Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AINSI QU’A L’INDEMNITE DE TRAJET" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04122002380
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CTF NADOT
Etablissement : 83782226100017
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AINSI QU’A L’INDEMNITE DE TRAJET
Entre les soussignés :
SARL CTF NADOT,
Dont le siège social est fixé 7 rue des Fontaines – 41290 - BOISSEAU,
Numéro SIRET : 83782226100017
Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL CFT NADOT,
D’autre part,
Il a été conclu l’accord ci-après.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.
L’employeur rappelle, dans un premier temps, que la convention collective Bâtiment : ouvriers, moins de 10 salariés en date du 8 octobre 1990, brochure JO n° 3193, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié.
Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise alors même que les salariés comptant parmi l’effectif de l’entreprise sont volontaires pour travailler au-delà des heures hebdomadaires envisageables avec le contingent de 180 heures.
La convention collective prévoit également dans le cadre du régime des petits déplacements un cumul des indemnités de trajets avec la rémunération du temps de travail effectif. Or, ce mode de fonctionnement se révèle inadapté par rapport à l’organisation de l’entreprise.
Ce sont les raisons pour lesquelles, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, et d’adapter le régime des petits déplacements et particulièrement de l’indemnité de trajet, l’employeur a proposé d’adopter le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et au régime des indemnités de trajet afin de répondre aux besoins.
L’objectif du présent accord est donc de :
Permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,
Définir les modalités d’application de l’indemnité de trajet.
Article I – OBJET
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires, et de prévoir des aménagements spécifiques liées à l’indemnité de trajet.
Article II – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés ouvriers de l’entreprise dont l’activité est nécessairement non sédentaire.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Dans l’hypothèse où l’entreprise faisait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.
Article III – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Ainsi, dans l’hypothèse où un salarié ressentait la nécessité, pour le bon déroulement de ses missions, de faire des heures supplémentaires au-delà de celles prévues à son contrat de travail, il lui appartiendra de faire part de sa demande à l’employeur en la motivant.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile. La durée hebdomadaire de travail s’étend donc du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi.
Article IV – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par notre convention collective à 180 heures par an et par salarié.
Les parties conviennent de porter le contingent de 180 heures à 376 heures afin que tous les salariés soient soumis au même contingent annuel d’heures supplémentaires avec un contingent adapté à l’organisation de l’entreprise.
La période de référence pour le calcul du contingent annuel est l’année civile.
Article VI – INDEMNITE DE TRAJET
Les parties signataires de l’accord ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif et de répondre aux besoins d’organisation de l’entreprise.
Le régime des petits déplacements prévu par la convention a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
En contrepartie de cette mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due :
Lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier,
Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Il est précisé que le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier constitue du travail effectif dès que le salarié a l’obligation de passer par l’entreprise avant de se rendre au chantier tous les matins et tous les soirs. Dans ce cas, seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet.
Ainsi, si le salarié se rend directement sur le chantier sans passer par l’entreprise ou s’il y passe volontairement tel que pour bénéficier d’un véhicule mis à disposition, le trajet entre l’entreprise et le chantier n’est pas du temps de travail effectif car le passage n’aura pas été imposé par l’employeur.
Article VII – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de son approbation par référendum prévu le 20 décembre 2022.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
Article VIII – Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article IX - Conditions de validité et publicité
Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à XXX
Le 21 novembre 2022
Les salariés XXX
(Voir liste ci-jointe) Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux
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