Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SFT - STEFLOTRANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFT - STEFLOTRANS et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03021002979
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : STEFLOTRANS SAS
Etablissement : 83747119200018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26
ACCORD COLLECTIF
« Aménagement du temps de travail »
SAS STEFLOTRANS
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La SAS STEFLOTRANS
Ayant son siège social : Le Mas de Peyre, Chemin du Pont des Isles, 30230 RODILHAN
N° SIRET : 837 471 192 00018
Représentée par xxx, agissant en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée "La société",
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la SAS STEFLOTRANS, consulté par voie de referendum,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de la société STEFLOTRANS en application de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport
L’enjeu dudit accord consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la société STEFLOTRANS, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.
Il est rappelé que la société STEFLOTRANS met en œuvre, depuis sa création, des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail des salariés.
Sans pour autant remettre en cause ces mesures, la Société a souhaité engager des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et de concrétiser les ambitions de la société par la voie de la négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise.
L'enjeu pour la société STEFLOTRANS est aujourd'hui de renforcer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.
Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenue dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.
Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :
PRINCIPES GENERAUX
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
Article L3121-33 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail,
Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise ;
Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 (transport routier) ;
Décret n° 2020-802 du 29 juin 2020 relatif à l'organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier, pris pour l'application de l'article L. 1321-2 du code des transports,
Il a été conclu avec le personnel de la société STEFLOTRANS, par voie de négociation référendaire.
La société a, en effet, informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord, et lui a remis en main propre contre émargement, le 05 mars 2021 la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.
La consultation référendaire a eu lieu le 26 mars 2021.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société STEFLOTRANS.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d’aménagement du temps de travail a vocation à porter sur le cadre d’appréciation des heures supplémentaires, des temps de service et de la compensation obligatoire en repros, ainsi que sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conformément au décret du 29 juin 2020 (article 3312-2-1 et 3312-47-1 du code des transports) , le présent accord d’entrepirse ne porte ni sur le régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations- propre aux entreprises du transport routier- ni davantage sur le taux de majoration des heures supplémentaires.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel chauffeurs routiers de marchandises de l’entreprise, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
TITRE 2- HEURES SUPPLEMENTAIRES
Cadre d’appréciation des heures supplémentaires
En application de l’article L 1321-3 4° du code des transports, la durée hebdomadaire moyenne de travail et les heures supplémentaires sont appréciées au quadrimestre (soit 4 mois).
Ainsi, constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies :
-Au-delà de 745,33 heures par quadrimestre (186,33 h X 4) pour les chauffeurs routiers « longue distance »
-Au-delà de 676 heures par quadrimestre (169 h X4) pour les autres chauffeurs routiers.
TITRE 3- TEMPS DE SERVICE ET COMPENSATION OBLIGATOIRE EN REPOS
Article 5- Cadre d’appréciation des temps de services
En application de l’article R 3312-50 du Code des transports, les temps de service sont appréciés dans le cadre du quadrimestre, soit :
-Chauffeurs routiers « courte distance » :
-866 heures par quadrimestre pour les transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
-830 heures par quadrimestre pour les autres transports.
-Chauffeurs routiers « longue distance » :
-918 heures par quadrimestre pour les transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
-830 heures par quadrimestre pour les autres transports.
Article 6- Compensation obligatoire en repos
En application de l’article R3312-49 du Code des transports et dans la mesure où le temps de service est décompté sur le quadrimestre, la durée de la compensation obligatoire en repos est égale à :
1° Une journée par quadrimestre à partir de la 55ème (cinquante-cinquième heure) et jusqu'à la cent cinquième (105ème) heure supplémentaire par quadrimestre ;
2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième (106ème) heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième (144ème) heure par quadrimestre ;
3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième (144ème) heure par quadrimestre.
Cette compensation obligatoire en repos sera prise dans un délai maximum de six (6) mois suivant l'ouverture du droit.
TITRE 4- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 7- Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé au préalable que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, déterminé pour chaque salarié. En application de l’article L 3121-33, 2° du Code du travail, ce contingent est fixé par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif de branche. A défaut d’accord collectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par décret (article L 3121-39 du code du travail)
Les parties précitées conviennent par le présent accord collectif d’entreprise de porter le contingent d’heures supplémentaires à 350 heures par salarié et par an.
Ce contingent s’apprécie par année civile.
L’utilisation du contingent se fera dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de temps de service ainsi qu’aux temps de repos réglementaires journalier et hebdomadaire.
TITRE 5- DISPOSITIONS FINALES
Article 8- DUREE – DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Article 9- COMMISSION DE SUIVI
Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :
D’un représentant de la Société,
Du salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.
Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.
Article 10- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
Article 11- DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En l’espèce, la dénonciation pourra émaner du personnel, si au moins un salarié demande à la société, par lettre recommandée avec AR, l’organisation d’un referendum, au cours duquel les salariés devront répondre à la question : « Souhaitez-vous dénoncer l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise ? »
La dénonciation sera acquise si au moins 2/3 du personnel, déterminé dans les mêmes conditions que le scrutin référendaire ayant validé le présent accord, répond OUI à la question ci-dessus.
En cas de demande d’organisation de ce referendum par le personnel, aucune autre demande ne pourra être présentée dans le délai d’un an suivant la date de ce premier scrutin.
Informée de la demande de referendum sur la dénonciation, la société devra procéder à son organisation dans les deux mois.
Si le referendum conclut à la dénonciation de l’accord, l’employeur déposera la lettre de dénonciation, ainsi que le PV du scrutin, auprès de la DIRECCTE du GARD et du Conseil de Prud’hommes de NIMES.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Article 12- REVISION DE L’ACCORD
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
Article 13- CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Article 14- FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord a été soumis au vote des salariés de l’entrepirse et a été adopté à la majorité des deux tiers.
Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
Il sera déposé par la Société :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de NIMES (article D. 2231-2 du code du travail)
Fait à RODILHAN, le 26 mars 2021
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société STEFLOTRANS
xxx, en sa qualité de Président
Le personnel de la société STEFLOTRANS
consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2
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