Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez E-METIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E-METIX et les représentants des salariés le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221005218
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : E-METIX
Etablissement : 83846563100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21
SOCIETE E METIX
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société E METIX, EURL au capital social de 200000 euros ayant son siège social situé 55 allée de la Halle à La Talaudière (42350), inscrite au RCS de Saint-Etienne sou le n° 838 465 631, Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF Rhône ALPES -Représentée par M.
D’une part
Et :
Le personnel de la société E METIX
Ayant approuvé le texte du présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3 du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, selon procès-verbal de consultation annexé au présent texte.
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis le 1er avril 2019, la société E Metix a en charge la gestion des systèmes d’information de sociétés clientes évoluant dans des univers métiers différents.
Avant cette date, la gestion des systèmes d’information de ces différentes sociétés était assurée par un service intégré de la société DFF, société holding faisant application volontaire des dispositions de la convention collective nationale des entreprises des industries et commerces en gros des viandes.
Dans le cadre d’une réorganisation d’activités, l’activité informatique de la société DFF a été cédée à la société E Metix. Cette cession a emporté de plein droit le transfert des contrats de travail en cours du personnel collaborant pour le service informatique de la société DFF au sein de la société E METIX, à effet au 1er avril 2019.
La société E METIX a en parallèle poursuivi son développement et a renforcé ses équipes, dans ce nouveau contexte de relation client/fournisseur. L’activité de la société E METIX entre dorénavant dans le champ d’application de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (Syntec).
Après deux années d’activité, la Direction a souhaité renforcer l’indépendance de la société E METIX vis-à-vis de ses clients, en adoptant des dispositions conventionnelles d’entreprise spécifiques à ses besoins et en adaptant les dispositions de la nouvelle branche à laquelle elle entend désormais se rattacher.
Il est alors apparu nécessaire d’adopter des règles propres en matière d’aménagement du temps de travail, et de définir les conditions d’attribution et les modalités de versement de la prime de vacances prévue à l’article 31 de la convention collective bureaux d’études techniques.
Les objectifs du présent accord sont les suivants :
Définir un cadre juridique de règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail, correspondant aux besoins de la société, en adaptant quand cela est nécessaire les dispositions conventionnelles de la branche ;
Accompagner la transformation de l’architecture des systèmes de rémunération des collaborateurs, induite par la nouvelle grille de classifications ainsi que par les dispositions conventionnelles applicables en matière de prime de vacances, afin de maintenir les niveaux de rémunération annuels,
Le présent accord a pour objet de décliner ces objectifs et de se substituer aux dispositions antérieures existantes, dans le cadre du changement de convention collective.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société E METIX, à l’exclusion des mandataires sociaux.
Il s’applique également au personnel mis à disposition par une société d’intérim.
ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties signataires du présent accord rappellent que d’une manière générale l’article L 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont considérés comme du travail effectif :
le temps passé au travail lui-même,
toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail.
Ne seront donc pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :
les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,
ainsi que les temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL NON CADRE A TEMPS COMPLET
3-1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps plein
L’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires légales.
Dans ce cadre, le temps de travail ne pourra dépasser 1 607 heures de travail effectif sur l’année, hors accomplissement d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre, le temps de travail des salariés non cadres de la Société E METIX est actuellement décompté grâce à un système de badgeage. Il pourra également être effectué au moyen de tout autre dispositif de suivi et de contrôle, notamment par voie de système de suivi de feuilles de temps.
.
Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement.
3- 2. Durée annuelle de travail
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail de 35 heures, ceci en fonction des fluctuations d’activité.
La durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1607 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet.
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut alors varier de 0 à 37 heures pour un salarié à temps complet, sans que les heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
La variation de la durée quotidienne du travail pourra, quant à elle, aller de 0 à 12 heures de travail effectif, dans les conditions précisées au présent accord d’entreprise.
Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6 jours.
