Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez GRAVIER FRIBURGER AVOCATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAVIER FRIBURGER AVOCATS et les représentants des salariés le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004108
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : GRAVIER FRIBURGER AVOCATS
Etablissement : 83825327600011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SELAS GRAVIER & FRIBURGER AVOCATS

Entre les soussignés :

La SELAS GRAVIER & FRIBURGER AVOCATS

96, rue Sainte – 13007 MARSEILLE

SIRET N° 83825327600011

RCS N°838 253 276

Représentée par , agissant en qualité de Présidente,

et , agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

Et,

Les salariés de la SELAS GRAVIER & FRIBURGER AVOCATS, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après désignés « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREMBULE

Les parties signataires ont souhaité autoriser la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

L’entreprise ayant un effectif inférieur à onze salariés, le présent accord est soumis à la procédure de ratification par voie de referendum issue des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Les salariés de l’entreprise se sont ainsi vus communiquer le projet du présent accord le 1er avril 2019 en vue de leur consultation, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, disposant d’une entière autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Sont visés les cadres relevant des niveaux de classification I et II de la Convention Collective Nationale des Avocats et de leur Personnel, à condition qu’ils disposent d’une technicité et de responsabilités leur permettant d’exercer leurs fonctions avec autonomie.

ARTICLE 2 – Conditions de mise en place : Conventions individuelles de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours avec les salariés répondant aux conditions définies à l’article 1 du présent accord, est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait.

Chaque convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre l’entreprise et le salarié concerné, pouvant prendre la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant contractuel.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de son emploi justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante.

ARTICLE 3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés par les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, sans toutefois pouvoir excéder le plafond fixé à l’article 6 du présent accord.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée au présent article.

ARTICLE 4 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés au forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés au forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et les besoins de ses clients.

Ils ne sont pas soumis aux durées légales quotidienne et hebdomadaire maximales de travail

Ils sont en revanche tenus de respecter les temps de repos obligatoires légaux, soit :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il résulte du nombre de jours de travail par année fixé à l’article 3 du présent accord, que chaque salarié au forfait en jours bénéficie en moyenne de 2 jours de repos par semaine. Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié au forfait jours, le repos hebdomadaire sera de 2 jours consécutifs, fixés au samedi et au dimanche.

Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés et font l’objet d’un suivi selon la procédure prévue à l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 5 – Nombre de jours de repos

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un nombre de jours de repos qui est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans sa convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir ce nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés

  • Nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait

= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés fixé à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 6 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées, et en accord avec l’employeur.

L’employeur peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 7 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10 % en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

ARTICLE 8 – Prise en compte des absences, entrées et départs en cours d’année

ARTICLE 8.1 – Prise en compte des absences

Les journées correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie, n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos des salariés au forfait jour. Le nombre de jours d’absence est déduit du nombre de jours annuels à travailler prévu par chaque convention individuelle de forfait, à raison d’un jour par journée d’absence.

ARTICLE 8.2 – Prise en compte des entrées et départs en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait jour en cours d’année, la convention définit individuellement le nombre de jours restant à travailler par le salarié pour l’année en cours.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif du salarié est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

ARTICLE 9 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 10 – Rémunération

Les salariés au forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 11 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 11.1 – Suivi de la charge de travail

ARTICLE 11.1.1 – Relevé déclaratif des journées de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié au forfait jours s’engageant à remplir un document de suivi de son forfait qui fera apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document de suivi est signé par le salarié et validé mensuellement par l’employeur qui contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activités du salarié sont raisonnables. Si l’employeur constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, au cours duquel l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 11.1.2 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter l’employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient alors à l’employeur d’organiser un entretien dans les plus brefs délais (lequel ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 11.2 du présent accord), au cours duquel l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 11.2 – Entretien individuel périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien individuel de l’année précédente.

Au cours de cet entretien, seront évoquées :

  • la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et l’employeur examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 11.3 – Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion ayant pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Le présent accord retient comme modalités de mise en œuvre le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, l’employeur veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

En cas de constat de connexions récurrentes pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.), l’employeur reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

Des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation.

Chaque convention individuelle de forfait annuel en jours devra rappeler explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 12 – Dispositions finales

ARTICLE 12.1 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 12.2 – Rendez-vous et Révision

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une consultation soumise à referendum dans les mêmes conditions que la ratification du présent accord, et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

ARTICLE 12.3 – Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail, assurant sa communication auprès de la DIRECCTE, en sa version signée accompagnée d’une version publiable anonymysée et du procès-verbal de consultation des salariés de l’entreprise.

La version anonymysée sera ensuite transmise par l’autorité administrative à la Direction de l’information légale et administrative (Dila) en vue de sa diffusion dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera également adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel à l’adresse mail secretariat@addsa.org.

ARTICLE 12.4 – Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord s’applique au sein de l’entreprise à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article 12.3.

Fait à Marseille, le 17 avril 2019,

En 3 exemplaires,

Pour la SELAS GRAVIER & FRIBURGER AVOCATS :

Annexes : Procès-verbal de consultation des salariés du 17 avril 2019 + Liste d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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