Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez L'ACADEMY COTE BASQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'ACADEMY COTE BASQUE et les représentants des salariés le 2019-04-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419001468
Date de signature : 2019-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : L'ACADEMY COTE BASQUE
Etablissement : 83460389600012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-06
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société L’ACADEMY COTE BASQUE
Siret numéro 834 603 896 00012 – Code NAF 9602A
Dont le siège social se situe Immeuble Le Récif – 26 Allée Politzer – 64200 BIARRITZ
Représentée par …., agissant en sa qualité de Gérante,
Et
Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,
I. PREAMBULE
La loi n°2008-789 du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a pour conséquence de fixer de nouvelles conditions de validité des accords collectifs dans le but d’en renforcer la légitimité. C’est dans ce cadre que ladite loi donne la primauté à l’accord d’entreprise pour fixer le contingent d’heures supplémentaires et définir leurs contreparties.
Ainsi, et conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société L’ACADEMY COTE BASQUE, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord, pour être valide, devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
II. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, en modifiant le contingent d’heures supplémentaires effectuées par les salariés de la société.
La mise en place de ce nouveau contingent est rendue nécessaire au vue de l’activité de la société, pour pouvoir satisfaire aux besoins de la clientèle en élargissant les disponibilités d’accueil des clients de l’entreprise.
2. Salariés concernés
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société L’ACADEMY COTE BASQUE dont la durée du travail est décomptée en heures et travaillant à temps plein.
3. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans.
Il prendra effet le 1er Juin 2019 et cessera d’être applicable le 31 Mai 2024.
Il est précisé que son entrée en vigueur est subordonnée au vote par les salariés de l’entreprise puis à son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
III. MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL PREVU
1. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente dans l’entreprise.
2. Accomplissement d’heures supplémentaires
Il est précisé que sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle ainsi que toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié, à la condition d’avoir été validées par l’employeur.
3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la société L’ACADEMY COTE BASQUE est celui fixé par la Convention collective nationale de la Coiffure du 10 Juillet 2006 (IDCC 2596 – Brochure JO 3159). Il est fixé à 200 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter ce contingent annuel d’heures supplémentaires afin de le fixer à 400 heures, par salarié et par année.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées seront prises en compte.
Sont donc exclus : les périodes de congés, les périodes de maladie même rémunérées, les repos compensateurs ou contreparties obligatoires en repos, les journées de RTT, les jours fériés chômés et les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
4. Période de référence du contingent d’heures supplémentaires
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 01/01 au 31/12 de chaque année.
Par exception pour la première année, le contingent d’heures supplémentaires est augmenté et proratisé à compter du 1er Juin 2019, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Ainsi, du 01/06/2019 au 31/12/2019, le contingent d’heures supplémentaires des salariés est de 233 heures.
4. Paiement des heures supplémentaires accomplies dans le contingent
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel de 400 heures donneront lieu aux majorations de salaire telles que prévues par les dispositions de la Convention collective, à savoir 25% pour les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure et 50% pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure et dans la limite de 48 heures.
5. Heures effectuées en dehors du contingent
Dans le cas où les salariés venaient à effectuer des heures supplémentaires au-delà du continent annuel de 400 heures, ces heures ouvriront droit, en plus des majorations de salaire prévues ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos de 100% du temps effectué en heures supplémentaires.
Ces périodes de repos, obligatoires, devront être prises dans les trois mois suivant leur date d’acquisition, à la demande des salariés et en dehors des périodes allant du 1er Juillet au 31 Août ainsi que du 15 Décembre au 1er Janvier.
A défaut de demande formulée par le salarié, ce sera à l’employeur de demander au salarié de prendre effectivement les repos acquis.
IV. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord, pour être valide, devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’un vote qui sera organisé 15 jours après la transmission de l’accord à chacun des salariés.
V. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions suivant lesquelles il a été conclu.
Le présent accord pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
VI. DEPOT ET PUBLICITE
Dans le cas où l’accord aura reçu la majorité des 2/3 des votes des salariés, la société L’ACADEMY COTE BASQUE s’engage à le déposer auprès de la DIRECCTE de son siège social, sur un support électronique via la plateforme en ligne accessible à cet effet ainsi que sur un support papier.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Internet de Legifrance.
Le présent accord sera ensuite affiché dans l’entreprise, dans le même lieu que celui prévu pour l’affichage des programmations des horaires de travail.
Fait à Biarritz, le 06 Avril 2019.
En trois exemplaires originaux, dont un en vue de l’accomplissement des formalités de publications auprès de la DIRECCTE, un pour les formalités de publication auprès du Conseil des Prud’hommes et un pour l’affichage.
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Gérante de la société L’ACADEMY COTE BASQUE
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