Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez TOOANDRE (ANDRE)

Cet accord signé entre la direction de TOOANDRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07519015267
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : TOOANDRE
Etablissement : 83843101300203 ANDRE

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

Entre les soussignés

D’une part,

Les organisations syndicales listées ci-après :

D’autre part,

APRES AVOIR ÉTÉ RAPPELE CE QUI SUIT

Préambule

Pour rappel, à la date du 1er juillet 2018, la Société a été cédée au Groupe.

Dans ce cadre l’accord d’entreprise relatif au travail dominical en vigueur dans l’entreprise a été maintenu pour l’ensemble des salariés transférés, pour une durée maximale d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L.2261-9 du Code du travail.

A la suite de la mise en cause de l’accord et conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, des négociations ont été engagées en vue de l’élaboration et de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise relatif au travail dominical applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

En effet, dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le législateur a entendu permettre à certains établissements mettant à disposition du public des biens et des services et situés dans certaines zones, de donner le repos par roulement, permettant ainsi l’ouverture dominicale.

De par son activité de commerce de chaussures, et par la localisation de certains de ses boutiques en zones commerciales, zones touristiques, zones touristiques internationales et gares de forte affluence au sens de la loi susvisée, la Société est concernée par ce dispositif et entend le mettre à profit en vue de maintenir son activité économique et préserver l’emploi.

Dans l’esprit de la loi, repris par le présent accord, le travail dominical constitue, pour le salarié, une simple faculté sur laquelle la Direction n’arrêtera aucune décision sans l’accord exprès du collaborateur.

Il est également rappelé, du point de vue de la Société, que le travail dominical constitue une simple faculté qu’elle entend mettre en œuvre, afin de maintenir son activité dans un contexte économique dégradé et éventuellement développer celle-ci. Si cette mesure ne permet pas d’atteindre les objectifs escomptés, la Société pourra cesser l’ouverture dominicale de ses points de vente.

Les parties signataires ont souhaité s’inscrire dans un cadre juridique permettant à la fois de prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et les intérêts de tous : les collaborateurs, les clients ainsi que la Société, tout en veillant à respecter un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

La Société et les organisations syndicales représentatives ont décidé de se réunir pour négocier les conditions de recours au travail dominical et les conditions de travail de l’ensemble du personnel des Établissements de la Société amené à travailler le dimanche. Ils marquent leur souci de prévoir des contreparties pour les collaborateurs volontaires à ce type de sujétions.

Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 26 mars, 9 et 23 avril,9 juin, 3 juillet, 17 juillet, 10 et 20 septembre 2019.

A l’issue de ces négociations, les parties sont parvenues à un accord.

IL A DONC ÉTÉ ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre et cadre présent et à venir de tous les Établissements de la Société sans condition d’ancienneté, exerçant leurs fonctions dans l’un des magasins actuels ou à venir sur le territoire national et relevant de l’une des zones géographiques telles que prévues par le cadre légal et visées ci-après, au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical.

Zones commerciales : Le présent accord s’applique aux Établissements de la Société situés dans les zones commerciales au sens des articles L.3132-25-1 et R.3132-20-1 du Code du travail et telles que déterminées par le préfet de région compétent.

Zones touristiques internationales : Le présent accord s’applique aux Établissements de la Société situés dans les zones touristiques internationales au sens des articles L.3132-24 et R3132-21-1 du Code du travail et telles que déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.

Zones touristiques : Le présent accord s’applique aux Établissements de la Société situés dans les zones touristiques au sens des articles L.3132-25 et R.3132-20 du Code du travail et telles que déterminées par le préfet de région compétent.

Gares : Le présent accord s’applique aux Établissements de la Société situés dans l’emprise d’une Gare d’affluence exceptionnelle dans les conditions de l’article L.3132-25-6 du Code du travail déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce.

Le présent accord s’applique également aux ouvertures dominicales qui pourraient être octroyées par arrêté préfectoral dans les conditions de l’article L.3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche, de tous les salariés d’un établissement, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.

Par ailleurs, Il est convenu entre les parties que le présent accord s'applique également aux ouvertures dominicales effectuées dans le cadre des dispositions de l'article L.3132-26 du code du travail (sur décisions du maire).

