Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez INTENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTENT et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821008154
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : INTENT
Etablissement : 83481439400013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Date | Version | Objet | Emetteurs |
---|---|---|---|
02/06/2021 | V 1.0 | Création du document | |
Validation du document |
Destinataires | Nom / Qualité | |
---|---|---|
INTENT | Personnel Société INTENT |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SAS INTENT
Société immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 834 814 394, dont le siège social est sis 31 rue Gustave EIFFEL 38000 GRENOBLE, représentée par le Président
Ci-après dénommée « la Société ».
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Salariés ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société INTENT conçoit et fabrique des attractions interactives basées sur le pilotage de drones à destination des parcs de loisirs.
Dans ses rapports avec son personnel, elle applique les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.
Les effectifs de la Société INTENT sont essentiellement composés de cadres et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une grande indépendance dans l’exécution de leur contrat de travail et d’une forte autonomie dans la gestion de leur emploi du temps compte tenu de la spécificité des missions développées et de la typologie client.
Aussi, la référence à la durée légale du travail est mal adaptée à la réalité de l’activité de ces salariés et à l’organisation de leur travail.
Le présent accord fait suite à une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de la Société et à l’issue de laquelle il est apparu nécessaire de redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours au forfait annuel en jours applicables au sein de la Société en complément ou en remplacement des dispositions de la convention collective précitée, par application des dernières dispositions législatives en vigueur savoir, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
A l’occasion de la négociation du présent accord, la Société a souhaité rappeler l’importance qu’elle attache à la préservation de la santé de ses salariés et leur bien-être. Aux termes du présent accord, les Parties rappellent ainsi la nécessité pour les salariés de respecter les temps de repos obligatoires ainsi que de préserver un équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
C’est donc dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l’entreprise et des salariés, qu’il leur a été proposé le présent accord collectif, et ce, dans le cadre des articles L. 3121-63 et L. 2232-23 du Code du travail.
Les salariés ont tous été bénéficiaires du projet d’accord avec les modalités de consultation, l’adresse de syndicats représentatifs de la branche, et ont bénéficié d’une réunion collective de présentation dudit projet.
Compte-tenu de l’effectif de la Société à la date de signature de l’accord (moins de 11 personnes) la Société est dépourvue de Comité Social et Economique. Il est donc arrêté et conclu le présent accord, le présent préambule faisant partie intégrante dudit accord, étant précisé que pour qu’il entre en vigueur, cet accord a été approuvé par les 2/3 du personnel de la Société.
Les Parties rappellent, enfin, expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours.
CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le forfait annuel en jours répond aux modalités d’organisation du travail des cadres et non cadres autonomes de l’entreprise et aux attentes du personnel.
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail,
le nombre annuel de jours travaillés et la période de référence du forfait,
les conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période annuelle de référence,
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,
les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés,
les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise,
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES
Les dispositions du présent chapitre sont conclues sous réserve du respect des dispositions légales (articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail) et conventionnelles (accord de branche du 1er avril 2014) à l’exception des dispositions des articles 4.1 et 4.4, incorporé à la convention collective des bureaux d’études techniques applicables.
ARTICLE 3 : Champ d'application de l'accord
Les salariés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés suivants :
les cadres classés à partir de la position 2.1, de la classification conventionnelle des emplois (convention collective des bureaux d’études techniques) dont les fonctions impliquent une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société en raison notamment de l’exercice de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions ou des déplacements à l’extérieur de l’entreprise qu’impliquent leurs fonctions. Il s’agit de cadres pour lesquels, compte tenu de la nature de leur activité et des conditions d’exercice de leur fonction, la contribution à la bonne marche de l’entreprise s’apprécie principalement, non pas en fonction de leur temps de travail, mais au regard du bon accomplissement de leur mission et de leur participation à la réalisation des objectifs fixés.
les salariés, cadres et non cadres autonomes, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans leur rythme de travail et aménagent eux-mêmes leur emploi du temps en fonction notamment de la disponibilité ou des exigences des clients.
La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
ARTICLE 4 : DEFINITION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1. Plafond annuel de jours travaillés
Le plafond annuel de jours travaillés des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixé à 218 jours de travail effectif, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Le cas échéant, ce plafond sera réduit pour tenir compte des éventuels jours de congés conventionnels d'ancienneté, jours de fractionnements ou toute autre absence autorisée (congés conventionnels exceptionnels pour évènements familiaux, maladie, …).
