Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps de travail forfait jours" chez MINDY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MINDY et les représentants des salariés le 2018-12-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006170
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : MINDY
Etablissement : 83515289300011 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06
AV E N AN T A L ’ AC C O RD C O L L E C T I F D ’ E N T RE P RI S E RE L AT I F AU TE M P S D E TR A V A I L DU 6 JU I N 2 0 0 8
PR EA M B U L E
La Société MINDY , Société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 835 152 893 au registre de commerce des Sociétés de PARIS, dont le siège social est situé au 191 boulevard Pereire à Paris (75017), représentée par la Société Mayamax prise en la personne de son gérant XXX, souhaite redéfinir les modalités de recours au forfait jours conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, ainsi que les modalités de recours aux heures supplémentaires.
Les autres clauses de l’accord du 6 juin 2008 demeurent inchangées.
CHAP I T R E I . LES C O N D I TIO N S D ’ A P P LIC A TIO N D U FOR FAI T JOU R S
ART I C L E 1 – CHA M P D’ A P P L I CA T I O N DU F O R F A I T J O UR S
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Société MINDY à l’exclusion toutefois des cadres relevant de la définition légales des cadres dirigeants (article L.3111-2 du Code du travail).
En effet, compte tenu de l’activité de l’entreprise et de sa taille, de la nature commerciale ou créative des fonctions des cadres en place dans l’entreprise, ou de la mission de chef de projet qui leur est confiée, qui impliquent une forte indépendance et la prise d'initiatives, les cadres de l’entreprise bénéficient d’une large liberté pour organiser leur travail.
En raison de l’autonomie dont ils disposent, les cadres de l’entreprise ne suivent pas obligatoirement l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Aussi, en application de L.3121-58 du Code du travail, il est décidé que le temps de travail des cadres est décompté dans le cadre de conventions de forfait faisant référence à un nombre de jour au cours de l’année.
Les salariés au forfait jours ne relèvent pas de la durée légale du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.
ART I C L E 2 – CA R A CT E R I S T I Q UE S DU F O R F A I T A NNUE L E N J O UR S
. Am é n a g e m e n t d u t e m p s d e t r a v a i l e t m o d a l i t é s d e p r i s e d e J RT T
No m b r e d e j o u r s t r a v a i l l é s p a r a n
Pour cette catégorie de salariés, la durée du travail se décomptera de façon forfaitaire, en fonction d’un nombre de jours annuel de travail, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail.
La d ur ée annuel l e m ax i m um d u t r av ai l es t f i x ée à 21 4 jo u r s p a r a n incluant la journée de solidarité établie comme suit :
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Lorsqu’un collaborateur ne travaille pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.
Les absences pour maladie ainsi que les absences assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas récupérables et s’imputent sur le nombre théorique de jours du forfait annuel qui est réduit du nombre de jour d’absence.
Pé r i o de a n n u e l l e de r é f é r e n c e
La période de référence pour déterminer la durée annuelle du travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Mo d a l i t é s d e p r i s e d e s J R T T
Les s al ar i és pr é s e n t s pe n da n t t o u t e l a pé r i o de de r é f é r e n c e bé n é f i c i e nt annuel l em ent , d’u n m i n i m u m gar a n t i de 1 5 jo u r s d e r e p o s di t s « JR T T » , e t c e qu e l qu e s o i t l e n o m br e de j o u r s f é r i é s da n s l ’ a n n é e .
Les JRTT doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition (1 à 2 par mois) et, en tout état de cause, être épuisés au 31 décembre. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables.
Ils peuvent être accolés à des congés légaux (congés payés, jours fériés etc.) dans la limite d’un JRTT par prise de congés et ce, deux fois par an.
La fixation des JRTT se fera soit par les managers (par exemple sur les ponts), en respectant un délai de prévenance raisonnable, soit sur proposition du salarié, en accord avec son manager en fonction des besoins et de l’organisation de chaque service.
Le JRTT se prend par journée entière. Il est toutefois possible, par exception, de le prendre par demi-journée.
. G a r a n ti e e t c o n tr ô l e d u fo r fa i t j o u r s 2 .2 .1 . Re p o s q u o t i d i e n e t h e b d o m a d a i r e
Les salariés soumis au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Chaque salarié concerné doit veiller à organiser son temps de travail de manière à respecter ces temps de repos.
