Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTES SERVICE MAINTENANCE" chez PLACE CLOTURES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLACE CLOTURES et le syndicat CFTC le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T59V21001152
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : PLACE CLOTURES
Etablissement : 83825402700017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS ET A L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-04-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08
ACCORD SUR LES ASTREINTES du Service Maintenance
Sites de Rouvignies & Berlaimont
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société Place Clôtures, au capital de 1 500 000 €uros (Siret numéro 838 254 027 00017) dont le siège social est situé à Rouvignies (59 220) représentée par Monsieur.
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives :
CFTC représentée par Monsieur, délégué syndical de PLACE Clôtures.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique de plein droit au personnel actif de l’entreprise (CDI, CDD) concerné par une astreinte de service pour l’entreprise au sein du service maintenance.
Article 2- Définitions
Temps d’astreinte :
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire (C. Trav ; art L3121-5 et L.3121-6)
Durée d’intervention :
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Délai d’intervention :
Durée moyenne nécessaire au salarié placé en astreinte avec déplacement pour parvenir sur le lieu d’intervention. Ce délai doit prendre en compte au minimum le délai habituel nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile à son lieu d’intervention (sauf circonstances exceptionnelles précisées par le salarié).
Article 3- Contexte de l’astreinte
Le champ d’application de l’astreinte est strictement limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels pouvant avoir un impact commercial, économique ou sécuritaire.
Il s’agit donc principalement :
Des interventions sur des dysfonctionnements de machines en cas de production
Des actions de sécurisation/redémarrage du site suite à des sinistres (incendie, panne réseau EDF…)
Sont exclus du champ de l’astreinte, les travaux neufs, modifications d’installation ou travaux d’entretien programmés à l’avance. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue.
Article 4- Modalité d’information et délai de prévenance
Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début de mois précédent cette période.
Ce planning prévisionnel pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce cas, qu’il soit averti au moins un jour franc à l’avance par voie d’affichage.
Le Responsable hiérarchique doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront communiquées au service RH et mis sur le bulletin de salaire.
Article 5- Durée de la période passée en astreinte
L’astreinte de semaine débute le lundi à 16h00 et s’achève le samedi à 6h de la même semaine.
La mise en place de l’astreinte ne doit pas conduire à ce qu’un même salarié soit systématiquement placé en situation d’astreinte durant des périodes de repos quotidien ou hebdomadaire
Les durées maximales de mise en astreinte sur l’année seront équitablement réparties entre chaque salarié visé par l’astreinte.
Article 6- Respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire
Les dispositions légales ou conventionnelles relatives au repos quotidien entre deux journées de travail devront être respectées. Dans le cadre des astreintes mises en place au sein de l’entreprise, le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention. (24 heures + 11 heures).
Ainsi par exemple :
- le salarié en astreinte (de 18H à 9H) étant intervenu de 1h à 2h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir de 13H.
- le salarié en astreinte étant intervenu le lundi de 1h à 2h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir du mardi 13H.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire (art. L.3121.3 du code du travail)
Article 7- Compensation de l’astreinte
7-1- Compensation du temps de mise à disposition
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :
Temps de mise à disposition : forfaits 150€ bruts pour une astreinte semaine.
7-2- Rémunération du temps d’intervention
Le délai d’intervention est fixé à 2 heures maximum à partir de l’heure d’appel de l’usine.
Le temps passé en intervention (durée d’intervention) est assimilé à du temps de travail effectif.
Temps de trajet + heures interventions payées avec majoration de 25%
7-3- Indemnisation du Déplacement
Rémunération du temps de déplacement :
Les heures correspondant au temps de trajet normal (domicile / lieu d’intervention) sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le temps de trajet sera déterminé forfaitairement par la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié. (Référence Mappy)
Temps de trajet + heures interventions payées avec majoration de 25%
Frais de déplacement :
Il sera pris en charge par l’entreprise la distance kilométrique normale entre le domicile et le lieu d’intervention aller-retour dans le cadre des frais kilométriques engagés lors d’une intervention sous astreinte. Les frais de transport engagés par le collaborateur sont remboursés sur la base du barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise, en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé et des règles fiscales en la matière. Ils donneront lieu à la rédaction d’une note de frais par l’intéressé qui sera, après validation, transmise par le manager à la comptabilité.
Article 8 – Dispositions finales
8-1- Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée déterminée du 01/01/2021 au 31/12/2021.
8-2- Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
8-3- Dépôt et publicité (si durée indéterminée)
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
8-4- Dépôt et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :
Sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord,
Sera remis en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire du présent.
Fait le 08/01/2021 à Rouvignies
Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale C.F.T.C
Monsieur Monsieur
Directeur de Sites Délégué Syndical
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