Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KLINE DEUTSCHLAND GMBH (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KLINE DEUTSCHLAND GMBH et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006839
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : KLINE DEUTSCHLAND GMBH
Etablissement : 83850840600017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-05)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-19
AVENANT n° 1 A l’ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CONCLU LE 5 JUILLET 2019
ENTRE :
La Société K’line (Deutschland) GmbH, Société étrangère non immatriculée au RCS, dont le siège est à HAMBURG en ALLEMAGNE, Anckelmannsplatz 1 - Berliner Bogen b , et est représentée par son Directeur Général, ----------, dûment habilité à cette fin,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel de la Société, employé sur le territoire français, ayant ratifié le présent avenant n° 1 à l’accord initial, à la suite d'un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif en FRANCE.
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE
Compte tenu de son effectif inférieur à onze salariés, l’entreprise n’est pas assujettie à l’obligation de mettre en place des représentants du personnel et ne dispose donc pas de délégués syndicaux et de représentant au Comité Social et Economique.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, la Direction a décidé en décembre 2019 de proposer au personnel de ratifier à la majorité des deux tiers un accord portant organisation et aménagement du temps de travail du personnel.
Après deux années d’application, la Direction a souhaité compléter le précédent accord afin de mettre en place d’une part, un dispositif d’annualisation du temps de travail avec octroi de JRTT en faveur des salariés sédentaires non cadre et d’autre part d’étendre aux salariés itinérant non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle et très large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en raison des missions spécifiques qui s’exercent en dehors de la Société et de leur niveau de responsabilités.
La Direction a proposé au personnel de ratifier à la majorité des 2/3 le présent avenant qui vient compléter l’accord proposé par la Direction et ratifié par le personnel le 5 juillet 2019.
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ARTICLE PREMIER – MODIFICATION ET AJOUT A L’ACCORD DU 5 JUILLET 2019
L’article 12 dénommé CONVENTION DE FORFAIT est ainsi modifié :
« L’article 12-1 dénommé Salariés Concernés est ainsi modifié
Article 12.1 – Salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Il s’agit de tous les salariés ayant au moins la qualification de cadre niveau VII, coefficient 500, au sens de de la convention collective du Personnel Sédentaire des Entreprises de Navigation.
Personnel ne relevant pas de la catégorie des cadres mais dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées. Dans la Société, il s’agit essentiellement des salariés itinérants qui sont amenés à se déplacer pour se rendre sur les chantiers ou chez les clients situés sur l’ensemble du territoire national et qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps . Selon la classification conventionnelle, il s’agit des personne de Niveau VI, ayant un coefficient au moins égal à 450.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. »
A compter de sa ratification et de l’accomplissement des formalités de dépôt, Les dispositions en italique deviennent applicables et se substituent aux dispositions de l’accord initial, sachant que le reste du chapitre 4 est inchangé.
Par ailleurs, la Direction entend ajouter -un chapitre 4 Bis qui vient compléter les dispositions prévus par l’accord d’origine.
CHAPITRE 4 BIS – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JRTT
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein KLINE DEUTSCHLAND GBMH et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé comme suit.
Article 12-1 Bis : Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de la Société travaillant sur le territoire français à l’exception de ceux visés par les disposition du chapitre 4 ainsi que les salariés travaillant à temps partiel et/ou à durée déterminée dont l’horaire hebdomadaire sera défini par leur contrat de travail.
Article -12-2 Bis : Durée Collective du travail et annualisation
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 14 du présent accord.
Sur la base d’une durée hebdomadaire de présence de 36 heures et 36 minutes de travail effectif, l’annualisation du temps de travail se traduit par l’attribution de 9,97 jours de repos sur l’année, arrondi à 10 jours maximum par an, et ce pour une durée complète de congés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés). La détermination du nombre de jours est défini en annexe 2 au présent avenant.
Cette durée hebdomadaire est habituellement répartie sur 5 jours du lundi au vendredi inclus.
