Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des conventions de forfaits en jour de travail" chez FL AVOCATS (DEXIUM)

Cet accord signé entre la direction de FL AVOCATS et les représentants des salariés le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05418003692
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : FL AVOCATS
Etablissement : 83838520100010 DEXIUM

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

- la société FL Avocats, SELARL au capital de 50.000 euros

dont le siège social est sis 30 ter rue Christian PFISTER – 54000 Nancy

représentée par Monsieur Etienne FAVRE

agissant en qualité de Gérant

d’une part,

- les salariés à la majorité des 2/3 selon PV de consultation annexé aux présentes

d’autre part,

L’entreprise soussignée étant dépourvue d’institutions représentatives du personnel a décidé de conclure un accord d’entreprise avec ses salariés directement à la majorité des 2/3 en vertu des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La société FL Avocats a été créée le 22 mars 2018 et les salariés embauchés à compter du 1er avril 2018.

La société compte moins un effectif habituel inférieur à 11 salariés, et ne dispose pas d’institution représentative du personnel élues ou désignées.

Elle est soumise à la Convention collective du personnel salarié des cabinets d’avocat pour les salariés ne disposant pas du titre et de l’inscription en qualité d’avocat à un barreau français, et à la convention collective des avocats salariés pour ceux qui remplissent les conditions pour y prétendre.

Partant du principe que la convention collective du personnel salarié des cabinets d’avocats ne prévoit pas, dans ces dispositions un forfait en jour de travail sur l’année permettant d’adapter les besoins de la société à son organisation, les parties se sont rencontrées aux fins de déterminer les modalités d’une telle mise en place.

Dans le même temps, les parties ont également convenu d’aménager les modalités de recours aux heures supplémentaires tant sur le contingent annuel que sur le taux de majoration.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

Article 1 : Mise en place des conventions de forfait en jours de travail sur l’année

Le présent accord tend à faire application des dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail qui dispose :

« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »

Article 2 : Salariés concernés et formalisme

Seuls les salariés classés en position Cadre au sens de la convention collective pourront conclure une convention de forfait en jours de travail sur l’année, et à la condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et ne suivent pas l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Les cadres autonomes s’entendant de ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Les salariés concernés sont ceux qui sont classés à partir de l’échelon 2, coefficient 410.

Les postes visés sont notamment les suivants : responsable formalités, juriste consultant, clerc d’avocat, responsable administratif … etc

La convention en jours de travail devra être consignée par un écrit constatant le consentement des deux parties. Soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à celui-ci.

Article 3 : Durée du forfait - rémunération

La durée annuelle du travail est définie entre les parties sans qu’elle puisse excéder 218 jours de travail sur l’année.

Toutefois, les parties peuvent définir un nombre de jours supplémentaires de travail, qui devront faire l’objet d’une rémunération dans les conditions décrites à l’article 6 ci-dessous.

Le nombre de 218 jours ainsi défini s’entend d’une année complète de travail.

Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ledit forfait sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires. Il en ira de même en cas de suspension du contrat de travail.

La rémunération mensuelle brute tiendra compte du forfait et de ses contraintes.

Article 4 : Durée du travail – garanties relatives aux durées maximales de travail

Le forfait en jours de travail sur l’année ne s’inscrit pas dans un cadre horaire.

A ce titre, le salarié concerné n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail et ne saurait solliciter le paiement d’heures supplémentaires. Il se devra toutefois de prendre en compte les contraintes organisationnelles et surtout saisonnières de l’entreprise afin de déterminer la répartition de sa charge de travail et la gestion de son emploi du temps.

Le décompte de la durée du travail est donc exclu de la durée du travail de 35 heures.

Néanmoins, tout salarié visé par un tel forfait bénéficiera :

  • sauf dérogation exceptionnelle,  de son repos hebdomadaire dominical

  • de son repos quotidien de 11 heures de repos consécutives entre deux jours de travail

  • de ses droits légaux et conventionnels à congés payés

  • des jours fériés chômés dans l’entreprise.

De même, il sera assuré le respect des limites maximales de la durée du travail, soit 48 heures sur une semaine isolée ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’employeur devra s’assurer du respect des dispositions qui précédent, et répondre à toute demande de son salarié sur ce point.

Article 5 : Décompte des jours travaillés

Les parties devront tenir un décompte du nombre de jours travaillés selon la périodicité définie par l’organisation de l’entreprise et selon la procédure mise en place par l’employeur. Les parties s’efforceront de faire un décompte dans le cadre de la période de référence des congés payés.

Ce décompte permettant de mesure le nombre de journées ou de demi-journées effectivement travaillées, ainsi que les périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.