Il n’est toutefois pas applicable aux salariés travaillant sur des points de vente situés en Alsace-Moselle pour ses dispositions qui seraient contraires au droit local en vigueur.

Article 2 : Modalités d’expression de la volonté du collaborateur

Le travail dominical est opéré sur la base du seul volontariat, matérialisé par un accord écrit.

Chaque année (civile), au mois de novembre, l’employeur distribue un questionnaire aux salariés concernés contenant les mentions suivantes :

  • Accord ou refus de principe pour le travail dominical ;

  • Souhait du collaborateur en termes de fréquence du travail dominical :

    • 1 dimanche sur 4 ;

    • 2 dimanches sur 4 ;

    • 3 dimanches sur 4 ;

    • Tous les dimanches de l’année (sauf CP ou fermeture du magasin).

Le modèle de questionnaire de recueil de la volonté du collaborateur figure en annexe 1.

Le salarié dispose de 15 jours calendaires, à compter de la remise en main propre du formulaire, pour remplir et remettre le questionnaire au Responsable de boutique.

A défaut de réponse dans ce délai, le collaborateur est présumé refuser le travail dominical.

Le collaborateur ayant initialement refusé le principe du travail dominical peut toujours faire part d’une volonté contraire avant la nouvelle consultation annuelle de l’employeur.

Toutefois, et au regard des contraintes de l’organisation visée à l’article 4 du présent accord ainsi que du respect de la volonté des collaborateurs s’étant exprimés dans les formes susvisées, la Société n’aura pas l’obligation de satisfaire une telle demande.

En l’absence de salariés volontaires au sein d’un magasin, la Direction pourra faire appel au volontariat des salariés d’autres magasins du même secteur géographique, étant précisé que, dans une telle hypothèse, les frais supplémentaires de transport en commun, engagés sur la journée du dimanche, seront pris en charge sur présentation d’un justificatif.

Article 3 : Modalités d’expression du droit à la renonciation, après engagement annuel.

Les collaborateurs ayant exprimé leur volonté de travailler le dimanche peuvent à tout moment revenir sur leur décision par l’exercice de leur droit de renonciation.

Deux cas se présentent :

  • Cas général

Compte tenu des contraintes d’organisation des emplois du temps, la demande d’arrêt du travail dominical est effective dans un délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande écrite et ouvre droit à l’application du dispositif ci-après.

  • Obligations familiales impérieuses

L’effectivité du droit de renonciation pour les salariés justifiant d'obligations familiales impérieuses est soumise à un délai de 2 semaines.

Le salarié manifeste son souhait de renoncer à une activité professionnelle le dimanche par écrit, communiqué à l’employeur et motivé des obligations familiales impérieuses invoquées ainsi que la période visée par la renonciation.

L’employeur en prend acte et met en œuvre les adaptations nécessaires.

Il est convenu que les dispositions de l’article 3 viennent notamment répondre à l’obligation de fixer les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et les modalités de prise en compte d’un changement d’avis des salariés privés de repos dominical prévues par la loi du 6 août 2015.

Il est convenu que ces mesures d’adaptation s’appliqueront également dans les cas où le salarié aura refusé le travail dominical soit lors de sa mise en place sur un magasin soit au moment de la consultation annuelle des salariés.

Article 4 : Organisation des plannings

Dans chaque établissement concerné, l’employeur ayant recueilli les souhaits des salariés, organise les plannings des collaborateurs en conséquence de ces derniers et en articulation avec les nécessités de gestion et de bon fonctionnement du magasin. En pratique, c’est le Responsable de magasin qui détermine les plannings de travail pour le dimanche.

L’attribution du repos hebdomadaire se fera donc, pour tout ou partie du personnel, volontaire un autre jour que le dimanche. A ce titre, il est précisé que le jour de repos hebdomadaire pourra notamment être fixé le samedi.

Il est rappelé, à l’occasion du présent accord, que le repos hebdomadaire doit, en tout état de cause, respecter la durée minimale, conformément aux dispositions légales.

Lorsqu’un salarié est appelé à travailler un dimanche, le repos hebdomadaire est attribué sur une autre journée, étant rappelé qu’un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine, conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail.