L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail. Toute modification de l’horaire collectif ou de la répartition de la durée du travail postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidées à sa mise en place. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de « 15 » jours calendaires.
Article 12-3-Bis : Période de référence
La période de référence s’étend sur douze mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de la même année
La première année débutera le 1er janvier 2022.
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT sera calculé prorata temporis.
Article 12-4 Bis : Rémunération
La rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 12-1 Bis est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée, sachant que
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée. les absences indemnisées ou autorisées non indemnisées n’impactent pas le nombre de jours de repos.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
Article 12-5 Bis : Contrôle du temps de travail
Chaque salarié concerné tiendra un relevé individuel hebdomadaire de sa durée du travail qu’il remettra pour validation à sa hiérarchie et contresignature.
Article 12-6 Bis : Heures supplémentaires
La Direction rappelle que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3122-4 du code du travail, celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 9 ci-avant.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 9 ci-avant sont rémunérées avec les majorations y afférentes sur le mois de janvier suivant la période de référence écoulée au cours de laquelle elles ont été accomplies.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective applicable.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail.
Article 12-7 Bis : Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :
- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;
- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;
- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 12- 8 Bis Prise des jours de repos
Modalités
Les jours de repos sont pris par journée entière.
La demande d’absence au titre de ce repos doit être formulée par le salarié auprès de son Responsable de service pour validation. Les demandes de modification, tant à l’initiative du salarié qu’à l’initiative de la Direction devront être formulées le plus tôt possible et au plus tard 3 jours ouvrés avant la prise du congé.
Aucun report sur l’année suivante n’est accordé. Aucun paiement des jours non pris ne peut être effectué, les jours non pris à la date de rupture du contrat de travail ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Programmation et fixation des jours de repos
Les jours de repos font l’objet d’une planification semestrielle. Ces jours seront planifiés par le Responsable de service après concertation avec le salarié.
En cas d’absence du salarié au moment de la prise des jours de repos, les jours seront considérés comme étant pris.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés. »
ARTICLE 2 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour la même durée que l’accord initial qu’il vient compléter, soit pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 1er janvier 2022, sous réserve de sa ratification par les 2/3 du personnel appelé à se prononcer dans le cadre d’un referendum. En l’absence de ratification, il sera réputé nul et non advenu.
Une fois approuvé, le présent accord sera considéré comme un accord d’entreprise valide.
ARTICLE 3 _CONSULTATION ET DEPÔT
Le présent avenant a, préalablement à son approbation, donné lieu à l’information du personnel au cours d’une réunion qui s’est tenue le 2 novembre 2021 . A cette occasion la Société a remis à chaque salarié un exemplaire du projet d’avenant ainsi que les modalités pratiques de la consultation.
La Direction a organisé, le 18 novembre 2021 , la consultation du personnel qui a émis, à bulletin secret, un avis unanimement favorable ainsi qu’il résulte du procès-verbal joint au présent accord.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du HAVRE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.
Fait à Le Havre
Le 19/11/2021
L'ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal qui est joint au présent accord et qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif. |
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Annexe 2 : MODALITES DE CALCUL DES JRTT
Période de référence : Exemple pour l’année 2022
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 105 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence y compris les éventuels jours conventionnels d’ancienneté : 25 jours (Ex. salarié ne bénéficiant pas de jours de congés conventionnels)
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 7 jours (4 tombant soit le samedi ou le dimanche)
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
P = N (365) – RH (105) – CP (25) – JF (7) = 228 jours travaillés
Y = P (228) / 5 jours par semaine = 45,6 semaines travaillées sur 2022.
Les salariés concernés ont donc réalisé sur la période en sus de 35 heures légales :
45,6 semaines travaillées x (36,60h -35h) =72,96 heures
Le nombre de JRTT correspondant est de :
72,96 / 7,32 = 9,96 JRTT arrondis à 10 JRTT pour une période complète de congés acquis.
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