Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE RÉGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez APOLLO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APOLLO et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009894
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : APOLLO
Etablissement : 83779900600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR LE RÉGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Civile Professionnelle APOLLO, ayant son siège social au 16, avenue de Friedland – 75008 PARIS, identifiée au système SIREN sous le numéro 837 799 006, représentée aux présentes par Madame XXXXX, agissant en qualité de Co-Gérante, ci-après également dénommée « la SCP APOLLO » ou « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la SCP APOLLO, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés lors de la consultation organisée le 21 mars 2019, selon procès-verbal annexé au présent accord,

D’AUTRE PART,

Ci-après également dénommées conjointement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

La SCP APOLLO a proposé à son personnel de mettre en œuvre en son sein, pour ceux des salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et afin de répondre à ses besoins de fonctionnement, le régime du forfait annuel en jours.

A cet effet, il a été présenté le présent accord collectif (rédigé dans le respect des dispositions issues des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail), lequel a par la suite été approuvé par les salariés de la Société, à la majorité requise, lors de la consultation organisée le 21 mars 2019 (conformément aux exigences fixées par les articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail).

Le présent accord s’appliquera donc, à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 1er avril 2019, à l’ensemble du personnel bénéficiaire (tel que défini à l’article 1er ci-après).


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1er Personnel bénéficiaire

Il est rappelé que le temps de travail du personnel cadre dit « autonome » ne peut être prédéterminé, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Dans ces conditions, compte tenu de la taille limitée de la SCP APOLLO et de la nature même de son objet social, les Parties conviennent :

  • de ne pas créer de distinction de régime entre les salariés cadres (afin de ne pas dévaloriser le statut des uns par rapport à celui des autres) ;

  • de reconnaître et/ou de confirmer l’autonomie de l’ensemble des cadres dans l’organisation de leurs fonctions, lesquels sont amenés à les exécuter dans une logique et de missions et à organiser en conséquence leurs activités ;

et, par conséquent, de ne définir pour l’application des dispositions du présent accord qu’une catégorie de « cadres », dite « cadres autonomes » (ci-après également « Personnel Bénéficiaire »).

Il est par ailleurs précisé que les dispositions du présent accord sont applicables aux cadres autonomes occupés à temps complet ou non (étant précisé que, dans ce dernier cas, il convient alors de parler de forfait annuel en jours réduit, avec un droit à jours de repos calculé prorata temporis, conformément aux principes édictés à l’article 7 ci-après).

Il est enfin rappelé, à toutes fins utiles, que l’autonomie reconnue au personnel cadre autonome ne doit pas s’exercer au détriment de la nécessaire continuité du service.

Article 2 – Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec le Personnel Bénéficiaire, d'une convention écrite et individuelle de forfait, faisant référence au présent accord et indiquant :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3 – Principes applicables

Compte tenu de l’autonomie du personnel cadre autonome, et du fait qu’il est juge des horaires nécessaires à l’exercice des responsabilités liées à ses fonctions, les Parties confirment que sa durée de travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours (année civile), selon les modalités décrites ci-après.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé au maximum à 205 jours (en ce compris la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, et ce, tant que celle-ci sera en vigueur), étant entendu que les jours de congés supplémentaires éventuellement acquis à titre individuel seront déduits de ce plafond.

Il est sur ce point rappelé que :

  • Cette durée annuelle maximale de 205 jours est établie sur une période de 12 mois consécutifs (correspondant à l’année civile), pour les cadres autonomes disposant, compte tenu de leur temps de présence, de droits complets en matière de congés payés ;

  • Les jours d’absence pour maladie (dûment justifiés) doivent être pris en compte pour déterminer si le plafond de 205 jours est atteint : en d’autres termes, dans une telle hypothèse, ce plafond doit être réduit du nombre de jours d’absence à ce titre.

De manière plus générale, toutes les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle, ainsi que les absences maladie, doivent être déduits de ce plafond de 205 jours, sans réduction donc du nombre de jours de repos ;

  • L’amplitude des journées de travail ne peut dépasser 12 heures. En cas de dépassement exceptionnel de cette amplitude, le repos quotidien doit être, en tout état de cause, au minimum de 11 heures consécutives ;

  • Les durées maximales du travail, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur, doivent être également respectées ;

  • Le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien susvisé de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de
    35 heures consécutives ;

  • Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche (de 0 à 24 heures) ;

  • Le forfait de 205 jours travaillés représente des journées de repos, dont le nombre varie en principe chaque année en fonction du positionnement des jours fériés, et ce selon le calcul suivant :

Exemple pour l’année civile 2019 :

365 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) – 25 jours de congés payés = 226 jours travaillés

226 jours travaillés – 205 (forfait jours) = 21 jours de repos

Exemple pour l’année civile 2020 :

366 jours – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) – 25 jours de congés payés = 228 jours travaillés

228 jours travaillés – 205 (forfait jours) = 23 jours de repos

La SCP APOLLO souhaite, pour sa part, octroyer 23 jours de repos par année complète travaillée, quelque soit le positionnement des jours fériés.

Ces jours de repos incluent tous les jours antérieurement accordés à quelque titre que ce soit, à l’exception bien entendu des jours fériés et des congés légaux et, le cas échéant, conventionnels.

  • Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (faute de quoi ils sont définitivement perdus) et par journées entières, selon les modalités suivantes :

    • Onze (11) jours à l’initiative du Personnel Bénéficiaire, après accord de la SCP APOLLO et en respectant un délai de prévenance de 2 (deux) semaines minimum.

Ces jours de repos peuvent être pris isolément ou regroupés, ou encore accolés à des périodes de congés payés. Toutefois, dans l’hypothèse où le départ en jours de repos provoquerait une désorganisation importante de la Société (notamment en cas de simultanéité des demandes de prise de repos), cette dernière se réservera alors le droit de demander au salarié concerné de choisir une autre date, intervenant dans la limite de 2 (deux) mois.

