Accord d'entreprise "Accord Entreprise relatif à la mise en place du forfait jour pour les cadres autonomes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423005431
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE MANAGEMENT DE L'OCEAN INDIEN - SEMOI
Etablissement : 83814902900020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

Projet d’accord collectif sur le temps de travail des cadres autonomes

Date de signature :

Nature : Accord collectif

Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE MANAGEMENT DE L'OCEAN INDIEN – SEMOI

SIRET : 83814902900020

Cet accord signé le 27 Juillet 2023, entre la direction de la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE MANAGEMENT DE L'OCEAN INDIEN – SEMOI et ses salariés

statuant par référendum à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L 2232-22 du Code du travail.

Cet accord porte sur l’application du forfait jours pour les cadres autonomes.

Le présent accord précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours.

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi.

  • les caractéristiques principales de cette convention. ENTRE

La Société SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE MANAGEMENT DE L'OCEAN INDIEN

– SEMOI, dont le siège social est situé au 02, RUE DORET 97400 SAINT DENIS, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion sous le numéro de SIRET 83814902900020

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur MALET Georges, Directeur.

Ci-après désignée « la Société » ET

Le personnel de la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE MANAGEMENT DE L'OCEAN

INDIEN – SEMOI, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L 2232- 22 du Code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La société applique la convention collective nationale (CCN) des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) - n° IDCC 1979 – Brochure JO 3292.

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait renforce la qualité des conditions de travail et

à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

ARTICLE 2 – Durée et prise d’effet

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt auprès des administrations compétentes.

Si des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles impératives viennent modifier celles actuellement en vigueur, celles-ci s’appliqueront automatiquement à leur date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 3 : Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 salariés et du dirigeant de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 4. Ratification de l’accord

Conformément aux articles L 2232-21, L 2232-22 et R 2232-12 nouveau du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités du référendum fixées unilatéralement par l’employeur, au moins 15 jours avant celui-ci, en main propre contre décharge.

La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R 2232-10 et R 2232-11 nouveaux du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à

l’employeur.

Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la

majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont

l’employeur assurera la publicité par tout moyen.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois après réception de la LR/AR.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale

de la DEETS compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du

présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions PDF et docx, sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés, visée à l’article 4.

Les avenants au présent accord feront également l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – Le temps de travail des salariés autonomes : Forfait en jours travaillés sur l’année

Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés autonomes sont les salariés, cadres, qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps sont concernés par la mise en place du forfait jour.

Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les salariés relevant du Niveau V Echelons 1, 2 et 3 de la grille de classification de la convention collective nationale des HCR, sous réserve de remplir les conditions rappelées au paragraphe précédent.

Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement :

Ces salariés verront leur temps de travail décompté en jour sur l’année.

  1. Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Nombre de jours travaillés annuel

Le nombre de jours de travail effectif prévus pour réaliser les missions confiées au titre d’une

année civile est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours de travail sera indiqué dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sur l’année.

Ce forfait annuel pourra être inférieur pour les salariés ayant une activité réduite sur une année

civile complète. Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne pourra prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu dans le

forfait est déterminé prorata temporis.

  1. Jours de repos supplémentaires (JRS) (Le salarié sous convention de forfait jour peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Pour cela, son employeur doit être d'accord. L'employeur peut racheter un ou plusieurs jours de repos de son salarié. La condition est d'en majorer la rémunération d'au moins 10 % au titre des jours de travail supplémentaires)

Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) correspondant au forfait annuel de 218

jours travaillés sera précisé chaque début d’année aux salariés concernés.

A titre indicatif, le nombre de JRS sur les trois prochaines années, correspondant à 218 jours de travail, est indiqué en annexe 2.

Les JRS devront faire l’objet d’une demande préalable par le salarié en forfait jours auprès de

sa hiérarchie, sous un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRS préalablement autorisée.

La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

Les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à l’article 7.2 et

ne pourront en aucun cas être reportés.

Le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires (JRS) en contrepartie d'une majoration de son salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un avenant de rachat actera expressément de cette renonciation.

Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra excéder 235.

Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci en cas de mise en place du forfait en jours après l’embauche du salarié constitue un avenant au contrat de travail.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect

de l’article 7.3. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant

aux conditions posées à l’article 7.1 de cet accord.

Prise en compte des absences

Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction strictement proportionnelle à la durée de ces absences du nombre de jours de repos mentionnés à l’article 7.4.

Obligations de repos et limites au temps de travail

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi-journées ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont néanmoins prévues dans le présent accord, pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les salariés en forfaits jour devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire conventionnelles en vigueur, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 35 heures entre deux semaines de travail. La société veillera au bon respect de cette obligation.

Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion informatique/numérique, visant à limiter l’utilisation de leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos. Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation du travail du salarié et d’utilisation de téléphones, smartphones, ordinateurs portables professionnels et/ ou tout autre outil informatique mis à la disposition du salarié, ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures, ni le non-respect des repos journalier et hebdomadaire.

Enfin, il résulte du dispositif conventionnel du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que les salariés bénéficient, en principe, de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation vie privée - vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera par priorité de 2 jours consécutifs ou non en fonction des exigences de l’activité), sauf situations exceptionnelles sur constat de nécessités conjoncturelles de service exigeant la présence du salarié, et/ou d’exigences liées aux contraintes de l’activité.

En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.

Suivi

Les salariés devront remplir et transmettre à leur hiérarchie, chaque mois, une fiche récapitulative indiquant :

  • La date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou des demi-journées de repos prises et leur nature (congés

payés, repos hebdomadaire, JRS…) ;

  • Les éventuelles difficultés liées à leur charge de travail.

Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie.

Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra également être organisé avec la hiérarchie dans les conditions suivantes :

  • Le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de

travail ou à son organisation et sollicite un entretien ;

  • L’employeur, qui fait le point chaque semestre sur les éventuelles difficultés indiquées sur les fiches mensuelles, constate que le salarié a rencontré des difficultés sur au moins trois des six mois écoulés.

Respect du forfait

Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser le nombre de jours stipulé dans leur forfait (soit 218 jours).

Cependant, s’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, ils devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite.

De façon générale, les dépassements du forfait devront être évités. Cependant et de façon exceptionnelle, le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, selon avenant à son contrat de travail.

En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Salariés bénéficiant d’heures de délégations

Les salariés autonomes qui ont un/des mandat(s) de représentant(s) du personnel et qui

bénéficient à ce titre d’heures de délégation pourront faire valoir ce droit en décomptant :

→ Une demi-journée à partir du moment où ils auront utilisé 3h30 de délégation ;

→ Une journée à partir du moment où ils auront utilisé 7 heures de délégation.

Fait à Saint Denis, le 27.07.2023

En 3 exemplaires

Pour la Direction,

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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