
à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
L'heure dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de 30
minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.
Article 6. Journée de solidarité
Conformément à l'article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Si cette journée n'est pas travaillée, elle donne lieu à la pose d'un jour de repos (jour de repos octroyé dans le cadre de la réduction du temps de travail, repos compensateur, congés payés etc.).
Les salariés nouvellement embauchés qui, au titre de l'année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord, sous réserver de pouvoir justifier de la réalisation de ladite journée chez leur ancien employeur.
Chapitre 4. Classification et rémunération
Article 1. Classification
Les salariés de la société ELLE INTERNATIONAL se voient appliquer la classification fixée par la Convention Collective Nationale dont ils relèvent, selon qu'ils disposent ou non du statut de journaliste (Annexe 1).
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A titre purement informatif et sans que cela ne constitue un engagement spécifique de la part de la société ELLE INTERNATIONAL pour l'avenir, à la date de conclusion de !'Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL, les Conventions Collectives Nationales applicables sont:
Pour les salariés : Convention Collective Nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 (IDCC 3225);
Pour les journalistes : Convention Collective Nationale des Journalistes du 1er novembre
1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février
1988) (IDCC 1480).
Article 2. Rémunération minimale
Par principe, les salaires minima sont définis par la Convention Collective Nationale dont relèvent les salariés (Annexe 2).
Les journalistes disposant d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au sein de la société ELLE INTERNATIONAL bénéficient des barèmes minima SEPM Presse Hebdomadaire catégorie 1, prévus par la Convention collective Nationale des Journalistes actuellement applicable (Annexe 3).
Pour les journalistes ayant rejoint la société ELLE INTERNATIONAL au 1er décembre 2018 dans le cadre d'un transfert automatique de leur contrat de travail, il sera appliqué à compter du 1°r mars 2020 la même assiette en valeur sur laquelle reposaient les taux de la prime d'ancienneté entreprise et de la prime d'ancienneté professionnelle.
A titre d'exemple, si un journaliste chef de rubrique- coefficient 142 disposait au 30 novembre 2018 d'un barème d'entreprise dont le montant était de 2739.79 €, il bénéficiera à la date d'entrée en vigueur de !'Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL, du barème indexé au coefficient 142 SEPM-Presse Hebdomadaire-Catégorie l, soit 2 350.67€ et d'un complément barème de 389,12€ pour assurer la même assiette de calcul pour les primes d'ancienneté citées ci-dessus.
Article 3. Structure de la rémunération
La rémunération annuelle brute des salariés est composée des éléments suivants :
Concernant les salariés employés et cadres :
Le salaire de base fixe annuel ;
S'il y a lieu, la part variable de rémunération;
S'il y a lieu, les primes dont bénéficient le salarié (cf: article 4 du Chapitre 4 ci après).
Concernant les journalistes :
Le salaire de base fixe annuel, dont le montant correspond à l'addition des sommes suivantes:
Le montant correspondant au barème des salaires minima,
Le cas échéant :
Un complément barème ;
Une prime d'ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel, assise sur l'assiette composée du barème et du complément barème ;
23 Il
Une prime d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel, assise sur l'assiette composée du barème et du complément barème ;
0 Un complément hors barème,
S'il y a lieu, la part variable de rémunération,
S'il y a lieu, les primes dont bénéficient le salarié (cf: article 4 du Chapitre 4 ci-après),
Artlcle 4. Primes
Prime de fin d'année/Prime de vacances
Les mesures qui suivent sont applicables exclusivement aux salariés ayant rejoint la société ELLE INTERNATIONAL au Jer décembre 2018, dans la mesure où, dans le cadre du projet de structuration de la Branche Lagardère Active en Pôles d'activité, un accord global avait été trouvé entre la Direction, les représentants élus du personnel et les délégués syndicaux pour accompagner les salariés concernés par une mobilité volontaire ou un transfert automatique de leur contrat de travail au sein de la société ELLE INTERNATIONAL.
L'objectif était d'accompagner et de préserver les conditions d'emploi de ces salariés dont le nouvel employeur était une société nouvellement créée et dépourvue de statut collectif spécifique à l'exception des dispositions conventionnelles de branche applicables,
Il a ainsi été convenu que ces salariés, lorsqu'ils disposaient d'une prime de fin d'année et/ou d'une prime de vacances avant le l er décembre 2018, se verraient attribuer chaque année le montant en euros qui leur a été confirmé par écrit au moment de son transfert,
Ces primes, dont les montants sont figés, ne se cumulent pas avec les avantages ayant le même objet qui deviendraient applicables au sein de la société ELLE INTERNATIONAL ; seul le montant le plus favorable des deux serait alors appliqué.
Treizième mois
Pour les mêmes raisons que celles exposées à l'article 4.1 ci-avant, les salariés ayant accepté une mobilité volontaire de leur contrat de travail ou dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société ELLE INTERNATIONAL en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail qui disposaient d'un treizième mois avant le l er décembre 2018, se verraient attribuer chaque année le montant en euros qui leur a été confirmé par écrit au moment de son transfert.
