Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait jours" chez LABORATOIRE LEBAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE LEBAULT et les représentants des salariés le 2020-08-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008035
Date de signature : 2020-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE LEBAULT
Etablissement : 83467437600019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La SAS LABORATOIRE LEBAULT

Dont le siège social est situé 4 E Chemin du Pradillon – 44350 GUERANDE

Représentée par Monsieur Laurent LEBAULT en sa qualité de Président

N° SIRET : 83467437600019 Code APE : 3250A

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la SAS LABORATOIRE LEBAULT applique la convention collective nationale « Dentaires : prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire ».

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La SAS LABORATOIRE LEBAULT poursuivant son développement, créé des postes à responsabilités nécessitant une autonomie dans l’organisation du travail. La convention collective nationale ne prévoyant pas cette possibilité, il est apparu indispensable pour son développement de mettre en place un accord d’entreprise sur ce sujet.

Le présent accord d’entreprise fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la SAS LABORATOIRE LEBAULT par la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours ainsi que le Droit à la déconnexion des salariés.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont notamment concernés au sein de l'entreprise les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée occupant les postes suivants :

  • Dans la catégorie prothésiste dentaire hautement qualifié : les salariés classés au Niveau PHQ2.

  • Tous les cadres

Ils constituent des collaborateurs cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ou non cadres dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours pour les salariés définis à l’article 1 du présent accord.

Article 3. Nombre de jours travaillés dans le forfait

Pour les salariés visés, le temps de travail se décomptera en jours travaillés dans les limites maximums fixées par le Code du travail. Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité) conformément au Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés, desquels seront déduits les congés payés pour ancienneté et éventuels jours de fractionnement.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

A titre informatif, il est précisé que pour calculer ce plafond sont déduits d’une année type de 365 jours :

- 104 jours de week-end ;

- 9 jours fériés ;

- 25 jours ouvrés de congés payés ;

- 9 jours de repos liés au forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, mais doivent respecter les temps de repos obligatoires:

- la durée fixée par leur forfait individuel ;

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Tout en étant libres d'organiser leur temps de travail, ils doivent également prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Article 4. Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er juin N au 31 Mai N+1. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par chaque salarié.

Article 5. Compteur des jours travaillés

Un calcul et un état prévisionnel du nombre de jours ou demi-journées de repos à prendre sera établi entre l’employeur et le salarié en forfait jours au début de la période.

Au début de la période, le calcul se fera comme suit pour chaque salarié :

Période du ... au …

- 365 jours calendaires de l'année (ou 366)

- 24 dimanches

- 24 samedis

- … jours de congés payés acquis en jours ouvrés

- … jours de fractionnement, le cas échéant

- … congés payés pour ancienneté, le cas échéant

- … jours fériés tombant sur des jours ouvrés

- … jours du forfait jours

… jours non travaillés à prendre

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier. Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de la société. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En fin de période, un état récapitulatif sera établi. Il pourra être formalisé comme suit :

MOIS Nombre de jours calendaire du mois

Nombre de jours de repos hebdomadaire

(1)

Nombre de jours fériés

(2)

Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés, jours de fractionnement et congés payés pour ancienneté Nombre de jours ou demi-journées non travaillés dans le cadre du forfait jours (3) Nombre de jour de travail effectif
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(1) S'entend des jours de fermeture de l'entreprise (ex : samedi, dimanche)

(2) S'entend des jours fériés tombant sur les jours d'ouverture de l'entreprise, y compris le lundi de pentecôte

(3) S'entend des jours non travaillés tombant sur les jours d'ouverture de l'entreprise.

Article 6. Modalités de suivi de la charge de travail et respect des durées minimales de repos

  1. Suivi périodique sur la charge de travail, l’articulation activité professionnelle et personnelle, la rémunération et l’organisation du travail

Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par semestre par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Il portera sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

  • l’organisation du travail dans la société,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées par la convention collective.

  1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens du salarié sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en jours.

Chaque mois, le salarié établira un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaitre le nombre et la date des jours / demi-journées travaillés ainsi que le nombre et la date des jours / demi-journées de repos au cours du mois. Ce document devra être transmis à la Direction au plus tard le 10 du mois suivant. Un état récapitulatif annuel sera établi par la Société et tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

  • Repos hebdomadaire

  • Congés payés

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté)

  • Jours fériés chômés

  • Jours de repos liés au forfait

  • Autres en qualifiant la nature précise

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Sur le document de contrôle, le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

La société s’assurera que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous 1 Mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir le protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

En outre, en cas de difficultés à assurer sa charge de travail, le salarié devra alerter par tout moyen son supérieur hiérarchique et/ou la Direction, en la personne du Président de la société.

  1. Respect des durées minimales de repos

Le salarié en forfait jours bénéficie des dispositions légales relatives :

- au repos hebdomadaire prévu aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail ;

- au repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail ;

- aux jours fériés chômés dans la société prévus aux articles L 3133-1 et suivants du Code du travail et aux articles L. 3133-4 et suivants du Code du travail ;

- aux congés payés prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.

Article 7. Absences

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L. 3122-27 du Code du travail, en conséquence :

- les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

- les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est rappelé qu’il est donc interdit de considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.

Article 8. Entrées / sorties en cours de période

En cas d’entrée ou de départ de la société en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Le calcul sera effectué comme suit (durée annuelle de travail est égale à :) :

Nombre de jours calendaires dans la période à travailler …………………..
Nombre de samedis et de dimanches sur la période travaillée - …………………..
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis - …………………….
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - ………………….
Nombre de jours à travailler au cours de la période = ………………….

Exemple : le salarié part le 30/09/2020

Nombre de jours calendaires dans la période à travailler (du 1/06/2020 au 30/09/2020) 122
Nombre de samedis et de dimanches sur la période travaillée (du 1/06/2020 au 30/09/2020) - 34
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis - 15
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (du 1/06/2020 au 30/09/2020) - 2
Nombre de jours à travailler au cours de la période (du 1/06/2020 au 30/09/2020) = 71

Article 9. Dépassement du forfait

Les salariés en forfait jour pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec l’employeur, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée), à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration de 10%.

Le nombre de journée de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser 17 jours sur la période de référence.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence dépasse 235 jours.

Un avenant au contrat de travail sera conclu entre les parties pour l’année concernée.

Article 10. Droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion qui s’entend du droit à ne pas se connecter à des outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels, messages ou appels et d’y répondre. 

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher d’un membre de la direction ou de leur supérieur hiérarchique.

Article 11. Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. La valeur d'une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la même méthode sera utilisée.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail de chaque salarié concerné par le forfait jours.

Article 12. Convention individuelle de forfaits jours

Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Il précisera :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,

  • la période de référence du forfait annuel ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 13. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après l’organisation d’une réunion d’information et la remise du projet à chaque salarié.

Article 14. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 15. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

Article 16. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • de la version intégrale du texte signé par les parties,

  • d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • du bordereau de dépôt.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ST NAZAIRE.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à …………………….

Le ………………

En 2 exemplaires originaux

Pour La Société

Monsieur Laurent LEBAULT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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