3- 3. Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de ce système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :
au-delà de 37 heures par semaine,
au-delà de 1607 heures par an, en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.
3- 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
3-5. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de mois ou à l’issue de la période annuelle de référence donneront lieu, au choix de la société :
soit à règlement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,
soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.
Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.
En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que de la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif :
le repos pourra être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit à compter de l’acquisition de sept heures de repos,
ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée entière à des dates fixées à la convenance du salarié qui en aura fait la demande au moins deux semaines à l’avance.
3- 6. – Gestion des heures comprises entre 35 heures et 37 heures
Les heures comprises entre 35 et 37 heures généreront une majoration de 10% qui sera cumulé chaque semaine et dont le montant sera arrondi à la décimale inférieure. Le cumul généré sera payé chaque fin de trimestre civil clos.
3-7 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail
Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins 7 jours calendaires avant le début de la semaine civile concernée.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié par tout moyen, notamment par voie d’affichage ou électronique.
En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance du vendredi pour la semaine qui suit.
Toutefois, ce délai de prévenance pourra être supprimé en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment d’une panne informatique, d’un bug informatique ou de l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés.
3- 8. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base versé aux salariés à temps plein sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur une base mensualisée de 151.67 heures au cours de chacun des mois de la période annuelle.
Incidence des absences en cours de période d’annualisation
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence. L’absence sera décomptée en paie en jours calendaires si elle est au moins égale à la journée ou en heures si elle est inférieure à la journée.
D’une manière générale il est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période d’annualisation.
Le compteur d’annualisation sera alimenté sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû accomplir, ou si l’absence est au moins égale à une semaine civile, sur la base de l’horaire de référence du salarié.
Un tel système d’annualisation implique le suivi de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel d’heures tenant compte des heures de travail effectif accomplies mais également de toutes les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur et dites non récupérables.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées résultant du refus de mission, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur d’annualisation et seront donc retenues de la rémunération lissée versée en fin de mois, sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué par le salarié au cours de la période d’absence ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.
Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation
En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence et où sa durée annuelle de travail à effectuer aura donc été proratisée sur sa période de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :
En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera déterminée sur la base de 35 heures en moyenne sur la période de présence du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cas d’embauche, ou depuis le début de la période de référence, en cas de départ du salarié.
De même, une régularisation de la rémunération sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.
Au contraire, si les sommes versées à titre de rémunération sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de travail effectif accomplie et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.
Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
4-1. Cadre générale de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps partiel
L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante.
Conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 1097 heures (hors jour de solidarité), correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1607 heures par an.
Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 3 pour les salariés à temps complet.
Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 600 heures par an (hors jour de solidarité), correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 33 % de la durée contractuelle.
4- 2. Durée annuelle de travail
Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45.71.
Exemples : 24 heures X 45.71 semaines = 1097 heures par an
30 heures X 45.71 semaines = 1371 heures par an
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 600 heures, hors journée de solidarité.
L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 35 heures.
4- 3. Décompte des heures complémentaires
Caractériseront des heures complémentaires :
- celles accomplies dans un cadre hebdomadaire au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence augmentée 1/10e de cette durée
- celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie en article 4-2, à l’exception de celles ayant déjà donné lieu à un paiement en cours d’année.
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel,
Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation, et ce au taux majoré de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite conventionnelle de 33 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.
4- 4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail
Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine civile concernée.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié par tout moyen, notamment par voie d’affichage ou électronique.
En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, dans le cadre des plages de planification fixées, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Pourront justifier de telles modifications les circonstances suivantes :
absences ou départ programmées d’un salarié (notamment pour cause de formation ou de congés),
organisation d’un évènement particulier, tel qu’une réunion, une formation etc..
Panne informatique,
Par ailleurs, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :
absence inopinée d’un ou plusieurs salariés,
accroissement ou diminution brutale de l’activité liés à un bug ou une panne informatique.
