Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016572
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : QUICK MS
Etablissement : 83795640800020

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES 2023

ENTRE :

Entre les soussignés,

  • D’une part :

La Société Quick MS, au capital de 305 597 Euros, dont le siège social est situé au City center – 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille, représentée par XXX, Directeur Général,

Ci-après désigné « l’Entreprise »,

  • D’autre part :

Le membre de la délégation du personnel au Comité Economique et Social en cours définie ci-dessous :

  • XXX

Ci-après désignée « La Partie signataire ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La négociation salariale sur les salaires 2023 s’est tenue le 6 décembre 2022

A l’issue de la négociation , un projet d’accord a été soumis à la signature du membre du CSE.

La mesure proposée marque d’une part, la volonté de compléter immédiatement le pouvoir d’achat des salariés au regard du niveau d’inflation, et d’autre part le souhait de récompenser les salariés de leurs efforts.

C’est en prenant en compte toutes ces données, qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à un accord sur les salaires.

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Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée de l’entreprise QuickMS.

Il est rappelé que les salariés en contrat d’alternance (CDD) ont bénéficié tout au long de l’année 2022 de revalorisations salariales du fait de l’augmentation du SMIC et de la grille conventionnelle SYNTEC.

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2023 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 3 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif et en activité au 1er janvier 2023.

Article 4 – MESURES SALARIALES

L’enveloppe concerne une augmentation générale de l’ordre de 4 % de la masse salariale brute des Cadres, plafonnée au PASS 2023 (plafond annuel de sécurité sociale pour l’année 2023) fixé à 43 992€.

L’augmentation annuelle générale pour les salariés cadres ne pourra pas être supérieure à 1 759,68€ brut, quel que soit leur salaire, soit une augmentation mensuelle brute maximale de 146,64€.

Il est précisé que :

  • L’augmentation générale s’applique sur le salaire mensuel brut de base ;

  • L’augmentation générale sera versée en janvier 2023 ;

  • Des augmentations individuelles seront discutées en début d’année 2023 et versées courant 1er trimestre 2023. Elles s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2023.

Article 5 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.

Article 6 – EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONELLES

En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles nouvelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant créer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.

Article 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Article 8 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacun des signataires et sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords »

Fait à Marseille, le 6 décembre 2022

Signé électroniquement.

Pour la Société Les Délégués du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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