Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés et jours de repos" chez SOLARIS GESTION SUD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLARIS GESTION SUD OUEST et les représentants des salariés le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006934
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOLARIS GESTION SUD OUEST
Etablissement : 83532613300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE

REPOS

Entre

La société SOLARIS GESTION SUD OUEST

SAS au capital social de 11 250 euros,

Ayant son siège social 9 rue André Darbon - 33300 BORDEAUX, Immatriculée sous le numéro 835326133 au RCS, Code APE 6820B, N° Siret : 83532613300013,

Représentée par Monsieur Karl BRICHETEAU, agissant en qualité de Gérant de la société SOLARIS GROUP, elle-même Présidente de la société SOLARIS GESTION SUD OUEST

D’une part,

Et,

Les salariés de société SOLARIS GESTION SUD OUEST, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » ;

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 4

PARTIE I – Dispositions relatives aux congés payés 5

Article 1 - Décompte des congés payés 5

Article 2 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés 5

Article 3 - Nombre de jours de congés acquis 5

Article 4 – Détermination de la période de prise des congés payés 5

Article 5 – Détermination de l’ordre des départs 6

Article 6 – Fractionnement des congés payés 6

Article 7 - Le report des congés payés 6

PARTIE II – Dispositions relatives aux jours de repos 7

Article 8 – Fixation de la période de référence pour l’acquisition des jours de repos 7

Article 9 – Détermination de la période de prise des jours de repos 7

Article 10 – Le report des jours de repos 7

Article 11 – Dispositions finales 8

  1. Durée de l’accord 8

  2. Révision 8

  3. Dénonciation 8

  4. Dépôt et publicité 8

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés et des jours de repos dans l'entreprise.

Conscients de l'importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et jours de repos, dans le souci de simplifier les modalités et la compréhension des règles en la matière par tous, les signataires sont convenus de formaliser dans le cadre de cet accord d'entreprise, l'ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre, améliorer et clarifier les règles déjà existantes au sein de la société.

Le présent accord poursuit donc notamment les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés et jours de repos

  • Clarifier les règles d'acquisition et de prise des congés payés

  • Préciser les règles relatives aux jours de repos

C'est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d'entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet

PARTIE I – Dispositions relatives aux congés payés

Article 1 - Décompte des congés payés

Au jour de la signature du présent accord, les congés payés sont décomptés au sein de la société SOLARIS GESTION SUD OUEST en jours ouvrables.

Il est toutefois convenu qu’à compter du mois de juin 2021, les congés payés basculeront d’un décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi) à un décompte en jours ouvrés (du lundi au vendredi).

En effet, selon l’article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit 30 jours ouvrables par an (ce qui équivaut à 5 semaines de congés payés). La jurisprudence admet toutefois que les congés payés soient décomptés en jours ouvrés dès lors que cela ne lèse pas les salariés.

Or, la société SOLARIS GESTION SUD OUEST étant ouverte du lundi au vendredi, il apparaît plus cohérent de basculer sur la méthode des jours ouvrés concernant l’acquisition des congés payés.

Par conséquent, jusqu’au mois de mai 2021, les règles en la matière seront les suivantes :

  • L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables

  • Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

En revanche, à compter du mois de juin 2021, les règles en la matière seront les suivantes :

  • L'acquisition des jours de congés se fera en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés.

  • Le décompte des congés pris sera également effectué en jours ouvrés.

Article 2 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixée au 1er juin et se termine le 31 mai.

La période de référence est donc la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Article 3 - Nombre de jours de congés acquis

Jusqu’au 31 mai 2021, les salariés bénéficient de 2.5 jours ouvrables de congés par mois, soit 30 jours ouvrables par an.

A compter du 1er juin 2021, l'ensemble des salariés bénéficiera de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année.