Ce treizième mois, dont le montant est figé, ne se cumule pas avec les avantages ayant le même objet qui seraient ou deviendraient applicables au sein de la société ELLE INTERNATIONAL.
Pour calculer le montant du treizième mois dont bénéficie le salarié, le montant le plus favorable entre le montant défini dans le contrat de travail ou le calcul défini par les dispositions de la convention applicable serait alors appliqué.
Ainsi, à titre d'exemple, les salariés visés ci-dessus (mobilité volontaire ou transfert automatique du contrat de travail) se verraient appliquer les dispositions de la Convention collective Nationale si les modalités de calcul du treizième mois étaient plus favorables que le montànt prévu par leurs contrats de travail.
Les salariés de la société ELLE INTERNATIONAL embauchés après le 1er décembre 2018 et qui remplissent les conditions fixées par la convention collective nationale dont ils relèvent bénéficient d'un treizième mois selon les conditions fixées par les dispositions conventionnelles.
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Le ]3ème mois est versé au mois de novembre. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou de suspension du contrat de travail, cette indemnité est attribuée au prorata du temps passé au sein de la société.
Prime de remplacement /Prime d'ancienneté
Les salariés de la société ELLE INTERNATIONAL qui bénéficient d'une prime de remplacement ou d'une prime d'ancienneté, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale dont ils relèvent ou de leur contrat de travail, continuent d'en bénéficier s'ils remplissent les conditions fixées par ces dispositions.
Article 5. Prise en charge des frais de transport publics
La Société prend en charge une partie du prix de l'abonnement souscrit par le salarié pour effectuer le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail aux moyens de services de transport publics (ex : train, bus, location de vélos), dans les conditions prévues pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A la date de conclusion de l'Accord d'Entreprise Elle International, le montant de cette prise en charge est égale à 50% du coût de l'abonnement.
Article 6. Restaurant inter-entreprise
A la date de conclusion de I' Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL, les salariés bénéficient de l'accès à un restaurant inter-entreprises (RIE) sur le site de Levallois,
La société ELLE INTERNATIONAL prend en charge le montant du ticket d'admission au restaurant inter-entreprise (RIE) d'un montant de 5,26 euros TTC à la date de conclusion de l'Accord d'Entreprise ELLE INTERNATIONAL.
Cas général
En outre, l'employeur prend èn charge, en fonction du montant de la rémunération brute mensuelle, dans les conditions suivantes :
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Situations particulières
Les dispositions qui suivent sont applicables exclusivement aux collaborateurs ayant rejoint la société ELLE INTERNATIONAL au Jerdécembre 2018 et qui disposaient d'un remboursement de frais de transport public à hauteur de 75%.
Ils bénéficieront, d'une prise en charge du prix de leurs repas, en fonction du montant de la rémunération mensuelle brute, dans les conditions suivantes :
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Ces modalités de pris en charge ne sauraient constituer un engagement ferme et définitif de la Société et pourront être amenées à évoluer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de déménagement ou de suppression de l'accès à un restaurant inter-entreprises (RIE), la Direction s'engage à organiser une réunion avec les délégués syndicaux, afin de négocier d'éventuelles nouvelles modalités de prise en charge des frais de repas du salarié sur son nouveau lieu de travail.
Chapitre 5. Indemnités de rupture
Les indemnités de départ ou mise à la retraite ainsi que les indemnités de licenciement sont fixées par les dispositions des Conventions Collectives Nationales applicables.
Chapitre 6. Dispositions finales Article 1. Nature de l'accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232- 12 du Code du travail.
C'est un accord collectif de substitution au sens de 1' article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 2, Consultation du CSE
En application des dispositions de l'article L. 2312-14 du Code du travail, les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation préalable du CSE.
Néanmoins, l'avis des représentants du personnel a été recueilli préalablement à la signature du présent accord sur les thèmes relevant de la mission d'information et de consultation dévolue au CSE, en application des dispositions des articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, à savoir :
La durée et aménagement du temps de travail ;
Congés payés et autres congés ;
Classification et rémunération.
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Article 3. Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord prendra effet dès l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Evolution de l'environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s'appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l'hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l'équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s'engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Article 5. Suivi de l'accord
Sur demande de l'un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ELLE INTERNATIONAL sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 6. Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord;
A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l'avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
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Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 7. Dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.
Les Parties conviennent expressément que le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valable jusqu'à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d'expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
Article 8. Dépôt - Publicité - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Dépôt ei Publicité
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre;
un dépôt de l'accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Publication sur la berne de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n'ayant exprimé le souhait d'occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Le présent accord est signé à Levallois-Perret, le En 5 exemplaires
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ANNEXE 1 : CLASSIFICATION FIXEE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES APPLICABLES A LA DATE DE CONCLUSION DE L'ACCORD
D'ENTREPRISE ELLE INTERNATIONAL
Pour les collaborateurs employés et cadres : Convention Collective Nationale des éditeurs de la Presse magazine ( employés et cadres) du 30 octobre 2017 (IDCC 3225)
.,._ Document 1 - Définitions des niveaux de qualification pour les employés et les cadres en presse magazine (S.E.P.M.)
