Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du Comité social et Economique" chez NEOMA BUSINESS SCHOOL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEOMA BUSINESS SCHOOL et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07619003295
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : NEOMA BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 83429535400015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DU PERSONNEL DU GROUPE NEOMA BUSINESS SCHOOL (2018-07-20)
ACCORD SUR LA NEGOCIATION QUADRIENNALE OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE (2018-07-20)
AVENANT DE REVISION SUR LE STATUT SOCIAL DU PERSONNEL DU GROUPE NOEMA BUSINESS SCHOOL (2018-07-20)
Accord sur le fonctionnement du Comité Social et Economique (2021-11-18)
Accord d'entreprise relatif au droit d'expression du personnel de l'EESC NEOMA BS (2022-07-18)
Accord d'entreprise relatif au droit à la deconnexion du personnel de l'EESC NEOMA BS (2022-07-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25
Accord sur le fonctionnement du Comité Social et Économique
Table des matières
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2
Article 1. Durée - Dénonciation - Révision - Adhésion 2
Article 1.1. Durée, révision et dénonciation 2
Article 3. Suivi de l’accord 3
Article 4. Entrée en vigueur 3
Article 5. Notification et publicité 3
Titre II – COMPOSITION DU CSE 4
Article 1. Membres suppléants du CSE 4
Article 2. Composition de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5
Article 2.1. Composition de la CSSCT 5
Article 2.2. Formation des membres de la CSSCT 5
Article 3. Déclaration des heures de délégation 6
Titre III – fonctionnement du CSE 6
Article 1. Périodicité des réunions plénières ordinaires 6
Article 2. Nombre de réunions de la CSSCT 6
Préambule
La Direction et les représentants syndicaux se sont réunis pour négocier des points relatifs à l’organisation du Comité Social et Économique afin d’en faciliter la mise en place et créer de bonnes conditions pour la poursuite d’un dialogue social constructif.
Le présent accord n’est pas exhaustif quant à l’organisation du Comité Social et Économique. Les autres dispositions seront établies postérieurement au résultat des élections soit par accord soit aux termes du règlement intérieur du CSE.
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Durée - Dénonciation - Révision - Adhésion
Article 1.1. Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 9 décembre 2021.
L’accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
À défaut de conclusion d’un nouvel accord avant le 9 décembre 2021, les modalités de fonctionnement du CSE seront donc, à compter de cette date, encadrées exclusivement par les disposition légales et réglementaires applicables en la matière.
Le présent accord est révisable à tout moment par accord des parties. La partie qui entend solliciter la révision de l’accord doit adresser un courrier recommandé avec accusé de réception aux parties signataires indiquant qu’elle souhaite procéder à la révision de l’accord.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 1.2. Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 2. Communication
Après la signature du présent accord, l’ensemble du personnel sera informé de la conclusion du présent accord par les outils de communication interne (intranet).
Article 3. Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, un bilan intermédiaire sera effectué au plus tard le 31 décembre 2020 entre la Direction ou son représentant avec deux représentants du CSE et désignés par les élus du CSE.
Ce bilan portera sur les modalités d’application du présent accord et sa mise en œuvre. Une attention toute particulière sera portée sur les heures de délégation qui ont été mises en place conventionnellement.
Dans les deux mois précédent l’expiration de l’accord, la direction et la délégation syndicale se réuniront pour examiner quelles suites donner à ces aménagements.
Article 4. Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 9 décembre 2019.
Article 5. Notification et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par la voie électronique conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Rouen.
Conformément à l'article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Titre II – COMPOSITION DU CSE
Article 1. Membres suppléants du CSE
L’article L2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L2315-9 du code du travail.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Par dérogation, il est prévu que :
Deux suppléants pourront assister à toutes les réunions ordinaires du CSE y compris les réunions qui porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, hors application des règles de suppléance.
Les deux suppléants ne disposeront d’aucune heure de délégation en dehors du temps passé à la réunion de préparation entre élus du CSE précédant la réunion ordinaire.
Le temps passé par ces deux suppléants aux réunions ordinaires du CSE sur convocation du Président ou de son représentant sera rémunéré comme temps de travail effectif.
Deux suppléants se verront attribuer chacun cinq heures de délégation mensuelle sur 11 mois (soit 55 heures pour un an) dans le cadre des activités culturelles et sociales du Comité.
Les cinq heures de délégation viendront s’ajouter aux temps passés aux réunions ordinaires du CSE sur convocation du président ou de son représentant.
Les membres suppléants bénéficiant de ces dispositions seront nominativement désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, et ne seront en aucun cas interchangeables avec un autre suppléant sauf en cas de démission. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du présent accord à durée déterminée.
Les heures de délégations conventionnelles ne sont pas mutualisables avec les autres élus titulaires et suppléants et les modalités de report du droit commun s’appliquent.
Article 2. Composition de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 2.1. Composition de la CSSCT
Par dérogation à l’article L2315-39 du Code du Travail prévoyant que la CSSCT du CSE comporte 3 membres, il est prévu que la Commission sera composée de 7 membres dont 5 membres titulaires du CSE et 2 membres suppléants.
Ces deux membres suppléants seront nominativement désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE et ne sont en aucun cas interchangeables avec un autre suppléant sauf en cas de démission.
Les deux suppléants membres de la CSSCT disposeront chacun de dix heures de délégation par mois sur 11 mois (soit 110 heures sur l’année) afin d’exercer leurs missions.
Les titulaires membres de la CSSCT ne bénéficieront d’aucune heure de délégation complémentaire à ce titre.
Les heures de délégations conventionnelles des suppléants membres de la CSSCT ne sont pas mutualisables avec les autres élus titulaires et suppléants et les modalités de report du droit commun s’appliquent.
Pour rappel, le temps passé aux réunions de la CSSCT et aux enquêtes post-accident est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Les 7 membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du présent accord à durée déterminée.
Par conséquent, à défaut de conclusion d’un nouvel accord sur le fonctionnement du CSE avant le 7 novembre 2021, les membres de la CSSCT devront être redésignés dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Article 2.2. Formation des membres de la CSSCT
Conformément à l’article L2315-40 du Code du Travail, les membres du CSE, bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il est convenu que les sept membres de la CSSCT pourront bénéficier de la formation initiale d’une durée de 5 jours prévue à l’article L2315-40 du Code du Travail.
Article 3. Déclaration des heures de délégation
Le maintien des heures de délégation conventionnelles ci-dessus évoquées est expressément conditionné à la déclaration mensuelle des heures de délégation chaque mois par l’ensemble des membres élus du CSE et les suppléants ci-dessus désignés.
A défaut de déclaration mensuelle, les suppléants ci-dessus nommés perdront le bénéfice des heures de délégation conventionnellement établies et ce jusqu’au terme du présent accord.
En cas de non-utilisation des heures de délégation ou d’absence non justifiée aux réunions, le suppléant bénéficiant des heures de délégation conventionnelles perd définitivement le bénéfice des heures de délégation le mois suivant son absence.
Titre III – fonctionnement du CSE
Article 1. Périodicité des réunions plénières ordinaires
Le CSE se réunira 8 fois par an à l'initiative du Président ou de son représentant.
Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail et plus fréquemment en cas de besoin.
Article 2. Nombre de réunions de la CSSCT
Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT du CSE se réunira au minimum 4 fois par an sous la Présidence de l’employeur ou de son représentant et d’un rapporteur désigné parmi les membres de la CSSCT.
Il reviendra au règlement intérieur du CSE de fixer les modalités de fonctionnement de la commission santé sécurité et conditions de travail.
Fait à Paris le 25 novembre 2019
En cinq exemplaires originaux.
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