Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au forfait jours du personnel cadre" chez FINANCIERE CZC (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de FINANCIERE CZC et les représentants des salariés le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010385
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : FINANCIERE CZC
Etablissement : 83876969300014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-10-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS

DU PERSONNEL CADRE

Entre :

La société FINANCIERE CZC, SAS sise 112 allée des Erables, 93420 VILLEPINTE, immatriculée au registre du Commerce et des Société de Pontoise sous le numéro 83876969300014, représentée par -, en sa qualité de Président,

ci-après désignée par la « Société »,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet principal de fixer le cadre d’utilisation d’un forfait annuel en jours au sein de la Société, destiné au personnel cadres autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord vise à répondre à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés, permettant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

La Société rappelle qu’elle est attachée au respect des droits à la santé de ses salariés et affirme que le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée aux conditions de travail des cadres autonomes.

Il est convenu ainsi que la mise en œuvre du forfait annuel en jours, ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, notamment d’un point de vue de durée du travail.

La mise en place du forfait annuel en jours est effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la Société dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, étant dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise relatif au forfait jours du personnel cadres.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent le cas échéant l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. En l’espèce, la Convention collective nationale des Sociétés financières ne prévoit pas la conclusion de convention de forfaits jours.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Si la clause du forfait n’était pas prévue au contrat de travail initial, sa mise en œuvre constituerait une modification de ce dernier, qui devra être acceptée par le salarié et faire l’objet d’un avenant.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. Champ d’application

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.

  1. Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Les Parties conviennent que seuls les salariés définis selon les critères ci-dessous peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année :

  • Salariés ayant le statut Cadre, à minima coefficient 350, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 (Brochure JO 3059, IDCC 478). Pour exemple, les postes suivants sont éligibles au forfait jours :

    • Directeur Financier

    • Directeur Administratif

    • Directeur Juridique

    • Directeur Comptable

    • Directeur des Ressources Humaines

  • Et salariés dont les responsabilités assumées et la qualification satisfont à la définition du Cadre Autonome telle que décrite à l’article L.3121-58 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ». Ces salariés, bien que soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique sont réellement maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps pour exercer leurs responsabilités.

  • Et salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société.

  1. Durée du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Cette durée de 218 jours correspond au nombre de jours travaillés, pour une année complète, déduction faite chaque année des congés payés, des repos hebdomadaires (pris le samedi et le dimanche), des jours fériés et des jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Pour les cadres ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise, le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 215 jours, journée de solidarité incluse. Le cadre concerné aura ainsi un nombre de jours travaillés ramenés à 215 à compter du 1er janvier suivant la date anniversaire d’ancienneté.

  1. Convention individuelle de forfait

Le forfait jours est subordonné à un accord individuel et écrit sous la forme d’une convention qui est insérée dans le contrat de travail, sous la forme d’une clause ou d’un avenant.

  1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

  1. Rémunération forfaitaire

La rémunération forfaitaire est versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Elle tient compte des contraintes liées à l’organisation du temps de travail et des responsabilités qui sont confiées au salarié.

  1. Embauche, rupture en cours d’année, et absences.

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

  • Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler et du nombre de jours de repos prévu par la convention individuelle de forfait.

Ainsi, les absences rémunérées comme les congés maladie, congés maternité, ou congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés, car ces congés ne sont pas considérés comme des jours non travaillés dans le décompte du forfait annuel.

Il convient ainsi de procéder par le calcul suivant :

Nombre de jours travaillés = 218 x [1-(nombre de jours calendaires de congés d’absence/365)]

  • Dans le cas d’une arrivée en cours d’année, ou d’un départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = 218x [1-(nombre de jours calendaires non effectués/365)]

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

  1. Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait (218 jours dont la journée de solidarité).

Le nombre de jours ouvrés est variable selon les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

  1. Organisation du temps de travail

Il est convenu que les salariés concernés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est toutefois précisé que chaque salarié doit s’organiser de sorte à accomplir normalement ses missions, dans le respect de ses objectifs et en tenant compte du cadre d’organisation de l’entreprise, des équipes, des clients et/ou intervenants extérieurs.

Il est par ailleurs tenu de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires mentionnés ci-dessus.