Les jours de repos hebdomadaire sont en principe positionnés le samedi et le dimanche.
2 . Su i v i du t e m ps de t r a v a i l e t de l a c h a r ge de t r a v a i l
La m i s e en p l ace d ’ un d i s p os i t i f d e s ui v i d u f or f ai t j our s a p our ob j ect i f d’ a s s u r e r e f f e c t i v e m e n t l e c o nt r ôl e d e l ’ or g ani s at i on d u t r av ai l et d e l a char g e de t r a v a i l pa r l ’ e m pl o y e u r .
Ce l u i - ci se r a as s ur é au m oy en d ’ un s y s t èm e aut o - dé c l a r a t i f va l i d é p a r l e re s p o n s a b l e h i é ra rc h i q u e .
A cet effet, les salariés renseigneront, à la fin de chaque mois, un compte-rendu d’activité faisant apparaître :
Le nombre, la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le nombre et la date des journées de congés et de repos pris ainsi que leur qualification (jours de RTT, congés maladie, jours de congés payés…),
Les salariés pourront faire toute observation utile quant à la charge de travail et au repos quotidien ou hebdomadaire.
Ce do c u m e n t r é c a pi t u l a t i f , s i g n é p a r l e s a l a r i é , s e r a r e m i s à l a fi n d e c h a q u e mo i s a u r e s p o n s a b l e h i é r a r c h i q u e p o u r a p p r o b a t i o n.
Si, à l’issue d’un trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci reste raisonnable.
Sans attendre ce bilan trimestriel, si un salarié au forfait jours constate qu’il n’est ou ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il doit en avertir son employeur afin qu’une solution alternative permettant de respecter les dispositions légales soit recherchée.
3. Re n o n c i a t i o n a u x jo u r s d e r e p o s
En accord avec son supérieur hiérarchique, le salarié aura la faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. Chaque journée de travail dépassant 214 jours par an sera rémunérée à hauteur de 110%. Ces jours seront rémunérés le mois suivant la fin de la période de référence.
En accord avec son supérieur hiérarchique, le salarié pourra renoncer au maximum à 10 jours de repos par an, dans la mesure où sa charge de travail le justifie.
Au-delà de cette limite, les jours de repos non pris ne pourront ni être reportés d’une année sur l’autre, ni donner lieu à aucun paiement.
ART I C L E 3 – EN T R ET I EN A N N U EL
En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, un entretien individuel est organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
ART I C L E 4 – DR O I T A L A DE CO NNE X I O N
Le droit à la déconnexion est assuré pour chaque salarié afin de préserver la qualité de ses conditions de travail et sa santé, grâce en particulier au respect des périodes de repos.
Ainsi, chaque salarié veille à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) afin que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures soient effectifs.
Durant ces périodes, les salariés ne sont pas supposés lire ni répondre aux courriels.
Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter de la partie professionnelle afin de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.
En tout état de cause, il appartient au manager de prendre les dispositions nécessaires afin de faire respecter les dispositions relatives à la déconnexion.
CHAP I T R E I I . MOD A L I T E S D E MIS E E N O E U V R E D E L ’ A VENA N T
ART I C L E 5 - DA T E D ’E F F E T D U P R E S E N T A VEN A N T ET D U R EE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du résultat du référendum, il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
ART I C L E 6 - RE V I S I O N
Les dispositions de l’avenant pourront être révisées, sans que l’avenant soit mis en cause. Les nouvelles mesures seront adoptées conformément aux dispositions légales en vigueur.
La révision de l’avenant n’est soumise à aucun délai de préavis.
ART I C L E 7 - DE NO NCI A T I O N
Il est rappelé que l’avenant ne peut être dénoncé que dans sa totalité, incluant par conséquent ses avenants éventuels.
Cette dénonciation devra être effectuée conformément aux articles L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
ART I C L E 8 – PU B L I C I T E ET DE P O T L E G A L
Le dépôt de l’avenant sera réalisé en deux exemplaires dont une version sur support papier transmise à la DIRECCTE de Paris et une version sur support électronique transmise à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’avenant sera communiqué au greffe du Conseil des prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 6 Décembre 2018
XXX En qualité de gérant de la Société Mayamax, Représentant la société MINDY
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