Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez EVS DECOUPE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EVS DECOUPE et le syndicat CFDT le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04923009903
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : EVS DECOUPE
Etablissement : 83841262500017 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-25
AVENANT N°1
A L’ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
_____________
Entre les soussignés :
La,
Prise en la personne de agissant en sa qualité de Représentant de la Présidence, ci-après dénommée «»,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative suivante, dûment mandatée :
FGA-CFDT, représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule
Le présent avenant a pour objet de compléter les actions de l’accord portant sur l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le aux dispositions de l’article R.2242-2 du Code du Travail incluant obligatoirement la rémunération effective dans les domaines d’action retenus par cet accord.
En conséquence, la rémunération effective est ajoutée en article 6 en tant que domaine d’action retenu à l’accord portant sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes comme suit :
Article 6 – Rémunération effective
Dans le cadre du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, l’entreprise et les partenaires sociaux se fixent les objectifs suivants :
Rappel du principe qui est un fondement de l’égalité professionnelle,
Garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste,
Analyser et réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes à l’aide de critères objectifs.
6.1. Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes :
Afin de maintenir une vigilance particulière sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, l’entreprise et les partenaires sociaux conviennent :
De procéder chaque année à une analyse approfondie des salaires entre les femmes et les hommes afin de vérifier que les principes d’égalité salariale, constatés lors des précédentes négociations sur ce thème, soient bien respectés pour chaque poste dans un même métier, mais aussi au regard des niveaux et échelons de la classification professionnelle en vigueur dans l’entreprise,
D’établir des mesures correctives dans le cas où des écarts seraient mis en évidence dans le cadre de cette analyse.
A cet effet, il sera communiqué chaque année aux Organisations Syndicales, dans le cadre des négociations annuelles, un ensemble de données statistiques, dont la moyenne des salaires de base des personnels de l’entreprise. Ces données seront associées à l’ancienneté de la population et ventilées par sexe, par niveau et échelon de classification, et par catégorie d’emploi : Techniciens bouchers, Conditionnement, Agents de maîtrise et Cadres.
cf. annexe 1
6.2. L’index Egalité Professionnelle Hommes/Femmes :
Afin de mesurer l’égalité professionnelle, en 2020, le législateur a rendu obligatoire le calcul et la déclaration de l’Index Egapro. Un minimum de 75 points sur 100 est requis, sans quoi l’entreprise doit mettre en place des actions lui permettant d’atteindre ce niveau minimum à l’avenir.
Depuis le décret du 25 février 2022, l’entreprise ayant un score se situant entre 75/100 et 85/100 doit désormais mettre en œuvre des objectifs de progression afin d’atteindre le score minimal de 85 points.
En 2023, l’entreprise a obtenu un score de points décliné par indicateurs comme suit :
• Indicateur écart de rémunérations :
• Indicateur écart de taux d'augmentations individuelles :
• Indicateur retour de congés maternité :
• Indicateur hautes rémunérations :
Dispositions finales
Le présent avenant étant un avenant de mise en conformité règlementaire, il prend effet à compter de sa date de dépôt à la DIRECCTE.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, à la diligence de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. C’est ainsi que le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Signatures des parties :
Fait à, le
Représentant la Présidence | |
---|---|
Délégué Syndicale C.F.D.T. |
Annexe 1 :
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