Ce plafond de jours de travail effectif peut être augmenté, si le salarié décide de renoncer à une partie de ses jours de RTT, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail, et en accord avec la direction. Le nombre maximal de jours travaillé dans l’année est fixé à 235 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise sans remettre en cause l’autonomie des salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps, les signataires ont défini des plages horaires de présence qui permettront de garantir le travail collaboratif au sein de l’entreprise et préviendront le risque d’isolement. Ces plages horaires sont de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 30.
4.2. Période annuelle de référence
La période de référence pour l'appréciation du forfait coïncide avec l’année civile ; elle court du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cadre de la mise en place de cet accord, une période de transition est mise en place du 1er juillet au 31 décembre 2021.
4.3. Jours supplémentaires de repos
4.3.1 Calcul
Le nombre de jours supplémentaires de repos (jours de RTT) accordé dans l'année s'obtient comme suit :
Nombre de jours total de l'année (jours calendaires)
Nombre de samedis et de dimanches
Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
Forfait de 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité.
Le nombre de jours de RTT varie selon le nombre de jours fériés de chaque année.
A titre d’exemple, pour l’année 2021, cela donne :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 7 jours fériés tombant du lundi au vendredi
= 229 jours ouvrés
- 218 jours de forfait (inclus journée de solidarité)
= 11 Jours de RTT
A titre d’exemple, pour l’année 2022, cela donnera :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 8 jours fériés tombant du lundi au vendredi
= 229 jours ouvrés
- 218 jours de forfait (inclus journée de solidarité)
= 10 Jours de RTT
A titre d’exemple, pour l’année 2023, cela donnera :
365 jours calendaires
- 105 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 9 jours fériés tombant du lundi au vendredi
= 226 jours ouvrés
- 218 jours de forfait (inclus journée de solidarité)
= 8 Jours de RTT
Aussi les parties conviennent de fixer un nombre invariable de 10 jours de RTT pour un salarié au forfait jour à temps plein présent du 1er janvier au 31 décembre, soit une acquisition de 0,83 jours de RTT par mois, au prorata du temps de présence.
A titre informatif, pendant la période de transition de la mise en place de cet accord, soit du 1er juillet au 31 décembre 2021, le nombre de jours de RTT sera de 5 jours de RTT pour un salarié au forfait jour à temps plein.
Les jours de RTT accordés dans le cadre du passage au forfait annuel en jours se substituent de façon pleine et entière aux éventuelles journées d’absences autorisées pour récupération d’heures ou éventuels ponts jours fériés, qui auraient pu être antérieurement consentis.
Pour les salariés au forfait jour à temps réduit selon les dispositions de l’article 4.5, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata du temps de présence, avec application de la règle d’arrondi à l’unité supérieure au-dessus de 0,5 ou à l’unité inférieure en dessous de 0,5.
4.3.2. Modalité de prise des jours de RTT
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise.
Il est précisé que la demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.
Les jours de RTT seront répartis (de manière égale) comme suit :
RTT imposés par la Société : 50%
Chaque début d’année, la direction se réserve le droit d’imposer la prise de jours de RTT, notamment lors des ponts, pour que les salariés puissent bénéficier d’un repos plus important d’une part et pour ne pas exposer les salariés au travail isolé d’autre part.
Par exemple, en 2021, le 11 novembre étant un jeudi, la direction peut imposer à l’ensemble des salariés de poser un jour de RTT le vendredi 12 novembre pour un repos de 4 jours consécutifs.
Le cas échéant, les salariés seront informés du ou des RTT imposés par une communication interne de la direction en début d’année, au plus tard le 31 mars.
Dans le cas d’un salarié qui intégrerait l’entreprise en cours d’année et dont le solde de RTT ne permettrait pas la prise d’un jour imposé, une solution sera étudiée avec la direction.
RTT libres : 50%
Les salariés peuvent poser une demi-journée ou un jour de RTT dès qu’ils sont acquis sous réserve d’un solde d’acquisition suffisant.
Pour l’ensemble des salariés et de façon générale, les jours de RTT doivent être posés de manière régulière jusqu’à épuisement du nombre de jours de RTT générés et ce, avant le 31.12 de l’année en cours. En aucun cas, les jours de RTT ne pourront être reportés sur l’année N+1.