En outre, l’organisation de l’horaire collectif du point de vente (soit a minima les plages d’ouvertures commerciales) s’organise sur 6 jours ouvrables lorsque celui-ci n’ouvre pas le dimanche, et sur les 7 jours de la semaine civile dans le cas contraire.

4.1. Demande supérieure à l’offre de travail dominical

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessités pour le bon fonctionnement du magasin, la Direction veillera à assurer une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entre les salariés volontaires en fonction des emplois et des qualifications des collaborateurs concernés.

4.2. Demande inférieure à l’offre de travail dominical ou résultats de l’activité commerciale insuffisants ou modification des autorisations

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés du magasin volontaires pour travailler le dimanche, serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du magasin, la Direction pourra décider de ne pas ouvrir le point de vente le dimanche et les salariés s’étant portés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l’égard de la Société de leur volontariat qui sera, de plein droit, dépourvu d’effet.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où les résultats de l’activité commerciale s’avéreraient insuffisants au regard de la rentabilité attendue ou en cas de modification des autorisations nécessaires à l’ouverture dominicale, la Direction pourra être amenée à décider de modifier le rythme des ouvertures dominicales, voire de renoncer à ouvrir.

L’employeur s’engage, sauf impossibilité majeure, à respecter un délai de prévenance comprenant 2 dimanches.

Dans cette hypothèse et lorsque les salariés ne travaillent que le dimanche, la Direction leur proposera alors de travailler soit un autre jour de la semaine, soit dans un autre magasin.

Article 5 : Contreparties au travail dominical

5.1. Temps de travail minimum garanti le dimanche

Il est précisé que la Société s’engage à proposer :

  • Uniquement aux employés : des plages horaires d’un minimum de 5 heures en continu sur la journée du dimanche

5.2. Contreparties

Les salariés privés de repos dominical, bénéficient :

S’agissant des dimanches du Maire (ouverture dominicale prise sur décision municipale) dont la liste annuelle sera fixée unilatéralement par la société et communiquée aux magasins chaque 1er janvier de l’année civile :

  • D’une rémunération calculée sur la base d’une majoration du taux horaire brut de base de 200 %

  • D’un ticket restaurant conformément à la législation en vigueur

  • D’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé

  • D’un repos compensateur équivalent en temps. L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 du code du travail détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

S’agissant des autres dimanches :

  • D’une rémunération calculée sur la base d’une majoration du taux horaire brut de base de 100 ( % (paiement double)

  • D’un ticket restaurant conformément à la législation en vigueur

  • D’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé

La semaine s’organise donc sur cinq jours travaillés au maximum.

Article 6 : Prise en compte des charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés de repos dominical

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche et dont la situation de famille implique le recours à une garde d’enfant pour laquelle ils engagent des frais, bénéficieront d’une participation de l’employeur dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre parent d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant ou jeune adulte handicapé, sans limite d’âge

  • Justifier de l’acquittement de frais de garde (type nourrice, crèche, aide à domicile etc. …) correspondant à chaque dimanche travaillé.

Sous ces conditions, le salarié bénéficiera de chèques emploi service universel (CESU) d’un montant de 60 € forfaitaire par dimanche travaillé et par foyer fiscal, quel que soit le nombre d’enfant.

Cette disposition s’applique dans la limite de 1 830 € par an et par foyer fiscal.

Les justificatifs précités doivent être communiqués au service des ressources humaines dans un délai de 15 jours suivant chaque dimanche travaillé. Le ticket CESU est remis dans les meilleurs délais à compter de la communication des justificatifs par le salarié.

Article 7 : Mesures de conciliation de la vie personnelle et la vie professionnelle

7.1 Libération de certains dimanches 

La Société s’engage à prendre en considération tout changement et toute évolution de la situation personnelle du salarié qu’il porterait à sa connaissance.

La Société prendra en compte les demandes d’absence exceptionnelle et un collaborateur, ayant exprimé sa volonté de travailler le dimanche peut demander à l’employeur d’être libéré d’activité sur un ou plusieurs dimanches particuliers, à condition d’en avertir préalablement la Direction du magasin au moins 2 semaines soit 2 dimanches minimum, avant la demande de dimanche libéré, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles. La demande devra être formalisée par écrit.