Dans cette hypothèse, la demande de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos lui sera notifiée au moins 5 (cinq) jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles ;

  • Douze (12) jours à l’initiative de la SCP APOLLO, ces jours étant communiqués à date fixe et selon un calendrier indicatif établi en début d’année civile.

En tout état de cause, la SCP APOLLO pourra, si nécessaire, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées.

Article 4 – Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

La SCP APOLLO s’engage à mettre en œuvre les moyens adéquats pour suivre la charge de travail du Personnel Bénéficiaire, étant précisé que lesdits moyens devront être assurés au minimum par le biais :

  • d’une part, d’entretiens semestriels individuels, qui porteront sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

Ces entretiens devront permettre de maintenir une dynamique d’échange et de dialogue entre le cadre autonome et sa hiérarchie, destinée à l’accompagner dans son évolution professionnelle ;

  • et, d’autre part, d’un suivi régulier, par le supérieur hiérarchique, de l’organisation du travail et de la charge de travail du cadre autonome, notamment par le biais des réunions périodiques du personnel d’encadrement.

En tout état de cause, chaque cadre autonome pourra demander, à tout moment et par écrit, à rencontrer sa hiérarchie dans l’hypothèse où il considère, de manière motivée, que l’organisation de son travail et/ou sa charge de travail ne sont plus compatibles avec la gestion en jours de son temps de travail.

Il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximum de 30 jours, étant précisé que cet entretien ne se substitue pas aux entretiens semestriels susvisés.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 5 – Modalités de décompte du temps de travail

Compte tenu de la gestion exclusivement en jours de son temps de travail, le Personnel Bénéficiaire ne sera soumis à aucun contrôle de ses horaires de travail.

Le contrôle de son temps de travail sera opéré par le biais d’un relevé auto-déclaratif, faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours de repos en congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaires ou jours de repos.

Ces relevés seront signés par le salarié et validés trimestriellement par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, ce dernier contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 6 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

6.1. Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année au sein de la SCP APOLLO, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos seront déterminés par la méthode de calcul suivante (consistant à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait – 205 jours – les congés payés non acquis et à proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année, sans les jours fériés) :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année =

[Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + Nombre de jours de congés payés non acquis]

x [Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l'année, sans les jours fériés]

Nombre de jours de repos restant dans l'année =

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés (1) – Nombre de jours restant à travailler
dans l'année

(1) Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

6.2. Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante (consistant à payer les jours travaillés – avec les jours fériés éventuels, mais sans repos pris – et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année) :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés, mais sans les repos pris) x Rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute
et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 7 – Forfait annuel en jours réduit

7.1. Définition et mode d’organisation du temps de travail

Seront considérés comme travaillant à « temps partiel », au sens du Code du Travail, les cadres autonomes exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire sur une base inférieure au forfait jours travaillés par année civile complète d’activité pour ceux bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux

Dans le cadre de ce forfait annuel en jours réduit, les principes édictés ci-avant seront pleinement applicables, étant cependant entendu que les droits à jours de repos devront alors être calculés prorata temporis.

7.2. Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel

Le cadre autonome à « temps partiel » qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à « temps complet », ainsi que le salarié à « temps complet » qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à « temps partiel », bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

A cet effet, dans la mesure du possible, la liste des emplois disponibles dans l’entreprise sera portée à la connaissance des cadres autonomes concernés par voie d’affichage, et il sera fourni une copie de cette liste aux représentants du personnel.

Ce même cadre autonome doit alors formuler sa demande auprès de la Direction par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre, 3 (trois) mois au moins avant la date souhaitée, en précisant les modalités d’aménagement du temps de travail souhaitées.

La Société notifie alors sa réponse au cadre autonome dans le délai d’1 (un) mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge. Tout refus devra être impérativement motivé. La contestation éventuelle d’un tel refus doit donner lieu à un entretien entre le cadre autonome, assisté s’il le souhaite d’un représentant du personnel, et la Direction.

En tout état de cause, le passage de « temps plein » à « temps partiel », ou inversement, doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Il est rappelé que les demandes de passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation sont régies par les seules dispositions légales en vigueur, et n’entrent donc pas dans le cadre exposé ci-dessus.

7.3. Autres garanties

Dans le cas où le passage à « temps partiel » est décidé pour une durée indéterminée, le cadre autonome bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi « à temps plein » qui vient à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification initiale, acquise ou qu’il aura la possibilité d’acquérir rapidement moyennant une formation de simple adaptation, lui permet d’occuper.

La rémunération du cadre autonome à « temps partiel » est celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à « temps plein », au prorata de son temps de travail. Il en va de même, le cas échéant, des primes et des indemnités conventionnelles.

Article 8 – Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (principe de lissage de la rémunération sur l’année).

Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant toutes autres périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement ce droit à la déconnexion.

Article 10 – Suivi de l’accord

Les Parties s’engagent à se réunir, au minimum tous les ans suivant la date de prise d’effet du présent accord, afin de dresser un bilan de son application et d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.

Article 11 – Dispositions finales

11.1. Durée d'application – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

11.2. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera :

  • déposé, à l’initiative du représentant légal la SCP APOLLO, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;

  • rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail ;

  • établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

Un exemplaire de ce même accord sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à PARIS le 21 mars 2019, en 3 exemplaires originaux.

Pour la SCP APOLLO Le Personnel de la SCP APOLLO,

XXXXX selon procès-verbal de consultation annexé

Annexe : Procès-verbal de la consultation des salariés de la SCP APOLLO du 21 mars 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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