Article 4 – Détermination de la période de prise des congés payés

Conformément aux dispositions légales, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les salariés devront impérativement prendre au moins 3 semaines de congés payés entre le 1er mai et le

8 septembre de chaque année, dont au moins 2 semaines consécutives (soit 12 jours ouvrables consécutifs, hors jours fériés pour la période antérieure au mois de juin 2021 et 10 jours ouvrés consécutifs, hors jours fériés à compter du mois de juin 2021).

Toutes les autres périodes de l’année sont libres en termes de prise de congés payés, à l’exception de la dernière quinzaine du mois de septembre. En effet, en raison de la forte période d’activité qui a lieu chaque dernière quinzaine de septembre, il est demandé aux salariés de ne pas poser de congés payés sur cette période, sauf circonstances exceptionnelles qui devront être validées avec la Direction.

Article 5 – Détermination de l’ordre des départs

L’ordre des départs en congés payés sera fixé par l’employeur en tenant compte des critères suivants :

  • La situation de famille des bénéficiaires : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, sachant que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • L’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;

  • L’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs.

Article 6 – Fractionnement des congés payés

Il est rappelé que, sous réserve des règles d'acquisition des congés payés, et selon les dispositions du Code du travail, les salariés disposent d'un congé principal de 4 semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés.

Dès lors, lorsqu'un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l'entreprise relatifs à l'organisation, la mise en place et l'utilisation du congé de fractionnement.

Article 7 - Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés payés, les congés non pris pourront être reportés dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

Ces jours de congés ainsi reportés devront impérativement être pris avant le 31 août de l’année suivante. Au-delà de cette date, les jours de congés payés non pris seront perdus.

PARTIE II – Dispositions relatives aux jours de repos

Il est rappelé que bénéficient de jours de repos :

  • Les salariés en forfait jours ;

  • Les salariés qui sont soumis à une durée du travail de 36h30 et qui sont rémunérés sur la base de 35h00 : les heures supplémentaires non rémunérées donnent droit à des jours de repos compensateur de remplacement.

Article 8 – Fixation de la période de référence pour l’acquisition des jours de repos

Le début de la période de référence pour l'acquisition des jours de repos est fixée au 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les jours de repos s’acquièrent en année civile, mois par mois.

Article 9 – Détermination de la période de prise des jours de repos

Dans un souci d’organisation et de continuité de l’activité, il est convenu qu’au moins un jour de repos devra être posé tous les 2 mois, pour chacun des salariés en disposant.

De plus, il est expressément convenu que tous les salariés disposant de jours de repos devront obligatoirement poser un jour de repos sur la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte), et ce, tous les ans.

Par ailleurs, la Direction se réserve le droit de pouvoir imposer entre 1 et 4 jours de jours de repos par an et par salarié, ce nombre incluant le jour de repos posé sur la journée de solidarité.

Les salariés seront informés tous les ans du nombre de jours de repos imposés et des dates imposées par la Direction.

Tous les autres jours de repos pourront être pris à la convenance du salarié, à condition de respecter les règles suivantes :

  • Il est possible de poser au maximum 2 jours de repos de façon consécutive ;

  • Un maximum de 2 jours de repos pourra également être accolé à une période de congés payés.

Toutes les périodes de l’année sont libres en termes de prise de jours de repos, à l’exception de la période allant du 9 au 30 septembre de chaque année. En effet, en raison de la forte période d’activité qui a lieu chaque dernière quinzaine de septembre, il est demandé aux salariés de ne pas poser de jour(s) de repos sur cette période, sauf circonstances exceptionnelles qui devront être validées avec la Direction.

Article 10 – Le report des jours de repos

Les jours de repos non soldés avant le 31 décembre de chaque année, ne seront pas reportés et seront donc perdus sans qu’une compensatrice financière de quelque nature que ce soit ne soit due au salarié.

Article 11 – Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2021.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif

conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être formulée à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du département de la société.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’information du personnel prévus à cet effet.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à BORDEAUX, le …2…4…/0…2…/2…0…2…1…………….

en 3 exemplaires originaux dont un pour la DIRECCTE et un pour chaque signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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