Ainsi, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalières et hebdomadaires doivent être compatibles avec la prise des repos journalier minimal de 11 heures consécutives, et de repos hebdomadaire entre le samedi et le dimanche minimal de 35 heures consécutives. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail. La souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires dépassant les heures d’ouverture de bureau sauf activités exceptionnelles.

La société s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps. Le salarié doit alerter son employeur ou son supérieur hiérarchique s’il estime qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos indiquées ci-dessus.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les dix jours. L’employeur et le cadre devront alors rechercher les solutions permettant de respecter ces repos.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

Chaque jour travaillé est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait de 218 jours.
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à la fin de chaque mois par le salarié, au moyen d’une fiche de suivi mensuel remis par la société indiquant la date des journées travaillées, des jours de repos, et des congés.

Le responsable hiérarchique par ce moyen aura la charge de vérifier le bon suivi des journées.

  1. Modalité de prise jours de repos.

L’acquisition des jours de repos est variable car elle est fonction des jours fériés de l’année en cours. La société informera chaque année les salariés concernés du nombre du jours de repos auxquels ils ont droit.

Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée.

Par souci d’organisation, le salarié devra informer sa hiérarchie de la prise de ses jours de repos au moins 2 jours avant la date effective, sauf urgence, identifiée comme telle, nécessitant d’agir rapidement.

  1. Modalités de renoncement aux jours de repos.

Les parties conviennent qu’il sera possible de renoncer à une partie des jours de repos à la condition que le salarié ne travaille pas plus de 223 jours par an.

Une majoration du salaire journalier de référence sera effectuée, par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait dont l’objet est d’acter l’accord entre les parties, et de déterminer le taux de majoration qui ne peut être inférieur à 10%.

L’avenant signé par les deux parties sera uniquement valable pour l’année en cours.

  1. Entretiens avec l’employeur

Le salarié ayant signé une convention de forfait annuel en jours sera reçu une fois par an au cours d’un entretien individuel, distinct de l’entretien professionnel, dans lequel seront traités les thématiques suivantes :

  • L’organisation et la charge de travail du salarié,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • Les conditions de déconnexion,

  • Sa rémunération.

Les fiches de suivi mensuel d’activité serviront de support lors de l’entretien annuel obligatoire organisé à l’initiative de l’employeur.

Le salarié sera informé de la date de cet entretien au moins 7 jours avant, afin de pouvoir le préparer. Un compte-rendu de l’entretien sera rédigé par la société et signé par les 2 parties.

Un entretien supplémentaire pourra avoir lieu, à tout moment, à la demande du salarié s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.

Lorsqu’il aura été constaté des difficultés en matière de charge de travail, un bilan sera réalisé trois mois plus tard afin de s’assurer que les actions correctrices engagées ont produit leur effet.

  1. Droit à la déconnexion numérique

La société rappelle l’importance du droit à la déconnexion consacré par la Loi Travail du 8 juin 2016 et les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

Elle permet de garantir aux salariés l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ainsi, les moyens de communication qui peuvent être mis à la disposition des salariés en forfait jours, ordinateur portable ou téléphone portable, sont des outils qui doivent être utilisés de manière raisonnable et impliquent une obligation de déconnexion de ces outils pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés.

Les messages reçus durant ces périodes de repos n’entrainent pas d’obligation de répondre. Il est néanmoins entendu que les messages urgents spécifiés en tant que tels demandent exceptionnellement une réponse, bien que l’absence de réponse ne pourra faire l’objet de sanction à l’encontre du salarié.

  1. RGPD

Les données à caractère personnel collectées par la société dans le cadre de son obligation liée au suivi de l’activité des salariés relevant du forfait jours, bénéficient de la même protection de confidentialité que toute autre donnée personnelle. Elles ne feront donc pas l’objet de traitement détourné de leur finalité initiale et ne seront pas communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Le salarié pourra exercer son droit d’accès et de rectification auprès de la direction ou de toute personne désignée à cet effet, concernant ces données personnelles.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. Publicité et Dépôt

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • A la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppni@asf-france.com

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés au service Administratif.

Fait à Villepinte, le 11 octobre 2022

Pour la société Pour les salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com