En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, le salarié aura la possibilité de refuser deux fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Le salarié sera informé de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail de façon dématérialisée.
4- 5. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera également mensualisée et lissée au prorata de la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé des salariés.
Incidence des absences en cours de période d’annualisation
En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences en cours de période annuelle que ceux précisés ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.
Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation
En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période annuelle que ceux précisés ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
5-1 Conventions de forfait annuel en jours
Les parties entendent se référer sur ce point aux dispositions de l’accord de branche de la convention collective BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES.
5-2 Convention de forfait mensuel en heures supplémentaires – contingent annuel
Les cadres ne répondant pas aux conditions d’accès aux conventions de forfait annuel en jours verront leur temps de travail décompté sur une base horaire dans le cadre d’une convention de forfait mensuel en heures.
Cette convention de forfait en heures par mois fait l’objet d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié travaillera selon les modalités suivantes :
41 heures de travail effectif par semaine, en moyenne par période annuelle du 1er avril au 31 mars de l’année suivante ;
sous déduction de 10 jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur la même période annuelle, déduction faite de la journée de solidarité ;
soit un temps de travail moyen de 39,53 heures par semaine travaillée au cours de la période annuelle, donnant lieu à une rémunération mensualisée sur une base de 171,17 heures se décomposant actuellement comme suit :
151,67 heures rémunérées à un taux incluant déjà la majoration pour le travail d’un nombre forfaitaire d’heures de nuit, défini par avenant au contrat de travail,
19,5 heures supplémentaires mensualisées majorées au taux de 25 %
Une mention relative aux heures supplémentaires mensualisées sera portée sur le bulletin de paie.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures pour le personnel d’encadrement.
ARTICLE 6 – TRAVAIL OCCASIONNEL DU DIMANCHE
Le travail occasionnel du dimanche donne lieu à une majoration de 100% du taux horaire de base pour les heures accomplies le dimanche.
Cette majoration est indépendante de la majoration éventuellement due en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.
ARTICLE 7 – PRIME ANNUELLE DE VACANCES
7-1 Montant de la prime de vacances
Conformément aux dispositions de l’article 31 de la convention collective Bureaux d’études Techniques, il est instauré une prime de vacances.
Le montant de cette prime sera égal à 3.08 % de la rémunération annuelle brute de base du salarié. Le cas échéant les heures supplémentaires mensualisées seront prises en compte pour le calcul de la prime.
7-2 Incidence de l’absence sur le montant de la prime
Les absences pour :
- accident du travail et maladie professionnelle dans la limite d’un an ;
- maternité,
- évènements familiaux,
- formation,
-maladie dans la limite de 30 jours par an,
ne donneront pas lieu à diminution de la prime.
Dans les autres cas, le montant de la prime sera réduit au prorata temporis.
7-3 Date de versement
La prime de vacances sera versée avec le salaire du mois de novembre.
7-4 Disparition de la prime de 13e mois et dispositions transitoires
A compter du 1er Juillet 2021, la prime de vacances se substitue à la prime de fin d’année (13e mois) dont le versement était prévu par la convention collective des entreprises des industries et du commerce en gros des viandes.
L’année 2021 étant une année de transition, des dispositions spécifiques sont prévues :
S’agissant de la prime de fin d’année : un prorata correspondant à la période de travail allant du 1er Janvier 2021 au 30 juin 2021, sera versé avec la paie du mois de juin 2021 ;
S’agissant de la prime de vacances, elle sera versée au prorata de la période de travail allant du 1er Juillet 2021 au 30 Novembre 2021, avec la paie du mois de novembre 2021.
ARTICLE 8 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Juillet 2021, après son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité territoriale de la Loire.
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,
la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
ARTICLE 9 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les salariés de la société.
ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.
Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de St Etienne.
Il fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.
Fait à La Talaudière, le 4 Mai 2021
(En 3 exemplaires originaux)
Pour la société E METIX Pour le personnel
(voir procès-verbal de consultation ci-joint)
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