Un espace sera prévu sur le document de contrôle pour que le salarié puisse émettre des observations relatives à des difficultés de gestion de sa charge de travail ou de son emploi du temps.

Ce document de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

Article 6 : Renonciation et rachat des jours de repos

Les parties pourront s’entendre, dans les conditions prévues par la loi, sur un rachat des jours des de repos supplémentaires.

Un tel rachat fera l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié.

Le nombre de jours racheté sera déterminé par les parties dans les limites fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment du rachat, soit actuellement fixé à 235 jours de travail par an maximum.

Les jours ainsi rachetés feront l’objet d’une évaluation déterminé en fonction du salaire journalier de base, majoré de 10%.

Un tel rachat ne devra en aucun cas conduire à ce que les durées maximales de travail ou les règles relatives au repos hebdomadaire ne soient pas respectées

Les parties pourront également s’entendre pour la réalisation de formation en partie pris sur les jours de repos, dans les conditions strictes de la loi.

Article 7 : Entretien annuel

Chaque année, il sera organisé un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

L’entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Article 8 : Droit à la déconnexion

Il est rappelé aux utilisateurs des outils informatiques, que l’utilisation de tels outils doit être limitée aux horaires de travail dans la mesure du possible.

Qu’à ce titre, tout utilisateur doit éviter les envois de messages (mails, sms, messages vocaux ou autres) en dehors des périodes de travail.

Qu’un envoi en dehors des horaires de travail de l’interlocuteur ne doit pas supposer, sauf cas d’extrême urgence, une réponse immédiate, ou une réponse en dehors de son temps de travail.

De même, toute personne recevant un message en dehors de ses horaires de travail n’a aucune obligation d’y répondre, sauf cas d’urgence avérée.

Si des utilisateurs devaient être perturbés dans leur vie personnelle par de tels messages, il leur appartient de demander à être déconnecté, de manière totale ou partielle des outils de communication. Par exemple, par la déconnexion des serveurs de mails et par l’extinction du téléphone portable le soir et le WE, ainsi que pendant les congés. Dans un tel cas, leurs messageries devront comporter un message de réponse automatique informant les interlocuteurs que le message ne sera pas lu par le destinataire et une redirection automatique de leurs messages vers un autre salarié de l’entreprise préalablement informé.

Article 9 : Heures supplémentaires

Les parties conviennent par ailleurs d’étendre le recours aux heures supplémentaires pour les salariés qui ne seraient pas concernés par un forfait en jours de travail sur l’année par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par année civile.

Par ailleurs, les heures seront décomptées à partir de 35 heures révolues dans la semaine civile, s’entendant du lundi 0 h au dimanche minuit.

Les heures considérées comme supplémentaires seront rémunérées avec un taux de majoration fixé à 10%.

Article 10 : Consultation du personnel

Le personnel sera consulté dans les conditions suivantes. Et après respect d’un délai minimal de 15 jours entre l’affichage du présent projet et le scrutin.

Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.

Le scrutin se déroulera le 20 avril 2018 de 11 h à 12 h.

L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.

La liste des électeurs est annexée au présent accord.

La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 3 avril 2018  ? ».

Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.

Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.

Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.

Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.

Les enveloppes seront toutes identiques.

Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.

Le bureau de vote sera tenu par 2 personnes :

  • un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;

  • un assesseur : le plus jeune électeur ou, à défaut, un salarié volontaire.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.

La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.

Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.

A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.

Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.

Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.

Article 11 : Date d’application – durée – dénonciation révision

Le présent accord sera applicable à compter du 1er mai 2018, à condition d’avoir été validé par la consultation du personnel prévue le 20 avril 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi

Article 12 : Publicité - dépôt

Le présent accord sera adressé par l’employeur, à la DIRECCTE tant par voie postale que par voie électronique en version pdf et en version Word.

Il fera également l’objet d’un dépôt au Conseil de prud’hommes du siège social.

Et enfin d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.

Fait à Nancy

Le

en quatre exemplaires originaux

Pour la société FL Avocats Les salariés sur ratification

M. Etienne FAVRE

ANNEXE 1 : LISTE DES ELECTEURS

Hasret ALADA

Sabine GUIDON LAVALLEE

Anaïs HAUPERT

Marie MICHEL

ANNEXE 2 : CONSULTATION DU PERSONNEL

PV DE DEPOUILLEMENT

Date de consultation :

Heures d’ouvertures du scrutin :

Membres du bureau de vote :

Nombre d’électeurs inscrits :

Nombre de votants :

Nombre de suffrages valablement exprimés :

Résultats :

Bulletins « OUI » :

Bulletin « NON » :

Bulletins blanc ou nul :

Fait à Nancy

Le …..

Signature des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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