Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005539
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU HOTEL DE BOISGELIN -
Etablissement : 83445592500018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conclu en date du 1er mars 2023.

Entre d’une part :

LA SOCIETE : MG 2 KER

Située, Domaine de Boisgelin - 22290 PLEHEDEL

SIRET : 834.455.925.00018

Code NAF : 5510Z

Convention collective nationale Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979)

Ci-après dénommé « l’Employeur »,

Et d’autre part :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :

  • Monsieur;

  • Madame;

  • Monsieur;

  • Madame ;

  • Monsieur ;

  • Monsieur;

  • Madame;

  • Monsieur;

  • Monsieur.

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1- Principe des heures supplémentaires

Article 2- Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Article 2.1- Fixation du contingent d’heures supplémentaires

  • Article 2.2- Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

CHAPITRE 2- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

Article 1- Champ d’application

Article 2- Durée de l’accord

Article 3- Révision et dénonciation de l’accord

  • 3.1 Révision de l’accord

  • 3.2 Dénonciation de l’accord

Article 4- Dépôt et publicité de l’avenant

Préambule

Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 360 heures par an et par salarié, contingent qui s’avère réellement inadapté aux besoins, impératifs et charge de travail que rencontrent l’entreprise.

Compte tenu des difficultés à répondre aux besoins de l’activité, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui précité et ce, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

CHAPITRE 1- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1- Principe des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.1- Fixation du contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er mars 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 517 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer ledit contingent sera basée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail applicable précitée et donnant lieu à une majoration de salaire.

S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 1.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 2.2- Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :

  • 10% du salaire horaire effectif pour les 4 premières heures,

  • 20% du salaire horaire effectif de la 40ème à la 43ème heure ;

  • Et 50% du salaire horaire effectif à partir de la 44ème heure.

CHAPITRE 2- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Article 2- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Article 3- Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

3.1 Révision de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

3.2 Dénonciation de l’accord

L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.

Article 4- Dépôt et publicité de l’avenant

Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.

Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à PLEHEDEL, le 1er mars 2023, en 2 exemplaires

Pour l’entreprise

PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD

La question soumise au personnel est la suivante :

Approuvez-vous le projet d’accord instituant un nouveau contingent d’heures supplémentaires qui vous est proposé ?

A la réponse OUI : il a été répondu par voix

A la réponse NON : il a été répondu par voix

En conséquence le projet d’accord qui a été soumis aux salariés est ratifié par les 2/3 d’entre eux.

Liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise

NOMS SIGNATURES
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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