A titre exceptionnel, si un salarié n’a pas pu poser l’intégralité de ses jours de RTT avant le 31.12, aucun report n’étant légalement admis, il devra formuler une demande de paiement par écrit à la direction. Les jours de RTT non pris en fin de période seront payés à leur valeur au moment du paiement.
Dans le cas d’un salarié qui intégrerait l’entreprise en cours d’année et dont le solde des CP, de RTT et de repos compensateur (RC) ne lui permet pas de prendre 10 jours de repos consécutifs pendant la période de congé principal, il peut demander, à titre exceptionnel et pendant la première année de son embauche, à prendre par anticipation jusqu’à 2 jours de RTT en plus sous réserve de justifier d’au moins 3 mois d’ancienneté révolus.
Chaque salarié devra faire la demande de jours de RTT auprès de son supérieur hiérarchique dans un délai minimum de 48 heures avant le début de l’absence en respectant la procédure de demande de congé.
La direction s’engage à donner une réponse sous un délai de 24 heures à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai, équivaudra à un accord tacite.
4.4. Renonciation à des jours de repos
Dans la limite de 235 jours travaillés sur l’année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à tout ou partie de ses jours de RTT en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et la Société doit être établi par écrit.
Le salarié devra formuler sa demande de rachat, 30 jours avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
L’indemnisation de chaque jour de RTT racheté sera égale à 110 % du salaire jour reconstitué de la manière suivante : Rémunération journalière = 1/218ème de sa rémunération annuelle majoré de 10%.
4.5. Forfait annuel en jours réduit
Dans le cadre d'un travail à temps réduit, à la demande du salarié concerné et avec l’accord de la Société, il peut être convenu un forfait annuel portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218.
Le cas échéant, la convention individuelle de forfait annuel en jours fixera le nombre réduit de jours travaillés. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
4.6. Prise en compte des arrivées ou départs en cours de période annuelle de référence
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période annuelle de référence, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
\ Arrivée en cours d’année
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail pour le reste de la période annuelle de référence sera déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires restant à courir au titre de la période de référence
Nombre de samedis et de dimanches
Prorata du nombre de jours de congés payés acquis
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence
Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos
Etant précisé que le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos est obtenu par la formule de calcul suivante :
Jours supplémentaires de repos pour une année complète$\ \times \ \frac{nombre\ de\ jours\ calendaires\ restant\ à\ courir}{365\mathrm{*}}$
* ou 366 en cas d’année bissextile
Exemple : Pour une arrivée dans l’entreprise le 1er avril 2020, le calcul du nombre de jours à travailler jusqu’au 31 décembre 2020 serait le suivant :
275 jours calendaires restant à courir
89 samedis et dimanches
5 congés payés ouvrés acquis au 31/05/2018
10 jours fériés tombant un jour ouvré
8 jours de repos (10 jours de repos qui auraient été attribués en 2020 pour un salarié présent sur l’année complète x (275/365))
Soit 163 jours à travailler du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020.
\ Départ en cours d’année
En cas de départ de l’entreprise au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés sera déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence et jusqu’au départ
Nombre de samedis et de dimanches
Prorata du nombre de congés payés acquis
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échus depuis le début de la période de référence
Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos
Etant précisé que le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos est obtenu par la formule de calcul suivante :
Jours supplémentaires de repos pour une année complète$\ \times \ \frac{nombre\ de\ jours\ calendaires\ écoulés}{365\mathrm{*}}$
* ou 366 en cas d’année bissextile
ARTICLE 5 : REMUNERATION
Le niveau de la rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des sujétions particulières auxquelles ils sont soumis en raison de la nature, de l’importance de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante à la fois du nombre d'heures de travail effectif et du nombre réel de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une demi-journée de travail est calculée de la manière suivante :
$$\frac{(salaire\ mensuel\ brut\ de\ base\ \times 12)}{\begin{matrix}
(nombre\ annuel\ de\ jours\ de\ travail\ fixé\ \\
\text{dans\ la\ convention\ de\ forfait} \\
+ \ 25\ jours\ ouvrés\ de\ congés\ payés \\
+ \ nombre\ de\ jours\ fériés\ coïncidant\ avec\ un\ jour\ ouvré \\
+ \ nombre\ annuel\ de\ jours\ de\ repos\ supplémentaires) \\
\end{matrix}}\ /\ 2$$
Les parties au présent accord conviennent expressément de ne pas appliquer les dispositions de l’article 4.4 et de l’article 4.1 dernier alinéa de l’accord de branche du 1er avril 2014 portant sur la rémunération.