L’employeur pourra refuser l’absence sur un dimanche choisi si l’ouverture et l’exploitation du magasin ne pouvaient être assurées dans des conditions normales, en raison notamment d’absences concomitantes et d’ores et déjà connues. Dans ce cas, il devra en alerter le collaborateur au plus tard 7 jours après la demande du collaborateur et une nouvelle date devra être recherchée avec celui-ci.

7.2 Entretien à la demande du salarie 

Le travail dominical s’effectue dans le strict respect de la vie familiale du salarié, telle que connue de l’employeur.

À tout moment, la situation de travail dominical et sa conciliation avec la vie personnelle et professionnelle du salarié peut être évoquée dans le cadre d’un entretien sollicité par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique.

Article 8 : Dispositions complémentaires

8.1. Non-discrimination

Conformément aux dispositions des articles L.1132-1 et L.3132-25-4 du Code du travail, aucun salarié ou candidat ne peut faire l’objet de quelconque mesure discriminatoire basée sur la volonté ou le refus de travailler le dimanche ou sur un changement d’avis en cours d’année.

Le refus de travailler le dimanche ou sa renonciation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne peut notamment donner lieu à aucune sanction, discrimination ou frein à l’embauche ou à son évolution professionnelle.

8.2. Garantie du respect du droit de vote du salarié

Les salariés bénéficient, les dimanches de scrutin nationaux et locaux sur lesquels ils travaillent, de la possibilité de demander à l’employeur d’adapter leurs horaires de la journée afin de permettre l’exercice du droit de vote. Il pourra être envisagé par exemple de décaler l’heure d’arrivée ou de départ afin de permettre aux salariés de remplir personnellement leur droit électoral.

Le planning des autorisations d’absence devra être organisé en bonne intelligence par le supérieur hiérarchique afin de tenir compte des lieux de vote des salariés et des nécessités du bon fonctionnement de la boutique.

8.3. Garantie d’égalité de traitement

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient de droits identiques en matière de déroulement de carrière, de mobilité et d’accès à la formation.

8.4. Entreprises sous-traitantes

La société SAS veillera lors des appels d’offre à privilégier les entreprises sous-traitantes de type maintenance, qui s’engagent à respecter le cadre législatif en matière de travail dominical.

Article 9 : Engagements pour l’emploi

Dans un contexte commercial en pleine mutation et face à l’évolution des habitudes de consommation comme à l’émergence d’une concurrence toujours plus large et amplement accessible, les ouvertures dominicales dans les zones identifiées à potentiel commercial ce jour-là, constituent une source d’activité indispensable à la contribution au résultat global de l’entreprise, et par conséquent, à la préservation voire au développement de ses emplois.

En particulier, le présent accord a pour finalité de permettre la poursuite d’une activité commerciale le dimanche dans un certain nombre de magasins, d’ores et déjà ouverts en application des dispositions législatives et conventionnelles antérieures.

Par ailleurs, le présent accord a pour autre finalité de permettre une plus large présence de magasins dans l’activité commerciale les dimanches, emportant ainsi le nécessaire recours à la création d’un volume d’heures, notamment en lien avec les CA additionnels prévisibles puis réalisés.

Dans ce cadre, la société cherchera à pourvoir ses besoins en favorisant :

  • En favorisant l’accès prioritaire aux salariés à temps partiel, par relèvement de la base horaire contractuelle.

  • En accordant la priorité d’embauche aux postulants jeunes demandeurs d’emploi, aux étudiants, aux salariés séniors et aux salariés handicapés.

La priorité sera donnée au personnel du magasin, puis à égalité, entre des ressources externes ou des ressources d’autres magasins de notre enseigne.

Article 10 : Indivisibilité de l’accord – Conflits de normes

Le présent accord ainsi que toutes ses clauses constituent un tout indivisible impliquant l’impossibilité d’une application distributive en cas de conflit de normes applicable à un point de vente, notamment en cas de conclusion d’un accord territorial répondant aux conditions de l’article L.3132-25-3 du Code du travail.

