Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez CHATEAU LOUISE & LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATEAU LOUISE & LOUIS et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003666
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU LOUISE & LOUIS
Etablissement : 83468918400028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignes :

La SARL CHATEAU LOUISE & LOUIS,

Dont le siège social est sis Château de la Vallière à REUGNY (37380),

Dont le code APE est le 9329 Z,

Inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Tours sous le numéro sIREN 834 689 184 et,

Dont les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF de la région Centre sous le numéro 247000001762034062,

Représentée par Madame , agissant en qualité de gérante,

D'une part,

ET,

Et les salariés de la Société, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232­

21 et suivants du Code du travail :

Préambule

La société CHATEAU LOUISE ET LOUIS exploite un hôtel restaurant de luxe au cœur de la Touraine.

Dans le cadre de son activité, les salariés de la société relèvent de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants.

Le présent accord d'entreprise a pour objet la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours, au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail, afin de concilier les nécessités

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organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également permettre aux salariés concernés par le dispositif de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives au forfait annuel en jours prévues par la convention collective des hôtels cafés restaurants.

Article 1. CHAMPS D'APPLICATION

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société , visé à l'article 2 ci-après.

Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositifs prévus.

Article 2. CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-dessus mentionnées.

Article 3. NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT EN JOURS

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Ce forfait comprend une journée de travail consacré à la journée de solidarité.

Article 4. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin n et expire le 31 mai n+1.

Article 5. FORFAIT JOURS REDUIT

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

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Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.

Article 6. TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos obligatoires, qui pour mémoire, sous réserve de dispositions conventionnelles dérogatoires, sont les suivants :

-un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Afin de garantir la santé et la sécurité du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS ET MODALITES DE PRISE

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduiraient du nombre de jours travaillés.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi- journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

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Article 8. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

- le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;

- la catégorie professionnelle et classification à laquelle le salarié appartient ;

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 9. LA REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 10. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE

10-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

10-2 - Prise en compte des absences

a) Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité... etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont

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déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

b) Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés;

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

10-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Article 11. MODALITES D'EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE

TRAVAIL DU SALARIE

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié en forfait jours bénéficie également d'un entretien annuel afin de faire le point sur :

- Sa charge de travail, son organisation du temps de travail au sein de l'entreprise ;

- L'amplitude de ses journées de travail ;

- L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- Sa rémunération

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

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Article 12. EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 13. DUREE DE L'ACCORD ET SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 15 juin 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des deux salariés les plus âgés, du salarié le plus jeune et du représentant légal de la société (ou d'un délégataire ayant pouvoir).

Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an au mois de juin de chaque année.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, à nouveau, dans un délai de 30 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 14. REVISION

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l'accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 15. DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle

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ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 16. PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Fait à , le

Pour la Société CHATEAU LOUISE ET

LOUIS

Madame

Gérante

Pièce-jointe : Procès-verbal de résultat du référendum

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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