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Travail contrôlé aux étapes clefs de nouveaux processus ou sur les dossiers les plus com(:)_lexes.
Niveau de formation et Expérience : Titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau Ill expérience dans la filière professionnelle ou expérience équivalente.
Nature de l'activité: Réaliser les opérations complexes ne rentrant pas dans le cadr de procédures existantes, Identifier et proposer une solution adaptée.
Technicité, Initiative et Autonomie : Auto-organiser son travail dans le cadre de activités confiées. Gérer les priorités. Assister la responsable d'un domaine d'activité dans des situations variées. Explique et transmettre les méthodes et les procédures aux nouveaux arrivants.
Faciliter et soutenir la mise en oeuvre d'une activité en veillant à en maîtriser les coût et des délais.
Niveau de formation et Expérience : Titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau 1 ou expérience équivalente ou Titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau Ill expérience dans la filière professionnelle.
Nature de l'activité : Concevoir des processus ou des solutions adaptées au demandes formulées ou à des besoins ponctuels propres à un domaine clairemen identifié.
Technicité, Initiative et Autonomie : Adapter la méthodologie de travail au problématiques rencontrées sur le domaine concerné. Faire des propositions d méthodes, d'actions ou de résolutions de problème. Peut contrôler ou coordonne l'avancement d'un projet déterminé et cadré.
Niveau de formation et Expérience: Titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau Il première expérience significative ou expérience équivalente ou Titre, diplôme o VAE équivalent au niveau Ill+ expérience dans la filière professionnelle.
Nature de l'activité : Coordonner les activités d'autres personnes (internes et o externes à l'entreprise) spécialistes de leur domaine et coordonner la mise en oeuvr, des différents acteurs dans le cadre de la réalisation d'une mission ou d'une activité Intervenir sur les cas litigieux.
Technicité, Initiative et Autonomie : Prendre en compte le contexte de l'entrepris pour l'élaboration des solutions. Fixer le périmètre de l'action à mener en fonctio des objectifs attendus et mettre en oeuvre les moyens nécessaires.
Niveau de formation et Expérience : Titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau I o expérience équivalente ou Titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau Il expérience dans la_filièr r:2_rofessionnelle.
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Niveaux de diplômes de J'EN
Nature de l'activité: Assurer la responsabilité de la gestion d'un sous-domaine (o d'une partie d'un domaine) pour le développement de produits, la mise en ploc de processus ou le pilotage de projets.
Assurer la responsabilité du suivi et de l'animation d'une équipe pour l'optimisatio de ses résultats, Gérer la charge de travail et les ressources disponibles.
Coordonner les membres de l'équipe. Contrôler tes résultats et suit les plan d'actions. Traiter les problèmes les plus pointus. Intégrer les problématiques propre à différentes expertises.
Technicité, Initiative et Autonomie : Gérer les ressources allouées en fonction de objectifs de résultats à atteindre. Fixer le rôle des entités ou services impliqués. Défini les objectifs d'un projet et de ses modalités de réalisation. Contrôler l'avancemen des développements. Choisir les méthodes, définir les processus pour réaliser le objectifs visés
Peut également faire référence dans un domaine spécialisé.
Niveau de formation et Expérience : Titre, diplôme ou VAE équivalent au niveau 1 +
expérience significative dans une fonction équivalente.
Nature de l'activité: Coordonner des actions sur plusieurs entités ou services. Réaliser des arbitrages entre des besoins contradictoires.
Technicité, Initiative et Autonomie :
Superviser l'organisation des ressources et la mise an oeuvre des politiques.
Est associé aux réflexions stratégiques et négocie le cadre de sa mission et les moy-ens nécessaires.
Niveau VI : niveau 3ème Niveau V : niveau CAP oü BEP Niveau IV: niveau BAC* Niveau Ill : niveau BÂC* + 2. Niveau Il: niveauBAC*+3/4.
Niveau 1 : niveau 8,A.C:"" +Sèt supérieur
* Bac générdux, professionnels ou techniques
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Document 2 - Classification employé / Fonctions - Repères des employés en presse magazine (S.E.P.M.)
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Document 3 - Description des métiers - Types des employés en presse magazine (S.E.P.M.)
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Effectue des travaux administratifs simples correspondant à des procédures connues. |
Secrétaire |
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Pour les journalistes: Convention Collective Nationale des Journalistes du l er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (IDCC 1480)4
,._ Définition des fonctions de journalistes dans la presse hebdomadaire parisienne (1ère, 2ème et 3ème catégorie)
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4 Accord du 20 juin 1988 pplicable aux journalistes de la presse hebdomadaire et périodique et de la presse hebdomadaire parisienne.
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ANNEXE 2: SALAIRES MINIMA DEFINIS PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES APPLICABLES A LA DATE DE CONCLUSION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE ELLE INTERNATIONAL
'4- Salaire minima des employés
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Salaires minima des cadres
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