Dans une telle situation, seul l’accord le plus favorable est applicable aux salariés du point de vente concerné.

Article 11 : Validité, entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui court à compter du 1er octobre 2019.

Les instances représentatives du personnel compétentes ont été régulièrement informées et consultées avant la signature du présent accord, lors des réunions du comité central d’établissements et du CHSCT des 25 juillet et 22 août 2019.

Il est expressément rappelé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords ou usages ayant pu exister préalablement au sein de la société et ayant le même objet.

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.





Article 12 : Révision – Dénonciation

Les parties signataires conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’une d’entre elles ou dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

L’avenant portant révision du présent accord est conclu dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.

Compte tenu du contexte économique dégradé dans lequel évolue la Société et plus généralement, la filière des équipements de la personne et de l’absence de prévisibilité à long terme, il est expressément convenu que l’inadaptation du présent dispositif aux réalités économiques du terrain entraînerait la renégociation de ce dernier.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Article 13 : Information et commission de suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent d’un suivi régulier du présent accord.

A cet effet, une commission de suivi sera créée, composée de 4 représentants de chaque organisation signataire et de 2 représentants de la Direction, dont un en sera le président.

Elle se réunira une fois par an sur invitation de la Direction.

Cette commission aura pour mission de faire le bilan global de l’application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Le bilan devra mettre en exergue les indicateurs de suivi ci-dessous :

  • Productivité du dimanche vs productivité semaine

  • Volume d’heures d’une semaine type sans dimanche vs volume d’heures semaine avec dimanche

  • Nombre de créations d’emplois liées au dimanche et/ou d’augmentation du volume d’heures de la structure fixe de la boutique

  • Pourcentage du CA le dimanche comparé au pourcentage du CA la semaine

Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord

14.1 Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société SAS conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis à chaque partie.

L'accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

14.2 Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;

- Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris

14.3 Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

14.4 Transmission de l’accord

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

---------------------

Fait à Paris, Le 25 septembre 2019

En 5 exemplaires :

  1. Document fait en 3 exemplaires : un exemplaire pour le salarié volontaire, un exemplaire pour le responsable et un exemplaire à conserver dans le registre du personnel

FORMULAIRE

DE VOLONTARIAT DES DIMANCHES OUVERTS TOUTE L’ANNEE

ANNEE………….

Nom : ………………………………………………

Prénom :……………………………………………

Boutique :……………………………………………

Je me porte volontaire pour travailler :

  • 1 dimanche sur 4

  • 2 dimanches sur 4

  • 3 dimanches sur 4

  • Tous les dimanches de l’année sauf CP ou fermeture de magasin

Je reconnais avoir pris connaissance de l’accord collectif de la société SAS sur la mise en œuvre du travail dominical qui prévoit les conditions de la mise en œuvre, les contreparties afférentes ainsi que le droit à renonciation.

Je reconnais avoir également été informé que je peux à tout moment revenir sur ma décision par l’exercice de mon droit de renonciation, conformément à l’accord en vigueur.

Remis en main propre le :……………

Signature du salarié Signature du Responsable

Document fait en 3 exemplaires : un exemplaire pour le salarié volontaire, un exemplaire pour le responsable et un exemplaire à conserver dans le registre du personnel

FORMULAIRE

DE VOLONTARIAT DIMANCHE « DU MAIRE » (ouverture dominicale prise sur décision municipale)

ANNEE………….

Il est envisagé de procéder le dimanche ……………………… , à l’ouverture du magasin ………………………………………en vue ……………………………..(précisez le motif : soldes, fêtes de fin d’année,…).

Le travail ce dimanche est soumis au VOLONTARIAT.

Le responsable de boutique bénéficiera :

  • D’un dimanche majoré à 200%

  • D’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées qui sera pris obligatoirement dans la quinzaine qui précède ou suit le dimanche travaillé (et de préférence dans la semaine qui suit)

Merci de bien vouloir compléter ce document, sans oublier d’y apporter votre signature.

Nom …………………………………………………………

Période :………………………………………………………

  • Je suis volontaire pour travailler le dimanche ………………….

  • Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche …………………

Date :

Signature :

Date du repos compensateur :

Horaire de travail le dimanche ………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com