ARTICLE 6 : DISPOSITIFS VISANT A PRESERVER LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE DU SALARIE, SA SANTE ET SA SECURITE
6.1. Amplitude de travail et respect des temps de repos obligatoires
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Ainsi, conformément aux dispositions légales, les salariés visés par le présent accord doivent bénéficier :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail).
Il est précisé que le rappel de ces temps de repos n’a pas pour objet de généraliser dans l’entreprise une durée de travail quotidienne de 13 heures ou encore une durée hebdomadaire basée sur un repos limité chaque fin de semaine à 35 heures. Il s’agit de rappeler l’amplitude exceptionnelle et maximale qui ne doit pas être dépassée au titre d’une journée ou d’une semaine de travail.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail, afin de garantir une durée de travail raisonnable, les parties précisent que les limites suivantes devront être respectées :
- la durée quotidienne maximale de 10 heures prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail,
- les durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 du Code du travail à savoir 48 heures hebdomadaires et à l'article L. 3121-22 du Code du travail à savoir 44 heures hebdomadaires sur une période quelconque de douze semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
6.2. Suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail
La Société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables.
La définition de la charge de travail et le lissage de cette charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail raisonnable.
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l’entreprise met en place les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de RTT, jours de repos compensateur, jours de repos supplémentaires, ...).
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseigne mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (agenda électronique partagé, d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Ce document de contrôle est validé par l’employeur.
Le support doit prévoir un espace sur lequel le salarié peut indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail. Les parties optent pour les agendas partagés et l’espace de notes de ces agendas.
Le supérieur hiérarchique du salarié veille à étudier ce document dans un délai raisonnable et, en cas de besoin, invite le salarié à un entretien spécifique destiné à mettre en place des mesures de nature à mettre fin aux difficultés signalées et/ou constatées.
6.3. Entretiens périodiques de suivi
Au moins deux fois par an, un entretien individuel spécifique de suivi de la convention de forfait annuel en jours est organisé par la Société.
Cet entretien vise à permettre un véritable temps d’échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur les modalités d’organisation du travail du salarié pouvant également permettre d’arrêter des mesures de prévention et de règlement des difficultés quant à ce forfait jours.
De plus à l’occasion des entretiens périodiques - qui peuvent être indépendants ou juxtaposés avec d’autres entretiens (professionnel, d'évaluation, etc.), doivent être abordés avec le salarié, notamment, les questions relatives à :
sa charge de travail, actuelle et prévisible ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés;
les incidences des technologies de communication (Smartphone,...),
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
6.4. Dispositif d’alerte
Le dispositif d’alerte est celui défini aux articles 4.8.1 et 4.8.2 de l’accord de branche du 1er avril 2014 complété des dispositions ci-dessous.
Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.
Si le salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.
La direction a l’obligation de prendre en compte cette alerte en recevant l’intéressé dans les meilleurs délais, en fonction de l’urgence, avec une cible d’entretien sous 8 jours au maximum.
Cet entretien ne se substitue pas à aux entretiens de suivi visés au paragraphe 7.3. L’analyse partagée entre le salarié et le supérieur hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.
L’usage du dispositif d’alerte ne doit entraîner aucune sanction.
En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.
Enfin, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, la direction s’engage à apporter des réponses adaptées en termes de formation/accompagnement des salariés qui rencontreraient des difficultés dans la gestion de leurs activités professionnelles.
6.5. Droit à la déconnexion
Les Parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
A ce titre la Société met en place une charte informatique et déconnexion jointe en annexe à l’accord et disponible sur l’intranet de l’entreprise.
En conséquence, les Parties rappellent que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, appels téléphoniques, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail, sauf en cas d’urgence et/ou d’importance exceptionnelle du sujet à traiter.
Les salariés au forfait annuel en jours disposent de la faculté d’alerter la direction lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait ainsi que les dispositifs visant à préserver la vie personnelle et familiale du salarié, sa santé et sa sécurité.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours requiert l'accord du salarié et fait l'objet d'un écrit signé par les Parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 1er juillet 2021, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 12 ci-après.
ARTICLE 9 : Suivi de l’accord
Chaque année, la Société informera et consultera les représentants du personnel, s’ils existent, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD
Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.
ARTICLE 12 : PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE.
Fait à GRENOBLE,
Le 24 juin 2021
La Société INTENT, | Les salariés Cf procès-verbal annexé ci-joint |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com