Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée du travail" chez LA PATATE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA PATATE et les représentants des salariés le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722009290
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA PATATE
Etablissement : 83814775900024 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03
ACCORD PORTANT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL |
Entre :
La société LA PATATE
N°SIRET : 838 147 759 00024
N°URSSAF : 427 000000321405250
NAF : 5610A Restauration traditionnelle
Dont le siège social est situé au :
184 Route de Lyon
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur xxx, en qualité de Gérant, ayant tous les pouvoirs pour signer et conclure le présent accord.
D’une part
Et :
Le personnel de la Société consulté le 18 janvier 2022 et statuant à la majorité des deux tiers.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Face aux difficultés particulières que soulève l’application à certains salariés de la réglementation de la durée du travail, il est apparu nécessaire pour la société de se donner les moyens d’une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de la société.
Les parties au présent accord ont souhaité accroître l’efficacité opérationnelle de la société en améliorant l’organisation du temps de travail et en s’engageant volontairement et officiellement dans la modernisation du cadre actuel.
Au cours des échanges, il a été rappelé l’attachement de la société, de ses dirigeants et de l’ensemble de son personnel.
TITRE I : DUREE DU TRAVAIL |
Article 1 – Aménagement du temps de travail sur l’année : forfait annuel en jours
Les parties constatent que, compte tenu de l’autonomie dont dispose une catégorie de salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de forfaitiser en jours leurs durées du travail, dans les conditions exposées ci-dessous.
Il est précisé que la forfaitisation de la durée du travail fait l’objet du présent accord mais devra également faire l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait établie par écrit, pour chaque salarié concerné.
1.1 Champ d’application – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés ainsi concernés géreront librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, en concertation avec l’employeur.
1.2 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux, conventionnels ou ceux définis éventuellement par usage, auquel le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jour à effectuer est calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés dans l’année.
Exemple : forfait annuel de 218 jours, base annuelle de 12 mois, soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de mois travaillés/12.
Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie rémunérées ou non, les congés, les absences indemnisées et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle) devront être réduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
Toute référence à un calcul en heure pour la durée du travail sera abandonnée.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
1.3 Limite à la durée du travail
Conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail (soit 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
1.4 Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient obligatoirement :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail). Lors de travail en soirée (période de travail comprise entre 21 heures et 24 heures), par exemple lors de réunion ou de formation, la durée du repos peut être réduite à 9 heures si dans la journée le salarié a pu bénéficier d’un fractionnement de sa journée de travail.
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Il expressément rappelé qu’un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs. En conséquence, il revient au salarié soumis à un forfait annuel en jours au regard de son autonomie, d’organiser ses semaines de travail afin de respecter strictement cette règle. Cette règle s’inscrit, notamment, dans le respect par chaque salarié de son obligation de protection de sa santé et sa sécurité.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les amplitudes des journées de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
1.5 Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail par an, les salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours chômés.
Toutefois, les salariés qui le souhaiteront pourront, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par un écrit qui précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaire qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés sur l’année en cas de renonciation à des jours de repos est fixé à 235 jours.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.
1.6 Contrôle et décompte des jours travaillés et non travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés (congés, repos, jour férié, …).
Chaque salarié concerné devra renseigner le formulaire de contrôle mis à sa disposition à cet effet et le transmettre mensuellement à son supérieur hiérarchique qui effectuera une consolidation pour contrôler la durée de travail.
Un examen approfondi et régulier de ses données sera effectué par l’employeur de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés si une surcharge de travail est constatée.
1.7 Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion
L’employeur assurera une évaluation et un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfait jours ainsi que de l’amplitude des journées de travail (respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires).
Plus particulièrement, le salarié communiquera (à minima chaque semestre) avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
En dehors de ces points à minima semestriel, les salariés concernés bénéficient d’un droit d’alerte de la hiérarchie en cas de difficultés rencontrées dans l’accomplissement de leur fonction et qui ont pour conséquences d’accroitre de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail et/ou d’ébranler l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Ils auront la possibilité de solliciter un entretien avec la direction.
Le dispositif d’alerte pourra être mis en œuvre par les salariés par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Lors de ces entretiens, une analyse de la situation sera réalisée et le cas échéant, des dispositions adaptées pourront être décidées afin de veiller, notamment, aux éventuelles surcharges de travail.
Par ailleurs, et toujours dans l’objectif d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Par conséquent, en dehors de toute présence requise (rendez-vous professionnels, salons, réunions, séminaire entreprise notamment), il est expressément demandé aux salariés de déconnecter leurs outils numériques professionnels : ordinateurs, smartphone, téléphones, tablettes, internet, email, etc, les soirs après le service ainsi que les jours de repos et durant les congés.
Il est rappelé que les outils de connexion à distance doivent être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
1.8 Entretiens individuels annuels
Outre un contrôle a minima semestriel de l’organisation du temps de travail et de la charge de travail par la société, chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel spécifique avec la direction, au cours duquel sont évoqués :
− La charge de travail et amplitude de travail,
− L’organisation du travail,
− L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
− La rémunération.
Un rapport écrit concernant ces entretiens devra être signé par le salarié et la société.
Article 2 – Heures supplémentaires
Les dispositions ci-dessous concernent uniquement les salariés non soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
2.1 Définitions
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires (article L.3121-22 du Code du Travail).
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Cette dernière débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale mais seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel.
2.3 Contreparties
Face à l’accomplissement d’heures supplémentaires, il est précisé que la société privilégiera l’octroi de repos compensateur de remplacement.
La société se réserve la possibilité de prévoir le remplacement de tout ou partie de la rémunération des heures supplémentaires, accomplies dans la limite du contingent annuel (360 heures), et des majorations s’y rapportant, par un repos compensateur de remplacement équivalent à cette rémunération majorée.
Toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait donne droit au repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement est ainsi calculé :
- De la 1ère à la 8ème heure, 1h15 de repos par heure travaillée
- A partir de la 9ème heure, 1h30 de repos par heure travaillée
Les heures supplémentaires donnant lieu à un tel repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Acquisition et utilisation du repos compensateur de remplacement
Le droit au repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’un repos égal à 7 heures. Ce repos doit être pris dans les 6 mois par journée ou demi-journée pour les salariés en contrat à durée indéterminée et dans les 2 semaines par journée ou demi-journée pour les salariés en contrat à durée déterminée.
En tout état de cause, si le salarié n’a pas été en mesure de prendre son repos celui-ci doit être pris au plus tard dans l’année suivante.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos dont ils disposent par un document annexé à leur bulletin de paie.
TITRE II : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION |
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Renouvellement ou révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision et/ou le renouvellement de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une nouvelle négociation devra se tenir dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.
Dans ce cas la direction et les signataires du présent accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4 – Dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Les dispositions du présent accord seront applicables, à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, le 3 février 2022.
En 4 exemplaires
Pour la Société A LA PATATE
Monsieur xxx
Gérant
Pour le personnel,
Représentant plus des 2/3 de l’entreprise selon la liste ci-dessous
Ensemble du personnel :
Nom et Prénom des salariés | Signature |
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xxx | |
Nom et Prénom des salariés | Signature |
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